‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 114 sur 144 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SehuTe, droit de préemption ou droit de nrtfttnafC.

Neil ul-merom, II e partie, p. 172-175.

Bist bob, p. 217-230. — Kesch enwor, p. 325-329. — Ichlelofot ul-erb\ p. 156-160.

Mouradgea d'Ohsson, vol. VI, p. 93-98.

Macnagliten, Principe etc., chap. IV, p. 47-49 ; — p. 181-

Le sens de ce mot Schufe est que, dans l'aliénation d'une chose indivise, le copropriétaire (appelé en droit musulman : geherik, associé, a un droit de préférence en vertu duquel il peut acquérir la part indivise aliénée ou offerte à un tiers.

Première remarque. Les Azemites admettent aussi en laveur du voisin Eldjor, ce droit de préférence, néanmoins dans le cas seulement où il n'y a pas de copropriétaires indivis ou qui ne font pas usage de leur droit.

Deuxième remarque. Les copropriétaires sont, d'après le droit musulman, de deux espèces : copropriétaires par indivis et copropriétaires par contrat de société.

Celui à qui corn pète le droit de schufe s'appelle ichefte, et la chose sur laquelle s'exorce ce droit, meschfu'e.

Ce droil de schufe ne peut s'exercer que dans les aliénations où le propriétaire reçoit l'équivalent de ce qu'il aliène; — H n'a donc pas lieu dans les donations et dispositions à titre gratuit, dans les œuvres pies, dans les legs, dans un maukuf, objet consacré, et autres objets semblables.

Le droit de schufe ne s'exerce que sur les immeubles: Hkor, et sur ceux-là seulement qui sont divisibles et dont une portion peut être aliénée sépaiément. C'est pourquoi il ne peut pas s'exercer lors de la vente d'une salle de bains, d'un moulin, d'un canal d'irrigation, etc.

Le schefVe doit immédiatement exercer son droit dès qu'il «* connaissance de l'aliénation, et se mettre en état d'en payer la valeur : le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose avant ce

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