‹ Le droit maritime international considérée dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisationChapitre 85 sur 205 · LE CHRISTIANISME ET LES BARBARES · texte numérisé non relu

LE CHRISTIANISME ET LES BARBARES

iDTasîons, de si effroyable mémoire, ont présenté cependant certains caractères de modération dans la conquête, que l'on ne retrouve pas toujours dans la conduite des anciens Romains vis-à-vis des peuples vaincus par leurs armes.

Saint Augustin, s'adressant aux témoins oculaires du sac de Rome par Alaric, ne craint pas de signaler, parmi les horreurs de cette catastrophe, des traits de clémence et d'humanité dont il fait honneur au sentiment chrétien, qui adoucissait déjà la férocité native des barbares, et semblait inaugurer comme un nouveau droit des gens sur les ruines mômes du Capitole ^.

lien est des peuples comme des particuliers. Ils jugent de lear condition présente par comparaison avec celle qui Ta précédée. Depuis Commode, tous les fléaux qu'a pu inventer ta colère divine pour punir les crimes de l'humanité, avaient afecablé, presque sans relâche, les malheureux habitants des provinces romaines; non-seulement leurs libertés et leurs Uens, mais leurs vies mêmes étaient à la merci de l'avarice ou de la cruauté de leurs tyrans ; les guerres d'invasion se croisaient ayee les guerres civiles : conquis et reconquis tour à tour, ne sachant à quel maître Romain ou barbare la fortune livrerait, chaque lendemain, leurs champs et leurs villes, ces restes épars du peuple-roi semblaient respirer quelque peu lorsqu'enfin ils tombaient au pouvoir d'un Bourguignon ou d'an Goth qui, mettant bas ses armes^ leur demandait de s'asseoir à leur foyer, plutôt comme un « hôte » que comme un vainqueur*. On peut disputer sur la forme suivant laquelle

' Qaidquid ergô Yastationis, tnicidationis, deprœdaUonis, concremationia, ifflietionia, in istà recentissimâ romanâ clade commissum est, fecit hoc consastodo belloram. Qaod autem noYO more factum est, quôd, inusitatà rerum Me, knmanitaa barbara tam mitis apparuit... hoc Ghristi nomini, hoc Christhaotempori tribuendum quisquis non videt, cscus; quisquis Yidet nec liadatiingratua; quiaquis laudanti reiuctatur insanus est. (De civitate Dei,

^ Le Romain, par rapport au Bourguignon, s'appelle hospes et réciproque- ^■MBt La propriété que le partage donnait au Bourguignon s ap(>elait sors et wa droit hospitalitas. (De Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, *•1.^^00.)

222 (il* ÉPOQUE.) ORIGINES DU DHOIT DES GENS.

s'opéra ce partage, presque amiable quoiqu'il fût le résultat de la conquête ^. Mais il est resté deux témoignages irréfragables de la modération des peuples barbares : les Romains conservèrent partout, et l'usage de leur langue, et la première des franchises civiles, celle d'être jugés suivant leurs lois ^.

Ces races, si différentes d'origine, vécurent ainsi, d'abord, juxtaposées, sans se confondre. Le mélange ne s'opéra que lentement, et sous la double influence de la religion chrétienne et de la loi romaine. La première leur enseignait à tous qu'ils étaient frères; la seconde allait jusqu'à inspirer aux barbares une sorte de respect pour les institutions du peuple qu'ils avaient envahi. « Tout en demeurant les maîtres a du pays, dit M. Guizot, ils se trouvèrent pris, pour ainsi (I parler, dans les filets de cette législation savante... ; le spec* « tacle seul de la civilisation romaine exerçait sur leur imaa ginalion un puissant empire : vainqueurs^ ils se sentaiept V inférieurs aux vaincus, et tous les grands hommes de l'âge <( de la conquête, les Alaric, les Ataulphe, les Théodoric, et « tant d'autres, en détruisant et foulant aux pieds la société « romaine, faisaient tous leurs efforts pour l'imiter^. »

La société nouvelle qui sortit de ce mélange devait porter l'empreinte de sa double origine. L'élément romain domina dans ses lois; l'élément germain, dans ses institutions politiques.

Là où le gros de la nation se trouva composé de « citoyens » ou de « municipes » de Rome, le droit romain finit par régner sans partage ; dans les autres provinces, les coutumes du Nord prévalurent, et cependant le droit romain y servait encore de supplément à tous les autres.

1 Ces partages^ dit Montesquieu, ne furent pas faits par un esprit tyrannique^ mais dans l'idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui devaient habiter le même pays. (Esprit des lois, liv. 30, c. 9.)

* Pour se convaincre que Tanéantissement de la nation vaincue ne fut ni le but ni le résultat de la conquête, il suffit d'observer que Télément romain domine dans les nouvelles langues formées peu à peu par le mélange des deux nations et qu'enfin les Romains conservèrentja jouissance de leurs droits civils. (M. de Savigny, t. l, p. 196.)

8 Histoire de la civilisation, 1. 1, p. 386 et suiv.

NSTITUTIONS POLITIQUES. 223

. -^«^ ' ., Institutions politiques.

Quant aux institutions politiques, la révolution fut profonde et complète. La politique romaine avait eu pour résultat d'aoéantlr toutes ]es distinctions de nationalités, pour ne laisser subsister dans le monde qu'un seul peuple, une seule patrie, un seul gouvernement, réduit lui-même à la volonté

DDÎpotente d'un maître unique. Ce principe comprimait les forces actives de l'univers. Mais le mouvement ordonné d'expansion qui éclata à la chute de l'empire, produisit un résultat tout contraire ; c'est à savoir un tel fractionnement du pouvoir souverain, et des nationalités tellement multiples et si faibles, qu'il n'y avait plus, à proprement parler, en Europe, ni corps de nation, ni souveraineté réelle, nulle part. L'établissement d'un droit des gens fut donc, pour longtemps encore^ impossible ; non plus, parce qu'il manquait Ide peuples indépendants, mais parce qu'il y en avait trop à la fois, dont chacun, sentant sou inconsistance et sa faiblesse, ne songeait qu'à se défendre ou à s'agrandir par la guerre et non à s'organiser par la paix^.

Telle est la vraie raison pour laquelle ce chapitre qui comprend une Époque toute entière sera si court, car nous n'avons, pour ainsi dire, qu'à constater l'absence de matière pour le sujet dont nous nous occupons dans cet ouvrage.

I y eut cependant, au moyen âge, un règne où le génie d'un grand souverain, devançant les siècles, rassembla quelquesuns de ces éléments épars et désunis pour en former un corps d'empire.

Gliarlemagne et la papauté.

Ce qui frappe tout d'abord, dans l'œuvre de Charlemagne,

' H n'y a rien au monde de si contradictoire que le plan des Romains et eelm des Barbares. Pour n'en dire qu'un mot> le premier était l'ouvrage de la force, l'autre de la faiblesse : clans l'un, la sujétion était extrême, dans ï*«atre l'indépendance. (Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, ch. 6.)

224 (II'' ÉPOQUE.) ORIGIMËS DU DROIT UjAgnS,

c'est qu'à peine de sa main puissante il ^-AJ^P^i^e à un grand État, aussitôt une sorte de droit des jgjèk»MM9^^ à paraître; des relations politiques et maritimes s-établissent entre les peuples de TOrient et le nouvel empereur; on assure aux Francs des garanties sur ces plages lointaines, où leur nom^ jusque-là, semblait inconnu.

Mais c'est surtout en faisant pénétrer dans la société européenne quelques grands principes de force et d'unité, <][^e Charlemagne a mérité un titre plus glorieux que celui d^ quérant, le titre de « fondateur» , ou du moins de «précur de la civilisation moderne.

Son génie chrétien lui fit comprendre qu'à un état de société dont toutes les forces actives, tous les instincts étaient portés» vers la guerre, il fallait|un contre-poids dans le principe de paix et d'autorité dont l'Église est dépositaire.

Il ne craignit donc pas, en assurant l'indépendance temporelle de la papauté, de lui demander, en quelque sorte, la consécration de ce litre « d'empereur d'Occident » qu'il allait restaurer avec gloire.

Nous avons vu, jusque dans l'antiquité païenne, les seules institutions du droit des gens qui aient eu quelque durée chez les Romains ou chez les Grecs, se rattacher à un principe religieux.

Le conseil amphictyonique avait pour mission de défendre les privilèges du temple de Delphes.

Le droit fécial avait pour gardien et pour interprète un collège de pontifes.

Qui pourrait donc s'étonner que Charlemagne ait cherché, pour la grande société chrétienne, un appui dans la majesté du siège de Rome, qui fut si longtemps, au moyen âge, la seule puissance incontestée de l'Europe?

Je n'ai pas à faire ici l'histoire du pouvoir temporel des papes; mais mon sujet m'avertit de ne pas passer sous silence une des causes qui, de l'avis de tous les publicistes modernes, ont le plus influé sur la première constitution du droit international dans la chrétienté.

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