I. D'après le droit de la parenté
Au premier rang, le père, la mère, les enfants et descendants.
Chez les schiites.
Les père et mère héritent de toute la succession de leurs enfants, s'il n'y a pas d'autres parents.
Quand il n'y a pas d'autres parents que la mère, celle : ci reçoit sa part d'après le droit mo ferez ullah; le reste lui est adjugé d'après le droit beresme tcerothet K
La mère en concours avec le père, reçoit un tiers, le père le reste.
Si le défunt a laissé des frères et des parents, la mère reçoit un sixième et le père les autres cinq sixièmes ; les frères ne sont pas héritiers.
Les parents en concours avec
* Relativement au partage de la s uccession, les schiHes le distinguent en partage conforme à l'ordre de Dieu, t% roe 190 ferez ullah, c'est-à-dire d'après les textes du Koran, et en partage d'après les règles ici posées dn scher'e, beresme werothet. Lesrègles contenues au Koran sur le partage des successions furent trouvées insuffisantes dans l'application pratique. Mahomet lui-même, les imames et les mùdjtehides trouvèrent dans la suite qu'il était nécessaire de rendre plus complets et plus exacts les principes fondamentaux du droit de suc-
Chez les schafiites et azemites.
De même.
La mère hérite de toute la succession.
De même.
De même.
De même.
Chex Ut tchiitet. Chex Ut tchafiitet et axemitet.
leurs descendants reçoivent un sixième.
Ils prennent toute la succès- De même, sion, s'il n'y a pas d'enfants en concours avec eux. Les fils partagent par égales portions
S'il n'y a pas de fils, mais La fille ou les filles héritent seulement une fille, elle prend de la totalité quand il n'y a la moitié de la succession pas d'autres parents; dans le d'après le droit mo ferez ullah, cas contraire , elle n'ont droit et l'autre moitié d'après le droit qu'aux deux tiers. resme tœrothet. — S'il y a plus d'une fille et pas de fils, les filles prennent deux tiers d'après le droit mo ferez ullah, et le reste est partagé entre elles d'après le droit resme werothet.
S'il y a concours entre hé- De même, ritiers mâles et femelles, il y a lieu à application de la règle lizzekeri miihlù hezz il untkeyein « le mâle reçoit autant que deux femmes. »
Les petits-enfants entrent, De même; cependant, d'après après la mort de leurs parents, le livre serodjiyeh, les petitsdans les droits de ceux-ci par enfants ne représentent pas rapport à la succession de leurs leurs parents, quand ceux-ci aïeux, de même que les grands sont morts laissant des frères, parents représentent leurs en- et il n'y a pas de représentants fants. au profit des ascendants.
Quand il y a concours des Les enfants d'une fille en des enfants d'un fils et des en- concours avec ceux d'un fils ne fants d'une fille, les premiers reçoivent rien.
* Le droit musulman n'admet pas, en matière de succession, le droit d'aînesse on de primogéniture : les schiites accordent cependant, dans la succession paternelle , le sabre , le Koran, la garde-robe et le miroir au fils aîné.
l'hérédité. 261 Cheg les schiites. Chex Us sehafiites tt axemites.
recueillent dans la succession de l'aïeul deux tiers, les autres un tiers.
L'époux survivant qui con- Le reste ne revient qu'aux court avec les enfants d'un fils enfants du fils; ceux de la fille ou d'une fille, reçoit un quart, ne reçoivent rien, l'épouse survivante un huitième; quant au reste, les enfants du fils en reçoivent deux tiers et ceux de la fille un tiers.
Au deuxième rang, les frères, les sœurs et les ascendants.
Le frère qui avait la même De même, mère que le de eu jus ^ hérite de la totalité; s'il y a plusieurs frères, ils succèdent par portions égales.
S'il y a concours de frères De même, et de sœurs germains, les premiers prennent une double portion d'après le principe de la supériorité du sexe masculin sur le féminin.
Une sœur germaine recueille Les soeurs germaines prenla moitié de l'hérédité d'après nent toute la succession quand le droit mo ferez ullah; plu- il n'y a pas d'autres parents, sieurs sœurs germaines, deux tiers d'après le même droit; le reste leur est dévolu d'après le droit resme werothet.
Quand il y a concours de De même ; cette manière de frères et de sœurs dont les uns partager est le résultat de la sont consanguins et les autres prééminence du mâle sur la utérins, les consanguins l'em» femme, portent. — Ils partagent par portions égales.
Les frères et sœurs germains De même, en concours avec des consan-
Chet les sehiites.
guins, priment ceux-ci absolument; s'ils sont utérins, ils ont droit au tiers de la succession; s'il n'y a qu'un frère ou une sœur utérin, il ne prend que le sixième.
Le grand-père et la grand'mère, s'il n'y a pas d'autres parents , recueillent toute la succession.
Le grand- père et la grand'mère paternels se partagent la succession d'après la règle de la prééminence du sexe.
Le grand-père et la grand'mère maternels partagent par portions égales.
En cas de concours des ascendants paternels avec les maternels, les premiers reçoivent deux tiers qu'ils se partagent en vertu de la règle de la prééminence du sexe mâle sur l'autre; les maternels reçoivent un tiers qu'ils se partagent par portions égales.
Si un frère utérin du de eu jus concourt avec uu grand- père ou une grand'mère de la ligne maternelle, ceux-ci reçoivent un tiers qu'ils se partagent avec la prééminence du sexe.
Si un frère germain du défunt ou un frère de son père concourt avec les ascendants maternels, ceux-ci prennent un tiers; le reste est partagé entre les frères.
Chez les schafiites et admîtes.
De même.
De même.
La grand'mère maternelle hérite de la totalité.
Les ascendants paternels prennent toute la succession et se la partagent par portions égales.
S'il n'y a qu'un frère il reçoit le sixième, s'il y en a plusieurs ils reçoivent un tiers ; le reste écheoil, comme on l'a dit cidessus, à la grand'mère maternelle exclusivement.
De même.
l'hérédité. 263
Au troisième rang, ondes et tantes.
Chex les schiites. Chex les sehafiites et ajtmxtts.
S'il n'y a pas d'autres héri- 11 n'y a que les frères du
tiers que des frères et sœurs père qui héritent, du père du défunt, ils se partagent toute la succession par égales portions.
S'il y a des oncles et des Les oncles qui ont eu les
tantes issus de parents corn- mêmes père et mère que le père
muus au père du decujus, les du défunt, ou qui seulement
oncles de la ligne maternelle, ont eu le même père, excluent
s'ils sont plusieurs, reçoivent tous les autres parents de la
un tiers qu'ils partagent entre succession. Les oncles du côté
eux par portions égales et s'il maternel et les Un tes ayant eu
n'y en a qu'un, un sixième, mêmes père etmère,sontexclus
Les oncles issus du même père par les oncles ayant eu mômes
mais non de la même mère, père et mère, sont exclus par ceux qui ont eu le même père et la même mère que le père du défunt.
S'il n'y a ni oncles ni tantes S'il n'y a pas d'oncles ayant
ayant les père et mère communs eu des parents communs, ceux
avec le père du défunt, les du côté paternel ont la préémi*
oncles et tantes, seulement du nence sur tous les autres,
côté paternel ou seulement du En concours avec des oncles
côté maternel, ont les mêmes maternels, les tantes qui ont
droits, avec celte seule diflé- eu des auteurs communs héri-
rence que les femmes partagent tent d'un tiers ; ces oncles
également entre elles la part prennent le reste de la succès-
qui leur écheoit, tandis que les sion.
mâles partagent d'après la règle qui accorde la préférence au sexe masculin sur le féminin.