‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 69 sur 205 · PRISES ET REPRISES · texte numérisé non relu

PRISES ET REPRISES

de leur personne devait être approuvé par le peuple de ce pays*.

Les monuments du droit romain ne renferment aucune trace d'une institution pareille. Non moins jaloux de leur nationalité que de leur puissance, les fiers citoyens de Rome n'auraient jamais souffert qu'à un titre quelconque un étranger rendu la justice sur le sol de l'Italie; et quant à ces bons offices d'appui, de conseil^ de patronage, que les commerçants d'autres pays trouvaient dans les proxènes d'Athènes ou de Corinlhe, c'était parmi les familles patriciennes de Rome ou dans le sénat lui-même, et pas ailleurs, que non-seulement les particuliers, mais les peuples et les rois étrangers devaient les chercher*.

l&prœtor peregrinusj dont la création coïncide avçc la première guerre punique ', c'est-à-dire avec les premiers développements de la marine romaine, devait, sans doute, être appelé souvent à connaître de contestations commerciales ou maritimes^ mais sa juridiction s'étendait à toutes sortes de causes entre étrangers. Étant d'ailleurs choisi et institué par le gouvernement de Rome, ce magistrat n'avait en rien le caractère de nos consuls, ni môme de ces « tribunaux des marchands )) dont la compétence est restreinte aux affaires qui concernent spécialement la navigation ou le commerce.

Bn dr«U de prise el de reprise dMW r anii^alié.

Le code des prises, dans l'antiquité, était bien court, mais bien dur.

Use résumait dans cet axiome de la loi romaine : « Tout ce «qui se prend sur l'ennemi tombe aussitôt, d'après le droit

^ M. Pardessus, Collection de lois maritimes^ t. I, p. 52.

* « Tantoperè apud nostros justiUa culta est, » disait Cicéron, « ut ii qui évitâtes aat nationes devictas in fldem recepissent, earum patroni essent Quwe mi^onun. » {De officiis^ 1. 1 , e. 1 1 .)

* Il ftit Institué l'an SIC de Rome.

188 (r* ÉPOQUE.) DROIT MARITIME.

(( des gens, en notre pouvoir. » (Quœex hosiibus eapiuntur jure gentium siatim capientium fiunt,) a C'est là , dit le jurisconsulte c( Gaius, un principe tellement inflexible qu'il s'applique aux a personnes comme aux choses, car les hommes libres qui a tombent en notre pouvoir deviennent esclaves ^. » {Adeà qui^ dem ut et liberi homineg in servitutem deducantur,)

Mais ce qui passe aujourd'hui toute croyance ', c'est « que 0 ce droit de prise s'exerçait^ comme nous l'apprend Pomia ponius, non-seulement pendant la guerre, mais aussi pence dant la paix, à l'égard des peuples qui n'avaient avec Rome u ni pacte d'alliance, ni lien d'hospitalité ou d'amitié '. »

N'est-ce pas le cas de s'écrier, avec Grotius, que la corruption des mœurs avait donc éteint chez les hommes le « sens de l'humanité o qui les rend « sociables » par nature * !

Il nous faut pourtant parler de ces lois inhumaines comme d'un 0 droit », étrange sans doute^ mais qui a régi, pendant des siècles, le peuple le plus policé du monde païen.

Le Digeste ne contient aucune règle spécialement relative à la prise des navires ; mais de ce qu'il dit au sujet du droit de « reprise » ou de « postliminie », on doit conclure qu'un tempérament était admis en cette matière, au principe d'après lequel le capteur devenait « h l'instant b possesseur de la chose capturée sur Tennemi.

Remarquons, d^abord^ que c'était par exception seulement que le « droit de postliminie» s'appliquait auK navires.

Comme il n'y a pas de bien plus cher à l'homme que la

i Gaius, lib. 2, rerum quotidianarum seu aureonim. (Fragm. 5, § 7, Dig.., lib. 41, lit. 1.)

* lllud magis mirandum, quod testantur romanœ leges, postUmlnii jus locum habuisse non tantùm inter hostes sed et inter Romanos et populos eUemos. (GroUus, De jure belli, 1. 3, c. 9, § 18.)

s Si eum gente aliquâ neque amicitiam, neque hospiUum, neque fœdus amicitisB causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem ex nostro ad eos perveùit illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum : idemque est si ab illis aliquid ad nos perveniat. » (Fragm. 5, §2, Dig., lib. 49, tit. 15.)

^ Sensum naturalis societatis, qua: est inter homines, mores exsardtverani aib.3,c.9, §18).

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