MODÈLE D'UN CONTRAT DE MARIAGE
Constaté par moi.
0 toi, qui uni* les cœurs!
(Cachet du kadi ou mollah.)
Louanges an Très-Haut qui a permis le mariage et qui a garanti les hommes contre la tentation et les péchés de la chair ; prière et salut à Mahomet et à ses descendants purs et sans tache.
(Dans les contrats rédigés par les sunnites, on omet les mots « purs et sans tache. »)
La future épouse :
'Esmet Chanùm, fille du marchand Hadjl AliKuli,deSchemacha, majeure et saine d'esprit.
Le mandataire de la future :
Son frère Aga Hexrel Kuli.
(Cachet du mandataire.)
Le futur époux :
L'honorable Ali Werdi Beg, fils de Asaduliah Beg , de Schemacha, majeur et sain d'esprit.
Le fondé de pouvoir du futur mari:
Ali Ukeuder Beg, fils du Hadjl Djefer Beg.
(Cachet du mandataire )
Il reste dû 30 ducats; il a éle reçu deux lits, quatre habillements, une agrafe d'or,*six batman, de la vaisselle de cuivre et un grand miroir.
Le 12' jour du mois sche'ban de Tan 1261.
d. La présence de deux témoins au moins : leur présence n'est pas nécessaire juste au moment de la signature du contrat, mais elle est indispensable à l'instant de la déclaration réciproque du consentement des parties de s'unir par mariage.
Autres sectes. Les schafiites exigent la présence de deux témoins mâles et sans reproche, adil; tes azemites se contentent du témoignage d'un homme et de deux femmes.
e. Il est conseillé de faire en sorte que la femme, aux approches de la nuit, se rende dans la maison du mari, et que ce ne soit pas à l'époque où, suivant les calculs astronomiques, le soleil se trouve dans le signe de l'écrcvisse.
Remarque. Parmi les peuples nomades de la Trapscaucasie, c'est le jour que la femme est conduite à la demeure du mari.
f. Après la confection du contrat de mariage et avant que la
cohabitation conjugale se consomme, il doit être donné un repas aux hôtes, des réjouissances sont organisées et des aumônes distribuées.
Remarque, La nuit ou le soir de la réception des amis et des parents s'appelle schebi-welimeh. Le chalifek, personne désignée dans chaque quartier de la ville, est le principal ordonnateur de toutes les fêtes publiques et privées, noces, enterrements, etc. Sa mission consiste à inviter les hôtes au repas du soir, de rassembler et de mettre à la disposition des invités, les Ustensiles nécessaires, de veiller aux préparatifs culinaires, et de tenir la main à l'ensemble des dispositions domestiques à prendre en pareil cas. Le chalifek ouvre le repas et avant qu'il n'ait prononcé les mots mubareki kar cheire fatike, « bonheur • et salut à la bonne aurore! » personne n'a le droit d'y rien toucher. Après que le chalifek a prononcé le mubarek, le mullah lit dans le Koran le Elhemd, se passe les mains sur la figure, puis seulement alors commence le repas»
g. Après l'entrée de la femme au logis du mari, s'observent les pratiques suivantes appelées Edobe chelteel, pratiques se* crêtes :
Autres sectes. Les prescriptions sur les Edobe chtlwei ne sont* chei les sunnite», que des règles sunnet.
Le mari est tenu, avant toute chose, de faire deux inclinaisons et de réciter une courte prière, puis il eé tourne vers sa femme en lui souhaitant d'être heureuse dans sa maison, par ces mots : choseh sefo, la prend par la main et la conduit vers le lit nuptial. La femme doit se relever et se plaçant sur le djoinemaZ) le tapis destiné à la prière, elle doit en faire une avec deux inclinaisons. Puis les deux époux procèdent à la purification, toezH, après laquelle le mari plaçant sa main sur le front delà femme, prononce la prière suivante :
jéllahumme 'elo kitabike tezeuwedjtiiho wefi emonetike echez titho toe bikelomike istekleltu ftrdjeho ftïn kezeite fi rekmiho tcheien fedj'ehlu mûtlitnen sewiyyen tee lo tedj'elhù scherike-schscheiian. Ce qui signifie :
« 0 Dieu, d'après l'ordre de ton livre, j'ai contracté mariage » avec cette (emme et je l'ai prise chez moi} si cela te plaît, » doune-lut mo enfant, un musulman fidèle* et nom un coropaf gnon du diable. »
te màriagb. 95
Avant de commencer l'acte conjugal, il faut s'écrier : 2fatnillqh! an nom de Dieu ! La première nui| du mariage .s'appelle sckebi zelof.
h. Il n'est pas permis, pour arriver plus vite à contracter un mariage, de diminuer les pratiques exigées par les règlea du Schtrïet.
Après la' célébration du mariage, il y a lieu d'observer les règles suivantes :
a. Relativement aux devoirs des époux :
Chacun des époux a comme tel des droits et des devoirs* '
ûn lit dans le Koran, chap. Il, v. 230 : « Les femmes doi- » vent remplir leurs devoirs comme il convient, et les hommes » doivent se conduire envers elles avec justice, mais ils ont » l'autorité sur elles 1 1 »
Le mari est tenu de nourrir, loger et vêtir la femme. (Voy. infrài les détails.)
La femme a dans son mari son plus proche soutien, elle doit lui obéir, exécuter ses ordres et se soumettre à ses décisions, sans môme répliquer. La femme est tenue d'éviter tout ce qui, par un motif quelconque, pourrait être désagréable au mari, Tout en obéissant aux ordres et aux désirs de celui-ci, elle peut, par des mesures émanées de son initiative, travailler à la conservation de la fortune du mari et à la prospérité de la maison". Le mari a la jouissance de tout ce qui appartient 4 femme qui ne peut point disposer, sans le consentement du. mari, de plus d'un tiers de sa fortune, (Voy. le chap. du test.)
Autres sectes. D'après l'avis des azemltes, la femme peut refuser d'en* treprendre un voyage avec son mari , ou de se fixer à tel endroit, quand les deux endroits sont éloignés de plus de trois jours de route.
1 Von Vlammer, Historre de Vempire ottoman, t. 111, p. Î13 ; « Le degré » de révérence que Von accorde à la femme, épouse légitime ou concubine, » dans les langues de la haute Asie et de l'Europe, a été à la vérité claire- » ment mis en relief; mais pour qualifier les rapports intimes de la femme » avec le mari , il règne l'idée d'une réclusion dans un intérieur infranchis- » sable. Le mot arabe harem, pris erronément par les Européens comme sy- » nonyme de haras de femme, désigne les appartement* des femmes; — et » l'odalisque, chez les Turcs, ressemble beaucoup à la demoiselle de corapa- » gnie chez les Allemands. Si l'Orient ne considère pas, en général, les femmes » comme des personnes, il ne les traite cependant point comme des choses ; » l'entrée de leur appartement est prohibé aux étrangers, parce que c'est le » sanctuaire des plaisirs conjugaux, »
Sans la permission du mari, la femme ne peut contracter valablement do quelque manière que ce soit : il lui est aussi défendu d'abandonner la maison conjugale sans des motifs puissants.
Quant aux devoirs de la cohabitation conjugale, le Scherïet fixe de la manière suivante les époques où le mari est tenu de visiter sa femme :
Celui qui n'a qu'une femme doif, sur quatre nuits, en passer une avec elle et peut disposer des trois autres comme bon lui semble; celui qui a quatre femmes, doit consacrer une nuit à chacune d'elles. Du reste, il y a lieu d'excepter le temps pendant lequel le mari est malade ou en voyage.
Autres sectes. Chez les schaûites et azemites, ces règles ne sont que tunntt, c'est-à-dire de conseil, et non wodjib, c'est-à-dire obligatoires.
Cependant et quant à chacune de ces quatre nuits, il est seulement exigé que le mari la passe avec la femme, sans que précisément l'acte conjugal se soit accompli. Au surplus le Schcr'e veut que le mari, aux délais déterminés, passe avec sa femme, la nuit et non le jour.
Il est loisible à la femme de faire remise au mari de la nuit qui lui est destinée, auquel cas il peut la passer comme bon lui semble. De même il est permis à une femme de céder sa nuit à une des autres femmes, pourvu d'ailleurs que le mari y consente.
Pendant la nuit destinée à l'une des femmes, le mari ne peut pas en visiter d'autres, excepté les malades.
Chaque femme a le droit d'exiger du mari qu'il s'approche d'elle sexuellement une fois tous les quatre mois.
Le vers. 224 du ebap. Il : c Vos femmes sont vos champs: t entrez dans vos champs comme vous voulez, » a cependant donné lieu a des controverses, en ce que surtout il a été soutenu que, par ce passage du Koran , la cohabitation contre nature était permise avec les femmes, ce qui est faux. Les schiites admettent que ce verset ne veut dire autre chose si ce n'est que le rapprochement peut s'effectuer dans telle posture quZil plaît aux époux K
1 Voici l'origine de ce passage du Koran, suivant les hedith ou la tradlUon s Mahomet aurait déclaré que ce verset était descendu du ciel pour démentir
Le Koran (chap. If, v. 224) ordonne, de plus, de sanctifier son âme avant le coïU
Cette sanctification de l'âme consiste, d'après la déclaration des interprètes, dans la distribution d'aumônes ou dans loulc autre bonne œuvre; néanmoins elle se borne , pour le moment (comme on Ta déjà remarqué ci-dessus), à l'invocation : Bismillahf
Il y a des cas dans lesquels il est conseillé et d'autres dans lesquels il est défendu au mari d'approcher de ses femmes : C'est défendu, herom ;
1) Pendant la menstruation et après le part;
2) Pendant le 'iddeh (la retraite de la femme de chez son mari ; voy. infrà).
Autres sectes. Il en est ainsi, pour ces deux cas, chez les schaflites et les azemites ; mais tous les autres cas mekruh n'ont pas de valeur chez eux. (Voy. Ekudott chap. I.)
C'est déconseillé (mekruh) :
1) Pendant une éclipse de soleil ou de lune ;
2) Pendant l'aurore et pendant le crépuscule ;
3) Pendant la nuit qui suit le premier jour du mois, — le ramazan excepté ;
4) Dans la nuit du milieu du mois;
5) En voyage, quand l'ablution n'est pas possible ;
6) Pendant un ouragan , une tempête , un tremblement de terre, etc.;
7) Pendant la navigation maritime;
8) Quand un des époux est complètement dénudé;
9) Après une perte nocturne , et avant que le mari n'ait fait l'ablution et la prière ;
10) Qand des tiers pourraient voir le rapprochement sexuel des époux.
On appelle nûschuz la transgression ou l'oubli des devoirs imposés par le mariage, et le mari, comme la femme, peut s'en plaindre.
l'observation des Juifs, qui soutenaient que le rapprochement effectué à la manière ordinaire ne produisait pas des enfants aussi bons, aussi sages, aussi parfaits que lorsqu'il avait lieu a parte postica. (Gomp. Wahl, Ubersetxung det Koran % p, 34, observ. 5.)
Sî la femme désobéil au mari, si elle néglige de remplir ses devoirs domestiques, ou si elle n'accomplit pas ses ordres, le mari a le droit de la délaisser pendant un certain temps et de ne pas lui consacrer la nuit qui lui est destinée.
Si le mari n'a pas de fortune , c'est le devoir de la femme de pourvoir à l'entretien de la maison, c'esl-è-dire à l'entretien des chambres, à la cuisson du pain, à la préparation des aliments, etc., seulement jusqu'à concurrence des besoins de la famille, mais non pour les hôtes ou pour faire des bénéfices. La femme ne peut pas être tenue , contre son gré, de se livrer à un travail quelconque pour enrichir son mari ; tandis qu'au contraire le mari seul est tenu de travailler pour pourvoir son intérieur de tout ce qui est nécessaire.
De plus, il est défendu au mari de battre sa femme.
Autres sectes. Quand la femme contrarie la volonté du mari, soit par des faits, soit par des paroles, il est loisible à celui-ci, et suivant la règle des schaflites et azemites, d<> la punir et de la frapper ; néanmoins, la même règle conseille immédiatement de préférer la douceur et le pardon.
Si c'est le mari qui transgresse les devoirs du mariage, la femme est en droit d'insister pour qu'il les accomplisse ou de provoquer l'intervention d'une personne ecclésiastique.
En cas de désaccord persistant entre mari et femme, la réconciliation doit d'abord être tentée par une femme désintéressée, appelé hekemi, choisie à cet effet par le hakim scher'e. En Transcaucasie, le kadi a le droit de procéder lui-même à celle réconciliation.
Autres sectes. Chez les schaûltes et azemites, en cas de différends entre mari et femme, le hakim scheic ou le kadi désigne deux, femmes, l'une pour le mari» l'autre pour la femme, espèce d'arbitres sur le rapport desquels le kadi enjoint aui époux de se réconcilier ou de divorcer.
Si les causes de dissentiment persistent, ou si les tentatives de réconciliation sont infructueuses , il faut alors donner le Telok ou le chul'e (Voy. le livre Eikoot, chap. I.)
b. Relativement au don matutinal.
La stipulation d'un don matutinal tnehr ou sedah est une condition essentielle à la légitimité du mariage.
Autres sectes. Certains jurisconsultes de la secte schiite admettent , contrairement à cette règle, la validité du mariage sans stipulation d'un
Le don matutinal correspond exactement à un prix d'achat, et comme celui-ci, il est régi par les mêmes règles en ce qui concerne son caractère obligatoire et rédhibitoire. En général, on admet dans le mariage, comme dans la vente, l'idée d'une aliénation. Dans la vente, c'est la chose vendue qui est l'objet de l'aliénation; dans le mariage, c'est le génitale arvum mulieris, le champ génital de la femme, qui forme l'objet du contrat.
Le don matutinal est toujours donné par le mari à la femme et devient la propriété de celle-ci. On peut donner à titre de don matutinal tout ce qui peut devenir légalement l'objet d'un droit de propriété; mais l'importance de ce don dépend de la convention des parties. Celte convention est chez les schiites de deux espèces :
Te/wiz, la convention ordinaire, où il est simplement question de mehr, mais sans rien préciser quant au chiffre. En pareil cas, et s'il y a divorce, le kakim scher'e fixe l'importance du mehr d'après la fortune du mari, sans que néanmoins cette fixation puisse dépasser 500 dirhem (ces cas sont trèsrares).
Tefmx biz'e, c'est le cas où il n'est pas du tout question de don matutinal. Ici la femme n'a rien à réclamer. Néanmoins, dans l'opinion de quelques docteurs, la femme, en cas de tefwiz biz'e, alors que le divorce a lieu après la cohabitation consommée, a droit au mehr ul-milhl , c'est-à-dire à une indemnité qui est égale à la dot 1 .
Mais les schafliles et les atcmiles distinguent deux modes de détermination du montant du don matutinal : musemmo et gheir musemmo, scion que ce montant est fixé en nombre déterminé ou indéterminé. Dans le dernier cas, on accorde à la femme, en cas do divorce, le mehr ul-mithl.
Le payement du don matutinal doit être fait dis que, après la signature du contrat, les deux époux se sont trouvés seuls
1 Le mehr ul-mithl varie dans sa fixation , suivant la coutume des divers pays, et d'après des précédents dans la même famille, d'après les positions sociales, d'après la fortune du mari ou de la famille de la femme.
sous le même toit, dans le cheltcet, sans que le mariage ait clé suivi d'aucune autre suite.
Avant d'avoir reçu (e don matutinal, la femme a Io droit de 6e refuser à toute caresse de la part de son mari.
Quand, après la signature du contrat, mais avant la cohabitation ou avant de s'ôtre trouvés seuls ensemble, le mari répudie la femme, celle-ci a droit à la moitié du don malutinal.
Il n'est pas permis de fixer, dans le contrat de mariage, un terme au payement du mehr avec la condition que, faute de payement à l'échéance de ce terme, le mariage sera non avenu. Une pareille convention est illégale : le mariage reste valable malgré que la condition n'ait pas été accomplie.
On peut stipuler dans le contrat de mariage que si le mari emmène la femme hors de son domicile actuel, il y aura augmentation dans le montant de son mehr.
Autres sectes. Les schaûïtes et les azemites laissent le mari libre, sans stipulation particulière, mais seulement après payement du don matutinal , d'aller se fixer avec sa femme où bon lui semble.
En cas de contestation sur l'importance ou la fixation du mehr, foi est accordée au mari qui peut prêter serment.
Quand l'importance effective du mehr n'est point contestée, mais que cependant les parties ne sont pas d'accord sur tel ou tel point, par exemple sur le payement du don matutinal, le mari doit le prouver teslimonialement; s'il n'a point de lémoins, on s'en rapporte au serment de la femme.
Autres sectes. En matière de discussion légale sur le montant du mehr, les schaGites et les azemites sont d'avis qu'il faut produire des témoiDs ; mais s'il en est produit par les deux parties, les schiites pensent qu'il ne doit point être admis de dépositions; le serment doit être déféré au mari et à la femme, et s'il est prêté par les deux, on adjuge à la femme le mehr ulmiihl. Au contraire, suivant la doctrine azemite, quand le mari et la femme produisent des témoins, ceux qui sont d'accord dans les deux camps adverses sur certains points du débat sont admis comme faisant preuve de ces points ; mais s'ils sont en désaccord sur certains points, le serment est déféré au mari, et l'on ne tient aucun compte des dépositions contradictoires de ces témoins.
Sur la contestation de savoir si lois et tels objets font parlie du don matutinal ou s'ils ont été donnes à part, on s'en rapporte au serment du mari.
§ 4. Relativement à la dissolution du mariage, il y a les dispositions suivantes :
Le mariage permanent se dissout :
1) Par le divorce et par l'anathème (Voy. le livre Eiko'ot, ch. 1, v. 4).
2) Par la désertion de la religion musulmane pour en embrasser une autre.
Quand il n'y a pas encore eu cohabitation, l'abjuration do l'un des deux époux dissout immédiatement le mariage S'il y a eu cohabitation , le mariage subsiste quand c'est la femme qui a abjuré; il est dissous quand c'est l'homme qui a abjuré, et celui-ci est obligé de payer le don matulinal.
Autres sectes. Chez les schafiites et les azemites, l'abjuration de la religign musulmane engendre la dissolution du mariage, que cette abjuration soit faite par le mari ou par la femme. Si cette abjuration de la part du mari ou de la femme a lieu. après la cohabitation consommée , la femme retire lo mehr au complet; si cependant l'abjuration de la femme a lieu avant la cohabitation, elle n'a pas le droit de réclamer le mehr; si c'est le mari qui abjure avant la cohabitation, il est tenu de donner à la femme la moitié du mehr.
Si un couple chrétien ou Israélite embrasse l'islamisme, comme dans leur religion antérieure ils admettaient aussi des livres de révélation divine, leur mariage n'est pas dissous. Quand l'un des deux époux embrasse l'islamisme, il peut demander la dissolution du mariage contre son conjoint resté mécréant.
L'admission de l'islamisme par un adepte de toute autre religion, dissout de plein droit son mariage antérieur.
Un esclave fugitif est traité comme miïrtedd, c'est-à-dire comme renégat, et sa femme a droit de convoler en d'autres noces.
Autres sectes. Néanmoins, chez les schafiites et les azemites, la fuite d'un esclave ne dissout pas son mariage.
3) Par la disparition du mari.
Si le mari s'absente sans qu'on sache où il est, le hakim scher'e fixe à la femme un délai après lequel elle aura le droit de se remarier. Ce délai varie suivant les sectes schaflite, azemite et schiite. Les deux premières laissent à V hakim schrr'e
la fixation discrétionnaire de ce délai ; — les autres fixent quatre et dix ans. L'iman Abu Jusuf fixe un délai de cent ans; riman Mohammed (tous deux banéfttes-azemites) fixe cent vingt ans (Voy. le livre Ehkom, ch. Ui).
4) Par le changement de volonté après l'âge de la majorité.
Il est permis au tuteur naturel weli d'une fille mineure, c'està-dire son père, son aïeul et autres ascendants, de raccorder en mariage; mais quand une autre personne que celles qui viennent d'être indiquées a donné la main d'une mineure, celle-ci, quand elle a atteint sa majorité, a le droit de demander la dissolution du mariage si elle n'en veut pas supporter le lien.
Autres sectes. Les azemites reconnaissent aussi aux autres proches parents le droit de marier les filles mineures.
Mais un mineur qui s'est marié par l'entremise de son tuteur naturel, c'est-à-dire de son père ou de son aïeul, n'a pas le droit, à sa majorité, de faire dissoudre le mariage, si ce n'est par divorce ou en payant le mehr.
5) Par suite d'infirmités.
De graves infirmités donnent le droit de faire résilier le mariage ou de refuser de le contracter.
D'après les principes des schiites, les infirmités relativement aux hommes, sont de trois sortes ;
o. Djenun, la folie, continuelle ou intermittente;