LE TRAFIC COMMERCIAL; LACHAT ET LA VENTE
§ 3. Aux règles accessoires du contrat de vente viennent s'ajouter :
1) La demande d'un prix modère. — Le vendeur doit ne demander que le prix le moins élevé possible : de son côté l'acheteur ne doit pas longuement marchander, et on lui conseille de payer le prix demandé, si ses moyens le lui permettent.
Il est défendu de profiter de la position gênée de quelqu'un pour lui vendre plus cher les choses dont il a besoin ou pour acheter de lui au-dessous de la valeur véritable.
2) Éviter de vanter démesurément ou de critiquer injuste* ment la marchandise»
Tout vendeur est tenu (comme on Ta vu ci-dessus dans les règles principales 8) d'exposer sa marchandise de manière qu'elle puisse être examinée ; et qu'elle fasse ressortir ses qualités et ses avantages; mais il lui est défendu de la louer outre mesure dans le but d'en obtenir un prix plus élevé. De son côlé l'acheteur ne doit pas critiquer et déprécier la marchandise dans le but d'engager le vendeur à la lui vendre à plus bas prix.
Il est sévèrement prohibé, dans la vente des marchandises, d'employer la moindre ruse ou tromperie pour exagérer aux yeux de l'acheteur la valeur réelle. La dissimulation de pareils moyens employés au préjudice de l'acheteur, de même que tout dol et tout manque de conscience, donnent à l'acheteur le droit de rompre le contrat, et celui qui a employé la ruse ou la tromperie, est respopsable de tout dommage.
3) Éviter le serment. — Dans toute vente de marchandises, il est défendu d'affirmer par des jurements que la marchandise a réellement les qualités que le vendeur lui attribue, que le prix demandé est réellement le prix qu'elle vaut.
4) Que le lieu de la vente soit propice. Il est défendu de faire le commerce dans des locaux tels qu'on ne serait pas en état d'y découvrir les défauts des marchandises. L'objet à vendre doit être exposé de telle sorte que l'acheteur puisse exactement l'examiner.
5) Que le temps de la vente soit opportun.
Le temps destiné à la vente est depuis le commencement du jour jusqu'au crépuscule. Il est conseillé de ne pas se rendre au bazar avant l'heure fixée, de ne pas y rester après la fermeture des autres boutiques et après l'appel à la prière du soir,
pour éviter par là la concurrence des autres marchands et pour y vendre des marchandises plus cher et au détriment des frères musulmans
Toute vente est interdite le vendredi à l'heure de la prière de midi.
6) La défense d'accaparer.
Il est défendu d'aller à la rencontre des caravanes et d'acheter d'avance leurs chargements avant que les ballots ne soient déposés et ouverts dans le caravansérail, et que le prix n'en ait été fixé par les marchands qui les ont apportés. Mais il n'est pas défendu de conserver chez soi des marchandises achetées ailleurs et d'autres marchands. Néanmoins on admet comme règle, dans ce cas, que le propriétaire d'une marchandise qui monte de prix ne doit pas les garder au delà de trois jours. Si le prix baisse, il peut les garder chez lui pendant quarante jours sans être tenu d'annoncer qu'il possède des marchandises de celte espèce.
L'accaparement de marchandises, notamment des marchandises alimentaires, pour en faire hausser le prix, est un acte complètement défendu et illégal. C'est pourquoi tous les monopoles mûhtemer ou bendor sont illégaux. Le souverain force l'accapareur des marchandises alimentaires, miïhteker, à les vendre au bazar pour le prix y courant. Ces mesures coercitives sont ordinairement appliquées dans l'accaparement des blés, de l'orge, des fruits, de l'huile et du sel.
7) Défense de contracter au nom d'un tiers.
Il est défendu d'acheter pour le compte d'un tiers sans avoir mandat exprès de sa part. De pareils contrats sont suspectés de dol et de fraude.
8) Il ne doit pas y avoir de stipulations illégales.
11 n'est pas permis de faire dans un contrat de vente des conditions dont l'accomplissement serait hors de la possibilité des parties contractantes , par exemple la vente d'un champ avec l'assurance que la récolte, quand il aura été ensemencé, sera de telle quantité, — ou la vente d'un pigeon en promettant qu'il ne s'envolera pas.
Sont en outre défendues les restrictions que la convention apporterait arbitrairement au droit de propriété de l'acheteur
1 C'est une croyance populaire qu'en dehors des heures destinées à U vente, Scheitan, l'esprit impur, se promène au bazar.
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sur la chose vendue. Ainsi est illégale la condition que l'acheteur ne donnera pas la chose, ne la conduira pas ailleurs, ou que le vendeur aura le droit de la reprendre si l'acheteur vient à la revendre, etc.
§ 4. Règles spéciales sur la vente des denrées alimentaires, des bestiaux et des esclaves.
Il n'est permis de vendre des fruits et des céréales que lorsqu'ils sont parfaitement mûrs et peuvent servir à la nourriture.
11 est cependant permis, dans la vente d'un jardin, d'un verger ou d'un champ ensemencé, d'excepter tel arbre, tel légume, telle production $ mais il faut une stipulation spéciale et précise.
La perte ou l'avarie de la choso vendue est à la charge de celui qui l'a occasionnée : s'il n'y a point de faute, c'est celui qui détenait la chose au moment de l'accident qui en répond ou qui en supporte la perte , ainsi le vendeur jusqu'à la livraison ét l'acheteur après cette livraison.
Il a été question ci-dessus dans le 6) des règles accessoires, de l'accaparement des denrées alimentaires; et dans le 8), des règles générales, on a parlé du droit aux fruits dans la vente d'un jardin ou d'un champ.
Dans la vente des esclaves et des bestiaux, on examine surtout avec attention s'ils n'ont pas de vices intérieurs et extérieurs. En pareille matière, l'acheteur a toujours un juspœnitendiy c'est-à-dire un délai de trois jours, depuis la conclusion de la vente, pendant lequel il peut se désister sans avoir à déduire ses motifs.
Ce droit s'appelle chior heiteon. (Voy. infrà).
Dans la vente d'esclaves, on observe ordinairement l'usage de changer leurs noms et d'inviter des botes au repas qui accompagne la conclusion du marché.
Le pécule<de l'esclave reste au vendeur, s'il n'y a pas une clause spéciale qui attribue ce pécule à l'acheteur.
Une esclave vendue ne peut pas être livrée à l'acheteur avant l'apparition des menstrues : si elles ne se montrent pas, il faut attendre quarante jours pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte (Istibro, Voy. ci-dessus le chapitre sur le Mariage).
Si l'acheteur est dans l'incertitude relativement à la men-
struation de l'esclave, il la soumet lui-même à un examen, et sous peiue de keforct (voy. ci-dessous au livre Eikoot % sect. IV, cbap. H) , il ne doit pas avoir commerce avec elle avant l'expiration des quarante jours.
11 n'est pas permis d'avoir commerce avec une esclave achetée grosse, avant son accouchement. Si l'acheteur transgresse cette règle, l'enfant qui naîtra est considéré comme étant le sien et héritera de lui. L'esclave devient en pareil cas umtne weled.
Une esclave qui est vendue ne peut pas être séparée de son enfant avant qu'il ait atteint sa septième année.
Il est permis à plusieurs personnes de s'associer pour acheter une esclave ou un esclave, à l'effet d'en être copropriétaires et d'acquérir un droit égal aux services de cet esclave.
Quoique la cohabitation avec une esclave achetée par plusieurs maîtres n'expose pas le copropriétaire qui cohabite à la peine hedd de l'adultère, cependant elle l'oblige, si cette cohabitation a pour résultat la naissance d'un enfant, de prendre l'esclave en toute propriété et d'indemniser les copropriétaires.
11 n'est pas permis de vendre déjeunes esclaves, même non musulmans, à des infidèles, car il y a encore espoir qu'ils embrasseront l'islamisme.
§ 5. Règles sur la conclusion d'un contrat d'achat et de vente.
En concluant ce contrat, les parties doivent, avant rechange de leurs consentements réciproques, prononcer à haute voix le tekbir, c'est-à-dire l'exclamation Allah ehber, « Dieu est grand. »
Il est conseillé à chacun d'avoir ses témoins présens, lors de la convention.
Toutes les conditions spéciales que les parties contractantes veulent apposer au contrat , doivent être précisées nettement, soit dans l'acte écrit, soit en présence des témoins. Plus l'acte écrit est détaillé, plus il a de valeur devant les juges. Dans cette prolixité se manifeste l'intention des musulmans d'éviter tout doute et tout débat, ce que le Koran recommande comme un acte digne d'éloges.
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