DE LA POSSESSION VIOLENTE ET INJUSTE
De même le ghasib qui s'est mis injustement en possession d'esclaves ou de pièces de bétail, répond envers le propriétaire de tout accroissement de la chose et ne peut réclamer aucune indemnité pour augmentation de valeur de cette chose pendant tout le temps qu'il l'a détenue, par exemple, pour les réparations faites à une maison, les soins donnés à l'éducation d'un esclave, ou à l'entretien des bêtes.
Mais celui qui a cultivé le champ qui ne lui appartient pas , sans l'assentiment du propriétaire, acquiert le droit d'enlever la moisson , seulement à condition de payer au propriétaire idjret ulmithl , c'est-à-dire une somme équivalente au prix de location que le propriétaire en eût retiré.
Autres sectes. Les schaflites et les azemites laissent à ce propriétaire l'option, oa bien de se faire payer le prix ordinaire dn bail, ou de forcer le possesseur qui a agi sans droit d'enlever ses semences et plantations.
Si le ghasib vend ou transporte ailleurs la chose par lui injustement acquise, il doit , sur la demande du propriétaire, la remettre en sa place primitive, pour l'y livrer à ce propriétaire. Ou reste, celui-ci a le droit de réclamer sa chose ou de s'en faire payer la valeur, non-seulement par le ghasib, mais par quiconque la possède, en connaissant la vicieuse origine.
11 peut reprendre sa chose là où il la trouve dès qu'il démontre son droit de propriété.
Celui qui sciemment achète la chose que lui vend celui qui n'en a pas la propriété, doit en répondre au propriétaire et n'a point dans ce cas dé recours contre le ghasib. Mais s'il ignorait lors de la vente et de la livraison, que la chose par lui achetée était màghsub, il doit sans doute la rendre au propriétaire; mais le ghasib seul répond dans ce cas des dommages-intérêts de ce propriétaire.
S'il y a contestation sur la valeur de la chose, le propriétaire en est cru sur son serment.
Autres sectes. Les sebaflites et les azemites, en cas de contestation, défèrent le serment au ghasib.
EXPOSÉ DU DltOIT MUSULMAN.