CHARLEMAGNE ET LA PAPAUTÉ
des Romains^ ne fût pas aussi quelquefois appelée à se ^roDoncersur ces questions de (c justice externe » et d'humanité qui forment la base première du droit des gens.
C'est ainsi que les décisions des conciles et les décrétâtes des papes ont pu fournir, dans Torigine, quelques éléments à la science diplomatique^ et qu'avant les jurisconsultes du droit international, ont paru les canonistes^ dont Grotius suspecte l'érudition lorsqu'il s'agit d'expliquer des textes d'Ulpien ou deGaïus^mais dont il proclame la droiture et l'équité lorsqu'il s'agit de suivre les lumières de la saine raison et d'appliquer les préceptes de l'Évangile, les tenant quelquefois pour mauvais interprètes du passé, mais en même temps pour bons légidjMeurs de l'avenir^.
Mais nous n'avons pas encore à nous occuper des règles écrites concernant les nouveaux rapports qui, sous l'influence des idées chrétiennes, devaient s'établir entre les peuples.
Il nous faut d'abord étudier, dans l'époque suivante, quelles caosesont favorisé la formation, en Europe, d'États maritimes jouissant d'assez d'indépendance pour avoir et pour exercer des droits.
1 His qaoqoe tempomm saorum infelicltas impedimento sspè fuit quomivus rectè leges illas intelligerent, satis sollertes alioqui ad indagandam squi bonique naturam : qao factum ut s œpè optimi sint condendi juris auctores «tlàm tnnc cùm conditi juris mail sunt interprètes. {De jure belli, Prolegomena.)
TROISIÈME ÉPOQUE
DEPUIS LES CROISADES JUSQC'a LA DÉCOUTERTE DU KOUTEAU MO>DE. (•e r«B €••• à Vmn t4»t.)