‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 30 sur 144 · LE MARIAGE PERMANENT · texte numérisé non relu

LE MARIAGE PERMANENT

§ 3. Le mariage permanent ne peut être contracté qu'en observant les règles qui vont être énumérées ci-après : Avant la célébration du mariage, il y a à observer : a. Le choix de la femme, de laquelle on exige :

1) Kerimet ul-e$l, bonne conduite et naissance sans reproche, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être de naissance illégitime ni de mauvaises mœurs. 11 ne doit pas non plus exister trop de distance entre sa position sociale et celle de l'homme;

2) Bikr^ virginité, à moins qu'il no s'agisse d'une femme veuve ou divorcée;

3) 'Efifeh, observance des pratiques de la religion musulmane ;

4) Welud, la capacité d'engendrer. Si la fiancée n'a pas encore atteint l'âge nubile, le mariage est différé jusque-là, et l'on fait dans le contrat une stipulation relative à ce point.

C'est par ses parents que l'on s'assure que celle que l'on a choisie pour femme possède les qualités ci-dessus indiquées. * D'après les règles du Scher'e, admises chez les imamites, il est permis à l'homme qui est décidé à se marier de voir lui-même sa fiancée, c'est-à-dire de regarder sa figure, ses mains, ses cheveux et son corps, sans toucher aucunement aux vêtements. - Cependaut ça n'est permis qu'à l'homme qui a l'intention bien arrêtée de prendre femme; dans le cas contraire, ce serait un acte criminel, d'après la règle : xenù ul 'ôyùn escheddû min ezzeno ul-bïdun, ce qui veut dire : « l'adultère par les yeux est h plus criminel que l'adultère de fait. »

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