‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 29 sur 144 · CHAPITRE K · texte numérisé non relu

CHAPITRE K

Ntkoh, le mariai*,

Sourcet.

Neil ul-merom, M, p. 88-121. — Bist bob, p. 343 404. — Kesch enwor, p. 473 : 522, 536-542, 640-673. — Helil idjoz, p. 286-329, 368-395. — Ichtolof ul-erb'e, p. 182-293.

Dulau : Droit musulman, p. 27-52, 70-83.

Mouradgea d'Ohsson, V, p. 141-196, 238-263.

Macnaghlen, chap. VII, p. 56-62, 250-304.

S I. Le mariage est un contrat intervenu conformément aux règles du schtfe entre deux personnes de sexe différent, et qui a pour but la cohabitation conjugale.

Le mariage est considéré comme un acte que Ton doit souhaiter à tout musulman d'accomplir, et spécialement sont tenues de se marier les personnes pour lesquelles le célibat serait une cause d'excès charnels.

Autres sectes. L'Imam Schare pense, au contraire, que la personne • qui consacre sa vie exclusivement à la solitude et à la prière, doit s'attendre * Plus de faveur de la part de Dieu que celle qui se marie.

L'entrée en mariage procure à une femmo le plus grand Kautage. Elle trouve dans son mari un appui et un soutien naturels, et son bonheur dans le contentement du mari.

Le mariage est fondé sur le Koran, qui dit : fenkehu mo tobe

hkum min en-nisoi 9 ce qui veut dire : « mariez -tous atec » les femmes qu'il vous est permis d'épouser. »

§ 2. Il y a trois espèces de mariage :

1) Le mariage permanent, nikoh doim;

2) Le mariage temporaire, nikoh miïnkiife ou mùt'e;

3) Le mariage avec des esclaves, nikoh kenizon.

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