CHAPITRE K
Ghtêb, de la possession violente et tnjoste.
Sources.
Neil u/-<roerom, partie II, p. 169-172. — Bist bob, p. 326-332. Keschf enwor, p. 310-325. — Helil idjoz, p. 212-216. — Ichtelof ul-erb'e, p. 153-156.
Mouradgea d'Ohsson, vol. VI, p. 339-343.
On appelle ghe&b, toute action par laquelle une personne s'empare de la propriété d'autrui, sans se conformer aux règles du scher'e sur l'acquisition du droit de propriété (c'est-à-dire aux dispositions des livres Ekudot et Eikoot sur les contrats et les obligations.) #
La chose injustement acquise s'appelle màghsub, et le possesseur injuste ghasib.
Si cet acte par lequel on s'est emparé de la chose d'autrui est fait avec mystère, ce n'est plus un ghesb, mais un vol ( Voy. ci-dessous, section o, chap. 2, § 5.)
Tout musulman est tenu.de restituer au véritable propriétaire une chose, dès qu'il apprend qu'elle est màghsub, et l'on tient pour herom, illégal, de se servir d'une pareille chose, dès qu'il est certain qu'elle est mttghmb.
Autres sectes. Chez les azemites on ne tient pour herom que la prise de possession illégale d'une chose, mais nous pas l'usage qu'on en fait.
Le ghesb n'est pas puni d'une autre peine que celle pour le possesseur injuste, de restituer la chose au propriétaire et de répondre de son intégrité ; si elle périt, il en doit payer la valeur.