JURIDICTIONS INTERNATIONALES
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Nous avons parlé plus haut des juridictions spéciales établies chez les Grecs pour le jugement des affaires maritimes^.
Lorsqu'il s'agit de prononcer entre citoyens du même État elsur le territoire de cet État, les juridictions de cette nature dépendent du « droit public intérieur » . Elles ne se rattachent au u droit externe b que lorsqu'il s'agit de procurer aux gens de mer ou commerçants l'avantage de retrouver des juges de leur pays jusque sur la terre étrangère.
C'est sans doute à la civilisation moderne, et surtout à la loi française, que revient l'honneur d'avoir répandu presque en tous lieux et conduit à sa perfection dernière l'utile juridiction des consuls, mais la pensée première s'en retrouve dans la description que fait Hérodote de l'état des relations commerciales des Égyptiens au temps d'Amasis (an 569 avant J.-C).
Suivant son récit, l'entrée des ports de l'Egypte était alors si sévèrement interdite à tous les étrangers, que si quelqu'un de leurs navires s'y trouvait poussé par la tempête, on obligeait l'équipage à prêter serment qu'il n'avait obéi qu'à la nécessité la plus extrême et à repartir immédiatement pour Canope, ou à décharger ses marchandises. Mais Amasis, ami des Grecs, avait fait à cette règle sévère une exception en leur bveur:il leur avait permis d'établir une sorte de port franc sur le Nil à Naucratis. Sept États maritimes de la Grèce ^, parmi lesquels Hérodote nomme Halicarnasse sa patrie, avaient construit, à frais communs, ce marché, et l'historien ajoute : ^ port appartient à ces sept villes^ et elles y établissent elleslûémesdes préfets du marché. (Rai icpcxrràTaç toû IpiTropCoo aSxat cil vSkiç elat at nocp^ouvac.)
* Voir pages 143 à 145.
^Ghio, Téos, Phoeée, Glazomènes, Rhodes, Cnide, Halicarnasse, Pha- ■^l^etMityldne.
186 (r* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.
Quoiqu'il soit assez embarrassant de définir quelles étaient précisénnent les attributions de ces magistrats, et si elles dépassaient les mesures de surveillance et de police, pour s'étendre jusqu'au jugement des procès, il est impossible de ne pas voir, dans un tel asile ouvert au commerce étranger au milieu du peuple le plus ombrageux du monde, le germe et déjà presque le modèle des franchises que ce commerce peut obtenir par le bénéfice du droit des gens.
Les nombreux États de la Grèce ne durent pas négliger, dans leurs mutuels rapports, cet avantage qu'ils avaient attaché tant de prix à se faire concéder par un roi d'Egypte.
Laissons parler à ce sujet le savant auteur du Voyage du jeune Anacharsis.
« Outre que les Grecs s'empressent d'accueillir les étrangers, « on trouve^ dit-il, dans les principales villes des proxènes « chargés de ce soin. Tantôt ce sont des particuliers en liaison « de commerce ou d'hospitalité avec des particuliers d'une au- « tre ville ; tantôt ils ont un caractère public et sont reconnus « pour les agents d'une ville ou d'une nation qui^ par un décret (( solennel, les a choisis avec l'agrément du peuple auquel ils « appartiennent; enfin il en est qui gèrent à la fois les affaires « d'une ville étrangère et de quelques-uns de ses citoyens*». Le proxène d'une ville en loge les députés; il les accompagne partout et se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs négociations. Ils sont môme quelquefois^ dépositaires d'un sceau où sont gravés les emblèmes ou armoiries de la ville qui leur a donné sa confiance ^.
Combien de traits qui rappellent la mission de Aos consuls se retrouvent dans ce tableau I M. Pardessus fait observer cependant qu'il y avait une différence essentielle quant à la nationalité de ces agents. Nos consuls sont des citoyens du pays qui les accrédite comme délégués et quelquefois comme juges. Les proxènes étaient, au contraire, citoyens du pays môme où ils exerçaient leur ministère, et le choix
* M. Pardessus, Collection de lois maritimes^ t. I, p. 52. .