CHAPITRE VI
Bjhthod, la guerre contre let Infidèles.
Sourctt.
JNeil uUmerom, p. 92-98. — Bist bob, p. 184-192. — Kesch entcor, p. 467-471 ; 784-809. — Helil xdjoz, p. 280-283; 437- 440; 452-469. — Ichtdofot ul-erb'e, p. 246-281. — Koran, cbap. VIII, IX, XL1X.
Il n'est donné dans le présent cbapitre que quelques-unes des règles les plus importantes sur ]a guerre religieuse, principalement d'après la secte des schiites. On trouvera plus de détails dans la dissertation du docteur Worms sur la propriété dans les pays musulmans, Journal asiatique, 1842, p. 388-398; dans l'ouvrage de Mouradgea d'Ohsson, t V, p. 49-139, et dans l'intéressant article ; « sur le Djehod » par le conseiller Chanykow, dans le journal (der Kaukasus) de 1846.
§ 1. La guerre contre les infidèles est un devoir obligatoire pour tout musulman qui est majeur, sain de corps et d'esprit et de condition libre. « Un jour de guerre vaut mieux, aux yeux » de Dieu, que tout un mois de jeûne, » a dit le prophète de l'islamisme.
On ne doit s'y préparer que sur l'appel et l'ordre de l'imam. Et l'on ne doit ni l'entreprendre, ni la continuer pendant les saints mois redjeb, dzilke'ede, dzilbeddjeh et moharrem, à moins que l'ennemi ne fasse invasion 1 .
1 Les musulmans ne doivent pas, durant la guerre, plaider contre les infidèles, mais les riches et ceux qui sont dans l'aisance doivent donner une partie de leur avoir pour faire face aux dépenses de la guerre.
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GUERRE CONTRE LES INFIDÈLES 7t
§ 2. La guerre religieuse est entreprise :
1) Contre les infidèles qui refusent de se soumettre à la puis* Bance des musulmans;
2) Contre ceux qui, quoique soumis à la puissance des musulmans, refusent d'obéir et de payer les impôts djeziyeh;
3) Contre ceux qui se révoltent envers les imams, fussent-ils mahométans, et en générai contre tous ceux qui commencent des hostilités K
$ 3. Toutes les choses mobilières dont on se met en possession en pays ennemi ou dont on s'empare pendant la guerre, forment le butin de guerre, ghanimet, qui, sous déduction du cinquième (chûms), est partagé entre toute l'armée.
Tous les immeubles demeurent en la possession des propriétaires, sans qu'ils soient tenus d'embrasser l'islamisme, pourvu qu'ils se soumettent volontairement à la domination musulmane et qu'ils consentent à payer un impôt, djeziyeh et un prélèvement sur leur avoir, cherodj.
Le montant de cet impôt, non déterminé par la loi, dépend de l'arbitrage de l'imam.
Les infidèles qui embrassent l'islamisme demeurent en pleine possession de tout leur avoir, et ne sont tenus de payer que le zekat. Leurs immeubles sont dits erze 'eschriych, c'est-à-dire dont la dîme est payée, à la différence de ceux dont le cherodj est à payer. (Voy. plus bas.)
Les infidèles qui ne se soumettent pas volontairement n'ont point de quartier à attendre. Les prisonniers mâles, s'ils n'embrassent pas l'islamisme, doivent être mis à mort; les femmes et les enfants réduits en esclavage. (Voy. le livre 'Eiko'ot.) Il dépend néanmoins de l'iman d'accorder la vie sauve à ces prisonniers mâles et d'en faire des esclaves.
Toutes les terres cultivées et conquises sont abandonnées aux musulmans qui ont pris part à la guerre, sans cependant
* D'après le livre Hedayet, admis par la secte des azemites, ceux-ci ne croyaient pas, comme à un dogme, à la nécessité de faire la guerre aux infidèles, lia regardaient l'état de paix comme un armistice, jusqu'à ce qu'il y eût des motifs sérieux de faire la guerre. Mais cette reprise des hostilités doit être signalée d'avance à l'ennemi. La protection, eman, promise par an musulman à un infidèle ou à une province entière , engendre une obligation qui doit être respectée et exécutée paT tons les membres de la peuplade musulmane.
qu'ils en acquièrent la propriété et dans pouvoir en disposer au proflt d'autrui par hérédité, donation ou wàkf. Ils n'en obtiennent que la jouissance suivant le partage de l'imam auquel reste tout droit sur ces choses.
Les terres non cultivées, mewot y deviennent la propriété exclusive de l'imam, et le défrichement n'en peut avoir lieu qu'avec son consentement. (Voy. le livre Ehkom.)
Toutes les terres cultivées, quand même elles seraiént en partie propriétés de musulmans, sont frappées, comme conquises, d'un impôt foncier, cherodj. Cet impôt est ou bien cherodj mukosimet, susceptible de varier, suivant la fertilité et les localités, ou bien cherodj wezifeh, invariable, frappé par une décision de l'imam ou du sultan.
Les terres et les propriétés des herbi, c'est-à-dire de tous les infidèles qui ne sont pas soumis à la domination musulmane et qui ne payent pas de djeziyeh, deviennent muboh, c'est-à dire que les musulmans ont le droit de les acquérir légalement
Le mahométan qui prend possession de la chose du herbi, s'y comporte désormais comme premier occupant.
Le partage du butin (kismet) se fait par les soins de l'imam, Après qu'un cinquième a été prélevé par lui pour les besoins de l'État, des causes pies et des actes agréables à Dieu, le reste se partage entre toute l'armée : le cavalier doit recevoir une part double de celle du fantassin.
La part de chaque militaire, après son retour dans ses foyers, devient sa pleine propriété et passe à ses héritiers.
Les ehle dzimmet, c'est-à-dire les infidèles qui payent le djeziyeh, sont protégés dans leurs droits par les gouvernements musulmans; mais ils doivent montrer une déférence particulière envers les croyants. Il leur est interdit d'entrer dans une mosquée; ils doivent se distinguer des musulmans par un vêtement particulier, leurs maisons et constructions ne doivent être ni plus éievëes ni plus belles que celles des croyants : ils ne doivent faire ni luxe ni dépense.
Dans les relations civiles et en ce qui concerne leurs droits personnels et de propriété, ils jouissent des mêmes que ceux que la loi accorde aux musulmans. En matière criminelle et correctionnelle, ils sont jugés d'après la loi musulmane, s'ils contreviennent à la loi nationale ou aux prescriptions du scherfet.