‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 121 sur 144 · DE LA CHASSE ET DE L.' ABAT AGE DES ANIMAUX · texte numérisé non relu

DE LA CHASSE ET DE L.' ABAT AGE DES ANIMAUX

§ 1. La chasse est de deux espèces : seid ul-behr^ la chasse dans l'eau, la pêche j eiseidul-beer, la chasse sur lerre (Coran, chap. V, v. 97).

On ne peut se livrer à lâchasse que sur les animaux sauvages et en état de liberté, dont la chair peut servir d'aliments ou dont la destruction est utile au bien public ou particulier.

Les animaux pris à la chasse ou à la pêche ne peuvent être employés que dans un but autorisé par la loi, comme la nourriture, les préparations médicinales, etc. Il est défendu de chasser ou de pêcher daus le but d'enfermer des bêtes dans des cages, de les dresser et de s'en servir pour son plaisir.

On ne doit chasser qu'avec des chiens dressés et qui obéissent à la voix du chasseur. Il faut que ce soit un musulman qui les tienne en laisse et qui les lance sur le gibier. Chaque fuis que les chiens sont lancés, il faut s'écrier bis millah! au nom do Dieu! Il en est de même à la chasse du faucon , de l'autour et des autres oiseaux de proie.

Si toutes ces règles ont été observées, tout ce que les chiens ont fait lever est réputé helol, sans impureté, lors même que les chiens auraient touché le gibier.

A la chasse avec des chiens, il faut avoir bien soin que les chiens ne perdent pas la piste du gibier, car ils pourraient atteindre un gibier levé par un autre chasseur, ce qui rendrait cette proie herom.

Dès qu'il est douteux si une pièce de gibier a été tuée par un chasseur qui l'a lancée, ou si elle était déjà tuée par un autre, on ne doit pas user de sa chair.

Est illégale la chasse accomplie avec les armes, les chiens ou les oiseaux de proie appartenant à un tiers qui n'y a pas donné son consentement. Le chasseur, en pareil cas, doit abandonner au propriétaire le produit de la chasse, ou s'entendre avec lui pour l'indemniser.

§ 2. En ce qui concerne l'abatage des animaux zebohet, il y a trois choses à considérer :

1) Le zobih;

2) Les alete zibhe;

3) Les keifiyet zibhe.

1) Zobih, le tueur, doit, chez les schiites être musulman, sinon toute la viande de l'animal est herom. Ils ne tiennent pas

pour helol la viande de ranimai abattu par un sunnite, parée que les sunnites sont ennemis de l'imam, successeur d'Ali. Du reste, ils accordent ce droit d'abattre les bêtes à tout musulman, sans conditions d'âge ni de sexe.

Autres sectes. Les sunnites ne tiennent pas pour indispensable que rabatteur soit musulman ; ii peut être juif ou chrétien, ehli kitabiyeh, que ce ne soit pas un idolâtre, medjut, ni un rénégat, mûrtedd. Mais les sunnites exigent que le xobih soit majeur et sain d'esprit, et ils conseillent de ne pas manger la Tiande des bêtes abattues par un eunuque, un hermaphrodite ou un musulman notoirement vicieux.

2) Alete zibh; ce sont les instruments pour abattre. Ils doivent être de fer, et, à défaut, de bois ou de pierre.

D'après l'interprétation de quelques jurisconsultes, il est permis de dépécer la bête avec les ongles et les dents.

3) Keifiyet zibh; ce sont les usages et les règles à observer pour regorgement.

Les usages consistent en ce qu'il faut d'abord percer le conduit alimentaire mero, puis les voies respiratoires hùlkum, puis les veines qui y aboutissent dutschon.

Parmi les règles, il y a les suivantes :

a. La bête doit avoir la tête tournée vers heble.

b. Il est indispensable, en frappant, de crier bis millah ; on peut aussi dire Allah ekber « Dieu est grand ! »

c. Il faut qu'après le coup l'animal s'agite encore, ou du moins qu'il saigne abondamment.

d. Avant d'abattre le chameau, conformément aux règles précédentes, il faut le percer d'une pique ou d'un poignard.

e. A moins de nécessité absolue, on ne doit point abattre le bétail avant le lever ou après le coucher du soleil, et le vendredi avant midi, à moins qu'il y ait une nécessité particulière.

f. Pour qu'une viande achetée au marché soit helol, permise, il suffit qu'elle ait été vendue par un musulman : il n'est pas nécessaire de s'enquérir par qui la bête a été abattue.

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