CARACTÈRES DE LÀ CIVILISATION ^CHRÉTIENNE
La pditiqne chrétienne est d'affaiblir ou de combattre quiconque aspire à la domination universelle : le droit des gens de l'Évangile est de respecter l'indépendance des peuples, et d'asseoir la paix sur leur équilibre.
Un autre caractère de la civilisation moderne, c'est la part plus grande faite aux intérêts du commerce^ et notamment du commerce maritime qui, dans la politique romaine, étaient mis bien, au-dessous de cette ambition qui consiste à dominer et à conquérir.
On s'étonne de voir ce que Cicéron (au second livre de sa République) consume d'éloquence pour parer des fleurs du plus beau langage cette vieille « maxime des aïeux », que la culture des champs et le maniement des armes constituent la force d'un peuple, tandis que le soin du commerce, l'habitude de la navigation lointaine, et jusqu'au voisinage seul de la mer» énervent le patriotisme, amollissent le courage, sont pour les citoyens une source de vices, pour l'État une cause de faiblesse et de décadence ^.
Aussi, l'un des éloges qu'il décerne à la sagesse prévoyante de Romulus, est d'avoir placé à quelque distance du rivage la ville qu'il destinait à l'éternilé et à l'empire. (Neque enim ad mare admovit, quod et fuit.... facillimum..., sed hic vir excellenti providentiâ sensit ac vidit « non esse opportunissimos situs « maritimos urbibus eis quœ adspem diutumitatis conderentur <f atque imperii^. n )
Nous avons fait remarquer, d'après Montesquieu, l'esprit tout contraire dont se montrèrent animés les empereurs chrétiens de Constantinople.
En choisissant, pour y construire sa ville impériale, le plus beau port du monde, Constantin avait donné comme un démenti formel à la théorie de Cicéron. Il avait brisé avec la politique continentale des Latins, pour reprendre les errements maritimes des anciens Grecs.
Après avoir fait pendant plusieurs siècles la splendeur de
* De republicâ, lib. 2, c. 3 el 4, passim,
* De republicâ, lib. 2, c. 3.
216 (il* ÉPOQUE. y ORIGINES DU DROIT DES GENS.
ce nouvel empire, le commerce des deux mers a retardé sa chute et protégé son déclin.
Et, ce qui marquera mieux encore la révolution qui s'est opérée dans les esprits, lltalie elle-même ne parviendrai recomposer pour l'avenir quelques éléments de richesse et de puissance que lorsque, tournant ses regards vers les mers qui l'entourent, elle renouera ses relations commerciales avec ce qui reste de l'empire romain dans l'Orient. ^
L'ancien droit romain s'élargit et se transforme.
Serait-il donc vrai que la civilisation moderne n'iftût rien gardé de cette civilisation antique dont elle occupé la place dans le monde?
Rome n'avait pas pratiqué seulement l'art de vaincre, elle avait aussi cultivé la science des lois. Le dépôt de cette science, accru de siècle en siècle par les méditations des sages, s'était transmis fidèlement depuis les rois jusqu'aux empereurs. Les plus illustres familles veillaient à sa garde, et partageaient leur noble vie entre le commandement des armées, et «K'exa ^planation » des lois ; car « il n'y a pas d'occupation plus a royale, » dit Cicéron, « que la recherche des règles de Téa quité ^ » Mais ce fut surtout lorsque les peuples vaincus se reposèrent dans une soumission silencieuse ^ que l'effort du génie romain, s'appliquant à l'étude de la justice, comme au moyen le plus sûr de maintenir la paix dans un si vaste empire, conduisit cette science jusqu'à ses derniers progrès. Jamais elle n'eut pour se développer un plus grand théâtre que cette juridiction suprême où ressortissaient les causes, publiques ou privées, de l'univers.
Les interprètes des lois furent dignes de cette mission sainte, car plusieurs payèrent de leur tête leur zèle' ardent pour la justice : et le corps de droit, qui se compose Aé leurs écrits, justifie cet éloge de Bossuet a qu'on ne voit nulle part
i Nihil esse tam regale quam explanationem œquitatis. {De republicà^ lib. 6, c. 2.)
LE DnOlT ROMAIN SE THANSFORME. 217
uDe plus belle explication des principes de Téquilé naturelle n ^.
n but pourtant distinguer dans le droit ronaain deux principes ou deux ftges. L'un est celui du vieil esprit romain^ exclusif, impérieux, despotique, tendant à concentrer, dans un eercle étroit, les affections de la nature comme celles de la patrie; façonnant la famille à l'image de l'État; faisant partout, de Tobéissance absolue, le dur apprentissage de la liberté; et pour rehausser, aux jeux des a citoyens de Rome», la valeur de ce titre , créant à leur profit des privilèges josqae dans les contrats les plus ordinaires de )a vie civile ^. Mais il. est de la nature du a privilège » de rester le partage d'on petit nombre. A mesure qu'il se communique, il s'énerve. L'extension progressive du droit de cité eut pour résultat d'amoindrir, dans le droit civil, la prééminence des vieilles maximes nationales des Romains, et d'y faire pénétrer, dans une certaine mesure» les principes du droit universel^ de eeluique les jurisconsultes appelaient «le droit des nations » on f le droit des gens d [jus gentium). Déjà, il est vrai, ce mélange des deux droits avait été préparé, à l'avance, par une iostitution pleine de sagesse et qui montre combien les Romains s'entendaieift dans l'art de gouverner, cet art difficile doDt tout le secret consiste à tempérer, par des concessions équitables, la rigueur des lois? L'édit du préteur était, à la loi pure» ce qu'est l'équité à la justice; et, par ces adoucissements apportés à l'inflexible droit civil, il disposait les mœurs et les esprits à accepter plus tard la révolution qui devait s'accomplir lorsque, la cité romaine s'étendant à tous les
' BoMaet, Histoire universelle. Robertson à .son tour définit la jurispru- <lttee romaine « le plus sublime monument de lu sagesse de ce grand peu- |1Bi formé pour subjuguer et pour commander le monde ». {Introduction à fkitbire de Charles-Quint.)
'Daiii l'ordre civil comme dans l'État, a dit M. Troplong, Rome ne vUe V^i former des citoyens, et plus elle accorde de privilèges et de grandeur lice titre éminent, plus elle exige de celui qui le porte de sacrifices à la Pitrie, roulant qu'il abdique, pour rintérél public, ses affections, ses volontés ^iosqu'à sa raison intime. {De Pinfluence du christianisme sur le droit ^^i des Bomains, c. 8, p. 20.)