DES KADIS OU KAZIS
peines du parjure (Voy. au chap. 4 du livre Eiko'ot, la manière de prêler le serment).
Enfin, quand le défendeur s'entête à garder le silence, sans reconnaître ni dénier la demande, le kadi doit l'inviter à s'expliquer; si ses efforts à cet effet sont infructueux, ou bien le kadi fait emprisonner le défendeur jusqu'à ce qu'il revienne de son entêtement, ou bien il défère d'office le serment au demandeur. Ce malicieux silence n'est point présumé de la part d'un défendeur qui serait, par un accident physique, hors d'état de répondre.
Les absents ne peuvent pas, sans avoir été entendus, être condamnés à remplir des obligations ou à payer des dettes. D'après l'opinion de quelques juristes l'absence du défendeur n'empêche pas le juge de prononcer une condamnation, quand elle s'appuie sur des preuves évidentes. Pour exécuter une pareille décision, le kadi doit se mettre en rapport avec les juges du lieu où se trouve celui qui n'est pas présent.
Autre8 sectes. Les schafiites exigent que le demandeur atteste sous serment que le défendeur est réellement absent, et qu'il ne peut pas se présenter en justice.
Les azemites ne permettent dans aucun cas qu'une décision judiciaire intervienne contre une personne absente qui n'en sait rien ou qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir.
Si le défendeur prouve clairement qu'il ne peut pas se présenter au jour fixé par le demandeur ou par le kadi, celui-ci doit accorder remise.
Les jugements du kadi sont mis à exécution par ses servi teurs, si le condamné ne s'exécute pas volontairement. Suivant l'opinion de quelques juristes, le kadi aie droit de faire mettre en prison ceux qui ne se soumettent point à ses jugements.
Quand le jugement d'un kadi est soumis à un autre kadi à raison du grief de son injustice, le premier, si cotte injustice ne lui paraît point évidente, doit demander au kadi qui a rendu sentence, sur quels motifs il s'est fondé. Si ces motifs ne sont pas satisfaisants et si l'injustice de la sentence apparaît, il entend de nouveau les témoins et procède à une nouvelle instruction; néanmoins, il n'est autorisé à ce faire, qu'après les explications détaillées du premier kadi, et après un examen scrupuleux de toutes les circonstances de la cause.
En pareil cas , le premier juge doit réparer tout Je dommage résultant de la réformation de la sentence.
Autres sectes. Chez les schafiïtes et les azemites, il n'y a pas obligation pour le kadi de réparer ce dommage
Du reste, il n'y a que les contestations d'intérêt civil qui puissent subir ce deuxième degré de juridiction, mais non pas les questions spirituelles (voy. sur \e ffukuk ullah et le Huhuk un-nos le livre Ebodot, section II e , § 6).
§ 5. D'après l'ouvrage Keschf enwor, p. 844, le kadi doit résigner ses fonctions, sinon il en est destitué :
1) Quand il perd la jouissance de ses facultés mentales; — 2) quand il devient aveugle; — 3) sourd-, — 4) muet ; — 5) quand il mène une conduite impie ou immorale; — 6) quand il renie l'islamisme; — 7) quand il est convaincu de prévarication; — 8) quand il est établi qu'il ne possède pas les connaissances nécessaires à son étal.
L'iman doit, après enquête sur ces divers points , destituer le kadi et le remplacer par une personne digne.
Le mécontentement du sultau, c'est-à-dire du souverain du pays, à Pégard d'un kadi qu'il trouve indigne, est suffisant pour ôter l'emploi à ce kadi ; le non-accomplissement d'un pareil désir manifesté par le sultan serait un acte de désobéissance.
Après la mort ou la destitution d'un kadi, tous ceux qu'il avait institués doivent être confirmés dans leurs emplois, excepté les tuteurs par lui nommes, keiyim; toutes les ordonnances par lui rendues sur le wakf restent également en vigueur.
L'avénement d'un nouveau sultan ou iman n'emporte pas par lui-même révocation des kadis en fonctions.
l'hérédité. 253