LE DROIT ROMAIN SE TRANSFORME
Nées des opinions et des besoins nouveaux que le christianisme avait développés dans les esprits et dans les mœiurs, ces nouvelles règles de droit ne présentaient ni subtilité ni embarras. On pouvait facilement les comprendre et les mettre en œuvre. Suivant la remarque judicieuse de M. de Savigny, a les Constitutions impériales, que Ton accuse quelquefois « d'avoir bouleversé Tancien droit, n'étaient que l'expression (( raisonnable des changements qui s'étaient introduits, d'eux- « mômes, sans l'inlervention du législateur»^. Mais en perdant ainsi quelque chose de leur caractère national et de leur physionomie primitive, les lois romaines n'en devenaient que plus propres à l'usage auquel elles devaient bientôt servir^ puisqu'elles s'adaptaient mieux aux besoins d'une civilisation renaissante. Les barbares n'auraient pu comprendre les définitions subtiles du « droit quiri taire », mais ces esprits grossiers admiraient le bon sens pratique et la sagesse qui se faisaient sentir dans les « réponses des prudents » comme dans les constitutions des empereurs chrétiens.
C'est précisément ce qui nous explique pourquoi les monuments primitifs du droit romain, après avoir jeté tant d'éclat dans les premiers siècles de notre ère, ont pu disparaître et périr, quoiqu'il soit maintenant bien établi que le droit romain n'a jamais cessé d'être appliqué, au moins partiellement, chez les différents peuples dont se compose aujourd'hui la grand^mille delà chrétienté européenne. Mais chacun d'eux n'avait, d'abord, gardé de ce droit que ce qui lui paraissait le •mieux convenir aux besoins de ces sociétés mi-parties de Romains et de barbares. L'empire d'Orient lui-môme s'était conformé à cet exemple, en marquant au coin de sa civilisatioD grecque et chrétienne les savants recueils de textes latins qui nous ont conservé, dans un ordre méthodique, tant de précieux fragments d'incomparables écrits.
Pour ceux qui cherchent dans le droit romain le vaste et harmonieux ensemble de lois et d'institutions civiles qui se
1 Histoire du droit romain au moyen âge, t. I, c. 1, § 5.
220 (il* ÉPOQUE.) ORIGINES DU DROIT DES GENS.
liait intimement* aux institutions politiques et sociales du peuple fait pour commander au monde^ il ne faut pas s'arrêter aux siècles dont nous nous occupons ici; il faut passer, de la chute de Rome, à ce moment glorieux où la renaissance dbs fortes études permit à Cujas de recomposer presque de toutes pièces ce magnifique édifice.
Mais rien ne prouve mieux l'immense rénommée de justice que le droit romain avait conquise chez tous les peuples, sujets de Rome ou barbares, que de voir comment les fragmfents de ce droit décomposé, altéré, transformé de mille manières, servirent partout de base aux droits divers qui se reconstituaient^ sous Tempire de croyances, de mœurs et d'institutions nouvelles ; comment on invoquait tour à tour la loi romaine dans le droit civil^ dans le droit public, dans le droit ecclésiastique, et jusque dans le a droit international » dès qu'il commença à apparaître quelque chose qui pût porter ce nom.
C'est ainsi qu'on fit sortir, de quelques textes bien ou mal compris du droit romain, les premiers principes que nous trouvons répandus en Europe, sous forme de coutumes, au sujet de la police des mers. Et plus tard, lorsque des discussions savantes s'établiront sur la liberté de la navigation et du commerce maritime, ce sera encore le droit romain qui fournira les armes avec lesquelles se combattront Grotius et Selden.
Mais, pour revenir au moyen âge^ arrêtons-nous ua^^nstant à le considérer, avec M. de Savigny, sous un aspect qui n'avait guère été aperçu jusqu'à nos jours.
Le christiaDtsme et la loi romaine aux prises avec la barbarie.
Sans nous laisser prendre aux illusions naïves de quelquesécrivains du temps, qui nous dépeignent, comme une sorte def retour à l'âge d'or, la domination des Goths ou des Lombards *, il est impossible aujourd'hui de ne pas reconnaître que ces
t 1 Erat sanè hoc admirabile in regno Longobardorum : nulla erat violentia, niillœ struebantur insidiœ. Nemo aliquem injuste angariabat , nemo spoliabat; non erant furta, non latrocinia^ etc. {PauiDiac, lib. 3, c. 16, § 16.)