‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 105 sur 144 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

FeroU, l'hérédité.

Sources.

Nexl ul-merom, partie II e , p. 1 82. — Bist bob, p. 485. - Seml we djewâb, p. 135. — Keschf enwor, p. 101. — Helil idjoz, p.231. — Ichteloful-erb'e, p. 173.

Dulau, p. 24-25; 222-260.

Mouradgea d'Ohsson, t. V, p. 274.

Macnaghten, p. 1. 34; 83-166.

Dans le droit de succession, il y a quatre instants à observer :

1) Le droit à l'acquisition de l'hérédité , mudjeboU irts;

2) Les motifs qui enlèvent ce droit, mewone H irth;

3) L'exclusion de la succession par des parents plus proches, hedjb ;

4) La manière dont se divise l'hérédité, mekodir sehom.

§ 1. Un droit de succéder est acquis ou par la naissance, neseb; ou par la disposition spéciale de la loi, wbeb 1 La parenté a trois degrés :

1) Père, mère et enfants ;

2) Frères et sœurs avec leurs descendants et les ascendants ;

3) Parents paternels et maternels.

Le droit de succéder est accordé par des dispositions de la loi :

1) Aux époux, zeudjiyet, respectivement;

2) D'après le welo, en vertu du droit des maîtres, des amis et des administrateurs.

Le wlo est de trois sortes :

1) Le droit du maître sur la succession de son esclave af-

* D'après Macnaghten, chap. 2, p. 12, les imamites admettent troia espèces de mudjebote irth :

a. Neseb, la parenté du sang;

b. Sebeb, le droit du conjoint ;

c. Welo, le droit héréditaire des maîtres, parents et administrateurs.

franchi, welo uV-etoke. Il n'a lieu qu'autant que l'affranchi ne laisse pas d'autres héritiers et que l'affranchissement est le résultat du libre consentement do maître par le contrat 'ctk\ mats non pas quand cet affranchissement a eu lieu par la loi seher'en*, par ketobet*, par nezr k 9 par wakf* ou par kefforet*.

2) Le droit de succéder fondé sur le lien de l'amitié, weloi tezemmùn herire.

Celui qui acquiert un pareil droit, prend immédiatement l'engagement de satisfaire à toutes les réclamations qui pourraient s'élever contre la succession \ c'est pour cela que la personne désignée comme héritière doit nécessairement déclarer son acceptation.

Cette espèce de droit héréditaire n'est efficace que lorsqu'il n'y a point de parents légitimes, ni de personnes qui puissent se prévaloir du welo ul-etoke.

3) Le droit de succéder de l'iman welo v,l-imame , lequel s'ouvre à défaut d'autres héritiers ou lorsqu'un musulman De délaisse que des héritiers non musulmans.

Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites, la succession d'un défunt qui ne délaisse ni héritiers légitimes, ni héritiers testamentaires, est dévolue au beit-ul-mol.

Les enfants illégitimes et ceux que le père n'a pas reconnus, ne viennent à la succession du père qu'autant qu'il n'y a pas d'autres héritiers.

Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites , ces enfants n'ont droit qu'à la succession de leur mère, jamais à celle du père.

§ 2. Le droit de succession s'éteint mewone'i irth, par les circonstances suivantes :

1) Kùfr, méeréance. «

Un mécréant, quelque proche parent qu'il soit d'un musulman, ne peut pas lui succéder ; si le fils d'un musulman est

1 Voy. le livre Eiko'ot, II e section, chap. 2.

2 Voy. co même livre Eiko'ot, Il € section, chap. 3.

3 Même livre, même section, chap. 5.

* Même livre, IV e section, chap. l.

s Voy. le livre Ekudot, IV» section, chap- 3.

• Voy. le livre Eiko'ot, IV* section, chap. 2.

l'hérédité. 255

mécréant, et le petil-flls musulman, celui-ci hérite de son grand-père, à l'exclusion de son père.

À la mort d'un musulman qui ne laisse pour héritiers que ses parents non musulmans, sa succession est dévolue à Timan, et non aux héritiers infidèles.

Autres sectes. Chez les schaflites et azemites, c'est par le beit-ul-mol que cette succession est recueillie.

Un musulman, au contraire, prend dans la succession d'un mécréant la part qui lui est attribuée par la loi.

Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites, un nmsuknan n'hérite pas plus d'un mécréant que le mécréant n'hérite du musulman.

Quand des deux parents d'un enfant, l'un seulement est de la religion musulmane, le droit à sa succession est réglé par les lois de l'islamisme.

Les musulmans héritent les uns des autres, quelle que soit la diversité des sectes auxquels ils appartiennent : de même, les non musulmans, quelle que soit leur religion, héritent les uns des autres, dans les pays mahomélans.

Celui qui déserte l'islamisme, mûrtedd, est passible de la peine de mort, s'il ne revient pas à sa religion, et sa succession s'ouvre au profit de ses héritiers croyants, et à défaut de ceuxci, au profit de l'iman. Le miirtedd qui a échappé à la peine de mort, ne peut jamais hériter d'un musulman, mais les musulmans peuvent hériter de lui.

Autres sectes. Chez les schafiites, la succession d'un mûrtedd écheoit au beit-ul-mol, peu irapôrte qu'il délaisse ou non des héritiers.

Chez les azemites , au contraire, il y a lieu de distinguer si le renégat a acquis ce qu'il délaisse en mourant, avant ou après sa renégation. Dans le premier eas, sa succession appartient à ses héritiers de religion muBolmane; dans le deuxième cas, au beit-ul-mol.

Les infidèles ne se succèdent respectivement que lorsqu'ils vivent dans le même pays. Les musulmans, au contraire, héritent les uns des autres,, peu importe qu'ils soient ou non sujets du même État.

Autres sectes. Les schiites ne regardent en aucun cas la différence de nationalité comme un empêchement à succession.

2) Ketl, le meurtre.

Celui qui en a tué volontairement un autre, ne peut pas eu hériter.

Un homicide involontaire, par imprudence ou maladresse, ne rend pas indigne de la succession : mais il faut que l'absence d'intention criminelle soit éclatante.

Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites, l'homicide, même involontaire, rend indigne de succéder.

Quand, outre le meurtrier, il n'y a pas d'héritiers du défunt, sa succession écheoit à l'iman pour en faire un usage agréable à Dieu, et chez les schaflites et azemites, au beit ul mol.

La somme payée à titre de diyet pour le sang versé (voy. infrd) se confond dans le patrimoine du défunt, et est partagée dans sa succession comme tous les autres biens qui la composent.

3) Rikkiyet, l'esclavage.

Un esclave ne peut pas hériter d'un homme libre ni vice versâ.

Mais si parmi les héritiers d'un défunt, il s'en trouve un qui soit esclave, ou si l'unique héritier est esclave, il faut avant tout, suivant la doctrine schiite, employer les valeurs de la succession à racheter cet esclave, et dans ce cas, le maître de cet esclave peut être contraint de l'affranchir. Puis le reste de ces valeurs est à partager entre les héritiers de l'affranchi sans qu'on puisse faire supporter à la part de cet affranchi, la défalcation de ce qu'il en a coûté pour son affranchissement. S'il est héritier unique, il prend le tout.

Autres sectes. Cette loi schiite n'est pas admise chez les schaflites et azemites, ches qui un ésclave ne peut, dans aucun cas, hériter d'un homme libre.

4) ZeVm, Tanathème.

| s 'Quand le mari prononce l'anathème contre sa femme et refuse de reconnaître ses enfants 1 , il y a extinction du droit respectif

1 Voy. le livre EiWot, \" section, chap 4.

l'hérédité. 257 de succession. S'il se repent plus tard et retire son anathème, sa femme et ses enfants peuvent bien hériter de lui, mais non lui d'eux.

5) Ghaibete mûnkete'e, la fuite ou disparition d'un héritier.

Si quelqu'un, avant d'avoir recueilli un héritage qui lui est échu, disparaît, sa part ne peut être partagée entre ses cohéritiers, que lorsqu'on a reçu des nouvelles certaines de sa mort.

Si l'on n'a pas de nouvelles, c'est après cent vingt ans, en comptant depuis la naissance de l'absent, qu'il sera réputé mort d'après le schertet et que sa succession sera ouverte et partagée entre ses successibles.

Autres sectes. Les sehafiites et azemites laissent au kadi le pouvoir de Hier le délai après lequel l'absent sera réputé mort.

11 y a des juristes qui pensent que cela pourra se faire après dix ans. La première manière d'opérer est plus usitée.

§ 3. Si un héritier vient à mourir avant le partage de l'hérédité, la part qu'il aurait eue, s'il avait encore été en vie, passe à ses héritiers directs.

Une fille enceinte reçoit une part héréditaire pour l'enfant qu'elle porte dans son sein et garde cette part lors même que l'enfant meurt peu de temps après sa naissance, pourvu que ce soit postérieurement au partage de l'hérédité.

Cette part est formée comme pour un enfant du sexe masculin. Si l'enfant est mâle, la part est attribuée en entier à la mère ; si c'est une fille, la mère ne reçoit que la moitié, et l'autre moitié accroît aux autres héritiers.

§ 4. L'exclusion de quelqu'un de la succession, hedjb hermon, a lieu quand il se présente des héritiers plus proches. Les parents les plus proches excluent ceux qui le sont moins.

On appelle hedjb nùkson l'exclusion partielle de quelqu'un d'une succession $ cela s'entend du droit héréditaire des époux subordonné à la non-existence ou k l'existence d'enfants.

§ S. Il y a des dénominations pour six portions différentes, d'après lesquelles peut être divisée une succession :

Nisf, la moitié ; — ruô'e, un quart; — thiimn, un huitième; — 4hùUh, un tiers; — tk&lthon, deux tiers; — silds, un sixième.

Du nitf héritent :

1) Le mari, quand il n'a pas d'enfants ;

2) La sœur germaine, à défaut d'autres héritiers;

3) La fille, quand elle est enfant unique.

Autres sectes. Chez les schaflites et les azemites, la fille n'hérite de la moitié que lorsqu'il n'y a pas d'autres héritiers.

JD'wa rnJ>'/, un quart, héritent :

1) Le mari resté veuf avec enfants;

2) Les époux, quand il n'y a pas d'enfants.

D'un thiïmn, un huitième, hérite la veuve avec enfants. D'un thûUh, un {iers, héritent:

1) La femme du vivant de son beau-père, quand le mari ne laisse pas d'enfants ou d'autres parents;

2) Les frères et sœurs utérins, quand ils sont au moins deux.

De tkiilthon, deux tiers, héritent :

1) Deux ou plusieurs filles, quand il n'y a pas de fils;

2) Deux ou plusieurs sœurs germaines, quand il n'y a pas d'héritiers plus proches.

Autres sectes. Los sœurs consanguines, chez les schaflites et les admîtes, héritent de même.

D'un sùds, un sixième, héritent :

1) Le père et la mère d'un enfant délaissant lui-même des descendants :

2) La mère, quand le défunt a laissé des frères germains ou au moins consanguins; •

3) L'héritier unique délaissé par la mère dans la ligne descendante.

l'hérédité.

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