PRISES ET REPRISES
liberté, le droit de postliminie avait été inventé pour rétablir dans tous ses droits d'homme libre le citoyen romain qui, fait prisonnier de guerre par Pennemi, parvenait à rentrer en dedans de la frontière. {Postliminium ex reditu in limeriy id est fines publicos ^.)
C'était là y suivant la définition de Pomponius, ce qu'on appelait proprement le «droit de retour» appliqué à la personne; venait ensuite le a droit de recouvrer sa chose » , lorsqu'elle échappait aux mains de Tennemi ^.
Deux sortes de propriétés, surtout, étaient alors entourées défaveurs et de garanties par la loi : celle du raattre sur ses esclaves, et celle du propriétaire foncier sur ses terres. Toute la société civile des Romains reposait sur ces deux bases; aussi n'y eut-il jamais d'hésitation ni de doute touchant l'application du droit de postliminie, soit aux immeubles sur lesquels casait de peser l'occupation ennemie, soit aux esclaves qui, par une cause quelconque, se trouvaient en mesure d'être ressaisis par leur maitre.-
Pour ce qui concerne les autres objets mobiliers, les décisions du droit civil étaient dominées par des considérations de divers ordres.
En règle générale, tout ce qui rentrait dans la classe des meubles faisait partie du « butin de guerre ^ », dont la propriété passait immédiatement à l'ennemi et n'était pas sujette ^u droit de postliminie.
Cependant une raison politique , l'utilité de ressaisir des instruments bons pour la guerre, fit appliquer le droit de postliminie aux « navires de combat» et aux « navires de charge » ^, de môme qu'on retendait aux chevaux de selle. Mais les
1 GroUos, 1. 3, c. 9, § 1.
* Cum àwB species postlimlnii sint ut aut nos revertamar aut aliquid recipiamos. » (Fragm* 14, Dig., lib. 49, lit 15»)
' Siquid belio oaptnin'est, in prœdâ est; non postiiminio redit» (Fragm. 28, %, lib. 49, Ut. 16.)
^ Navibus iongis atque onerariis « propter belli usum d postliminium est, non piflcatorils aut si quas actuarias, voluptaUs caa.â, paraverunt. (Fragm. 2 <limènietttfe.)
ce bâtiments de pêche ou de plaisir » restèrent en dehors de ce système nouveau. Ou même, s'il faut suivre l'interprétation adoptée par Grolius pour concilier le désaccord des textes, on n'aurait jamais appliqué aux navires le « droit de postliminie» ; mais on les aurait considérés comme n'ayant pas besoin de ce droit pour retomber aux mains de leurs propriétaires, lorsqu'ils étaient repris avant d'avoir été conduits par l'ennemi « en lieu de sûreté » {intrà prœsidia), car jusque-là le capteur n'avait eu qu'une possession précaire , et la chose n'avait pas encore changé de maître K
Quoi qu'il en soit^ une autre considération, tirée de l'honneur militaire, vint limiter cette exception qu'avait introduite le besoin de se procurer des instruments de combat. Les armes tombées au pouvoir de l'ennemi n'étaient jamais rendues à leur premier maître, car abandonner ses armes est le fait d'un lâche*. ^
Pour revenir au droit de prise, Ulpien posait en principe que la translation de propriété n'avait pas lieu au profit du capteur, s'il n'était qu'un pirate et non un légitime ennemi; c'est pourquoi, disait-il, le citoyen enlevé par des brigands n'a pas besoin d'être déclaré libre h »i rentrée, car il n'a jamais cessé de l'être aux yeux de la loi ^.
£n tant qu'ils étaient assimilés aux citoyens faisant retour sur le sol de la patrie^ les navires repris dans la guerre ayant d'avoir été conduits dans un port ennemi (intrà prœsidia)^ profitaient aussi de la disposition favorable de la loi^ qui considérait comme rentrés sur le territoire romain les captifs réfugiés sur le territoire d'un État allié de Rome *.
^ Eœ vero res qus intrà prscsidia perductae nondum sunt, quanquàm ab hostibus occupatae, idée posUiminii non egent, quia dominum nondùm mutàrunt ex genUum jure. {De jure belli, lib. 3, c. 0, § 16.)
sQuèd turpiter amittantur, (dit Marcellus). Fragm. 2, § 2, Dig., lib. 49, .15.)
3 Fragm. 24, Dig., lib. 49, lit. 15.
* Fragm. 19, § 8, Dig., lib. 49, tit. 15.