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L'obtention du consentement

Outre le consentement réciproque dont la manifestation est nécessaire pour la célébration du mariage et dont il sera parlé

ci-dessous, il faut encore obtenir le consentement préalable de la jeune fille à marier. Ce consentement ne peut émaner que d'une fille majeure et en pleine possession de ses facultés mentales. Une femme doit exprimer oralement son consentement : on admet cependant que le silence de la jeune fille suffit et qu'elle donne son consentement à la demande dès qu'elle l'accueille sans pleurer* sans se couvrir la figure de ses mains ou sans s'enfuir. Le père ne peut, par son testament, donner en mariage que celles de ses filles qui sont faibles d'esprit et qui dès lors ne pourraient pas disposer d'elles-mêmes, mais ja-* mais un père ou un grand-père infidèles ne peuvent décider par testament du mariage de sa fille ou petite-fille musulmane 1 .

c. L'absence d'empêchements de mariage.

Sont causes d'empêchements au mariage :

1) La proximité trop grande de la parenté du sang, ne$eb;

2) La parenté par la nourrice, rizo'e;

3) L'affinité, mùnohire;

4) L'existence du nombre légal de femmes, istifo;

5) L'analbème prononcé, le' on;

6) Le fait de ne pas être de la religion musulmane Kâfir.

I. Le mariage est défendu pour cause de parenté, dans les cas suivants :

a. Avec les ascendants ;

b. Avec les descendants ;

r. Avec les parents du second degré, comme frères et sœurs cl leurs descendants ;

d. Avec les tantes paternelles ou maternelles.

Nul ne peut contracter mariage avec son enfant naturel, ni avec les descendants de cet enfant.

IL Le mariage est défendu, pour cause d'alliance avec la nourrice, aux mêmes degrés qu'en cas de nmb, c'esuà-dire en cas de parenté par les liens du sang.

Autres sectes. Chez les schafiites et les azemites, le mariage est permis, malgré l'alliance par la nourrice, dans les six cas suivants ;

l) Le mariage du père de l'enfant qgi a été allaité par une nourrice, avec la mère de celle-ci;

1 SI un mariage est projeté entre deux personnes d'état social inégal» les tuteurs ont le droit de faire opposition et d'empêcher la célébration d'une Pareille union.

2) Lo mariage du père de l'enfant qui a été allaité par une nourrice, avec la fille de celle-ci;

3) Le mariage d'une nourrice avec le frère de son nourrisson;

4) Le mariage avec la mère d'une sœur de lait issue d'un autre mariage;

5) Le mariage avec la nourrice d'un oncle du coté paternel;

6) Le mariage avec la nourrice d'un oncle ou d'une tante du coté maternel.

La parenté par la nourrice a lieu :

a. Quand l'enfant a été réellement à même de se nourrir au sein de la nourrice;

b. Quand, dans ce cas, il a, dans le cours de ses deux premières années, teté quinze fois au sein de sa nourrice et que chaque fois il en a élé rassasié. — D'après l'avis de quelques docteurs de la loi, il suffît que l'enfant se soit nourri au sein de sa nourrice pendant un jour et une nuil.

Autres sectes. Les schafiites admettent qu'il y a parenté par la nourrice, si l'enfant a teté cinq fois. D'après l'opinion des azemites, il suffit qu'il ait sucé le sein une seule fois.

c. Quand l'enfant s'est nourri de lait directement sorti du sein de sa nourrice.

III. Le mariage est prohibé entre les alliés dans la ligne ascendante et descendante; ainsi il est défendu aux parents du mari, à ses fils et à son père, de contracter mariage avec la veuve du père ou avec celle d'un de ses flls.

Il n'est pas permis d'avoir en même temps deux sœurs pour femmrs. Celui qui veut épouser la sœur de sa femme doit au préalable répudier celle-ci. S'il l'épouse avant la dissolution du mariage existant avec la sœur de celle-ci, ce second masiage est nul. Si un homme épouse en môme temps les deux sœurs, les deux mariages sont inefficaces.

On ne peut épouser la nièce de sa femme qu'avec le consentement de celle-ci.

Autres sectes. Les schafiites et les azemites ne tolèrent en aucun cas

un tel mariage.

Le mariage d'une fille avec les parents de laquelle un homnio a entretenu un commerce illicite, n'est pas permis avec cet homme 5 l'union d'un homme avec la femme qui fut antérieurement sa concubine, est permise, mais seulement après que

les deux coupables ont reconnu leur faute et se sont soumis à la peine prononcée. Si l'un des époux, après le mariage célébré, lie des relations illicites en dehors de ce mariage, le mariage n'est pas annulé pour cela, mais une peine tient atteindre l'infidèle comme adultère.

Autres secte*. D'après Tavls des EchaOites et des azemites, il est licite de contracter mariage avec la personne qui s'est prêtée aux relations illicites. Us n'exigent pas, comme les schiites, confession, et expiation de la faute ; cependant les sunnites n'admettent pas non plus qu'on puisse épouser les parents de cette femme.

IV. On ne peut épouser, par un mariage permanent, nikoh doim, que quatre femmes; le nombre est illimité pour les mariages temporaires et les mariages avec les esclaves.

Quand il y a des femmes épousées par mariage permanent, le mari ne peut avoir que deux esclaves, qui, avec les deux femmes de condition libre, forment le nombre légal de quatre femmes.

Autres sectes. Les azemites admettent le mariage permanent même avec quatre esclaves. Les schafiites ne permettent ce mariage qu'avec une seule esclave. Ces deux sectes ne permettent à un esclave, comme ittefo 'adet, que deux femmes de condition libre ou esclave. Les schiites permettent à l'esclave d'avoir quatre esclaves pour femmes.

V. Il n'est pas permis de se remarier avec la femme contro laquelle on a prononcé l'anathème Won. Il sera traité spécialement de l'anathème lëon dans le livre Eilso'ot.

VI. Il n'est pas permis au musulman et à la musulmane d'épouser une personne d'autre religion; seulement; d'après la règle des schiites, le mariage temporaire est permis avec des juives et des chrétiennes.

Autres sectes. Les schafiites et les azemites admettent aussi avec ces femmes le mariage permanent, mais cela leur est déconseillé.

Parmi les actes antérieurs à la célébration du mariage, il y a encore :

d. La demande en mariage, nomzed Kerden. Cet usago s'accomplit en observant toutes les règles à suivre lors de la conclusion du mariage, avec cette différence que les fiancés ne

t'en occupent pas eux-mêmes, mais abandonnent ce soin à des mandataires, et qu'après le repaB tous les assistants se séparent.

La demande en mariage nomzedi est à placer parmi les contrats irrévocables 'ekde laxim et ne peut être révoquée que par le consentement mutuel. Elle peut être faite par écrit ou par mandataire. (Voy. l'ouvrage du Hadji Seid Mohammed Bagir, Sewol we djetcab, t. II p. 12-14).

Pour la célébration du mariage, il y a à observer les règles suivantes :

a. La déclaration, en présence de deux témoins, du consentement mutuel des parties contractantes idjob we kabul.

Ce consentement doit avoir les qualités générales, c'est-àdire majorité de la part de celui qui le donne, pleine possession de sa raison (serait repoussé le consentement d'une personne en état d'ivresse), et il peut être donné par mandataire qui doit' prouver par deux témoins qu'il a reçu ce mandat.

Les mandataires naturels des femmes pour le mariage, ce sont le père, l'aïeul et les ascendants mâles en général; pour la femme esclave, son mandataire, c'est le maître. La mère n'est ni la tutrice ni la mandataire naturelle -, néanmoins , ce mandat peut lui être donné spécialement.

Autres sectes. Chez les schafiiies et les azemites, les mandataires naturels pour contracter mariage sont : le père, l'aïeul et les ascendants; à leur défaut, les frères et leurs descendants : s'il n'y en a pas, les oncles paternels et leurs descendants. — Les sunnites accordent aussi le droit de consentir au mariage aux assemblées de croyants djemo'tt.

La majorité) d'après les signes indiqués au § 8 de la 2 e seclion : du Droit civil, est fixée cbez les hommes à quinze ans accomplis, cbez les femmes à neuf ans.

Les filles majeures peuvent se marier sans le consentement de leurs parents ; mais les filles esclaves ne peuvent pas se marier sans la permission de leurs maîtres.

Le consentement au mariage peut être exprimé de quelque manière que ce soit.

b. La récitation de deux ruk* et nemaz avant la signature du contrat et aussitôt après la pièce suivante :

Inni ïtïidù en etezeuwedje fekeddir li min en-ni$oe ehfezehiinne fetdjen weehfexehnnne lifi nefsiho we euse-ehiïnne rixken

we e'zemehûnne bereketen birekmetike ya erheme er-rahimin. »

u Je désire contracter mariage : envoie-moi, ô mon Diéu, » dans ta miséricorde, toi le plus miséricordieux parmi les mi- » séricordieux , une femme chaste qui me conserve sort âtaé et » qui se réjouisse de mon bonheur et de riion contentement. »

Autres sectes» Dans les idées des schaûites et des azemltesi il n'est pas indispensable de réciter deux prières ruck'el ; c'est néanmoins conseillé.

c. La conclusion du contrat de mariage en présence d'une personne ecclésiastique avec la déclaration du sigheh, la fixation du mehr ou sedoh, don matutinal l , et des témoins qui ont assisté à l'acte.

Autres sectes. D'après les règles des schaûites et des aiemites, il faut nécessairement la déclaration du tigheh, la déterminaUon du mefor et du melbusot, de la dot, et l'exécution des règles qui concernent ces points doit être rigoureuse ; mais ils ne comptent que parmi les prescriptions tunnel ce qui sera dit infrà sur le selat, le chùtbeh, le barikattah, etc.

L'ecclésiastique, choisi par les parties contractantes ou par leurs mandataires, reçoit d'abord la déclaration du consentement réciproque, et fixe nettement le montant du mehr ou sedoh en argent ou en objets, et du melbusot, de la dot, en habits et autres choses, dit ensuite le tclat, c'est-à-dire une louange des prophètes et de ses descendants, et termine enfin le contrat de mariage suivant le formulaire ci -dessous :

Quand le contrat est rédigé, l'ecclésiastique prononce le chûtbeh qui se trouve également en tête du contrat :

Elhemdu Ullahi-lUzi ehelle-n-nikohe wehereme-s-sifohe m es-selatu we es-selamU y elo cheiri chalkihi Muhammede we alehi edjme'in et-teiyebin et-tohirin !

« Grâces à Dieu qui permet le mariage et qui défend tous ac- » tes adultères et criminels. Les créatures du ciel et de ta » terre doivent louer Mahomet cl ses purs et pieux descen- » dants. »

Après cela, on prononce le sigheh * :

» Le mehr ou sedok est le don matutinal , la libéralité que le mari fait sur ses biens, à sa femme, lors de la signature du contrat de mariage.

* Sigheh, c'est la déclaration orale de l'engagement qu'on prend : elle consiste en termes sacramentels pour certains contrats, et doit être prononcée lors de la conclusion définitive de ces contrats. Elle rend le contrat irrévocable.

Enkehtu te* zeuwedjtu, zeuwedjtu we enkehtu, nef se muwekkileti muwekkelin limuwekkili muwekkili 'elo essedok ul-mfieiyen ul-mëlum.

« J'ai uni par mariage un homme el une femme, une femme • et un homme, suivant procuration qui m'a été exhibée par » les mandataires et conformément aux conventions de ce » contrat. » Ce sigheh est prononcé au nom des deux époux ; immédiatement après le célébrant prononce le sigheh pour l'homme seul :

Kabillu n-nikohe wet-tezwidje limuwekkili mutoekkili 'elo e$~ $edoki'l-miïeyeni-l-me'lum.

« J'ai déclaré mon consentement au mariage sur le fonde- » ment de la procuration du fondé du mandant conformément » à ce qui a été convenu dans le présent contrat. »

Quand il n'y a pas de mandataires et que les parties contractantes sont en présence l'une de l'autre, il est dit dans le sigheh.

Nefse muwekkilete li-muwekkili, « sur le fondement de la pro- » curation du mandant lui-même. »

Après la déclaration du sigheh, l'ecclésiastique et les mandataires apposent leur cachet à l'acte. Enfin, le premier prononce le Barik-allah, Dieu soit en aide! et donne lecture de Fatiheh, le premier chapitre du Koran.

Le contrat de mariage est ensuite remis aux mains de la femme ou de son mandataire.

Autres sectes. Cette remise du contrat de mariage n'est considérée, chez les Bchaflites et les azemites, que comme un usage'ûr/', mais non comme une prescription du *cher>.

L'ecclésiastique reçoit un salaire de l'homme ; mais il ne peut rien demander à la femme.

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