‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 116 sur 144 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Ltikete. des choses trouvées.

Sources.

Neil ul-merom, part. Il, p. 178-181.— Bist bob, p. 321- 326. — Keschf enwor, p. d9ï-40l. — ffelUidjoz, p. 246-249. — Ichlelof ul~erb'e t p. 170-172.

Mouradgea d'Ohsson, t. VI, p. 129-130. V. p. 270-273.

§ 1. Dans l'idée générale de lûketc, appartiennent :

1) Les enfants trouvés : lekit;

2) Les bêles épaves : zoleh et les esclaves arrêtés :

3) L'invention des choses inanimées.

L'inventeur d'une chose s'appelle mùlUfot t

§ 2. Un principe général, en matière de lûkete, c'est que si les parents d'un enfant trouvé ou le propriétaire d'une chose épave sont exactement connus, ce qui a été trouvé doit leur être' remis sans retard.

Quand quelqu'un reçoit une chose en dépôt et apprend qu'elle a été volée ou acquise de toute autre manière illégale, il ne doit plus la restituer à l'acquéreur injuste, mais au véritable propriétaire. Si «celui-ci est inconnu, la chose reste au dépositaire, qui doit la traiter commo chose trouvée.

Si le propriétaire veut retirer la chose trouvée, il doit prouver sou droit par témoins,

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