FORMULAIRE
J'atteste la convention faite devant moi.
(Cachet du kadi.)
O Dieu !
Au nom de Dieu, le meilleur de tous les noms. Il a été vendu avee le droit de résilier le contrat, chiot, en restituant le prix d'achat dans le délai de six mois, à dater d'aujourd'hui , par tel, fils de tel et telle,
à tel, ûls de tel et telle,
(Cachet du tendeur.)
(Cachet de Pacheteur.)
la maison sise dans tel quartier de la ville, avec jardin et dépendances, limitée de deux côtés par l'habitation de tels et tels voisins, et des deux autres côîés, donnant sur la rue, pour telle ou telle somme. L'autre, c'est-à-dire l'acheteur, a donné son consentement è cette vente. Le vendeur a, par une clause légitime avec l'acheteur, conservé la jouissance et l'administration de l'immeuble vendu, moyennant un loyer de tant ou tant, et tendant tel laps de temps.
Cela s'est passé ainsi, et le siyeh a été prouoncé le 9 de tel mois et de telle année.
Purent présents comme témoins :
Tel, ûls d'un telle et d'une telle; Et tel, ûls d'un tel etd'une telle.
(Cachet de ce témoin.)
(Cachet de ce deuxième témoin )
§ 6. Il est du devoir des deux parties, vendeur et acheteur, d'accomplir exactement le contrat. Chacun répond de toute perte résultant de l'inexécution de sa part du contrat.
Les pertes et avaries provenant du cas fortuit sont à la charge de celui qui se trouvait, au moment du cas fortuit, en possession de la chose vendue.
S 7. Le Koran, cliap. II. v. 282, ordonne que les écrits, en matière de vente, soient rédigés en présence de témoins. C'est, en conséquence, la déposition testimoniale qui est le moyen par excellence de preuve , en cas de contestations , et ce n'est qu'à défaut de témoins que, suivant les circonstances,
le serment est déféré au vendeur ou à l'acheteur. (V. ci-dessus II* division, le Droit civil, § 3, de la procédure.) Le vendeur est tenu de produire des témoins :
a. Dans les contestations sur le prix de la chose vendue;
b. En cas de discussion sur le point de savoir si , au moment de la vente, la chose vendue était vicieuse ou avariée;
c. Sur les changements qui ont pu survenir dans la chose vendue, depuis le moment de la conclusion du contrat jusqu'à celui de la livraison de celle chose;
d. Sur la mesure ou le pesage, quand l'acheteur n'était pas présent à ces opérations.
C'est à l'acheteur à fournir ses témoins :
a. En cas de contestation sur la quantité déclarée au contrat de vente ;
6. En cas de contestation sur les termes du payement Dans toute action relative à l'exécution d'un contrat de vente, conclu conformément à la loi, c'est à la partie qui s'oppose à l'exécution de ce contrat à prouver par témoins l'exactitude dçs faits sur lesquels elle entend appuyer légalement sa résistance.
Si l'acheteur était présent lors du pesage ou du mensurage des choses par lui achetées, et s'il chicane sur le poids ou la mesure , on ne g'enquiert'pas s'il y a des témoins : le serment est déféré au vendeur.
Du reste, toutes les contestations en pareille matière, aussi bien sur la qualité des choses que sur leur mesure ou leur poids, sont décidées par rapport d'experts, ehle chibret.
§ 8. Le contrat de vente fait partie des contrats irrévocables f ekde lazim, et ne peut être révoqué que par le consentement mutuel et réciproque. Néanmoins, il y a exception à cette règle dans les sept cas suivants de chior fesch ou reed :
1) Chior medjlis. C'est le jus pœnitendi tant que les parties contractantes sont encore ensemble. — Tant que le vendeur et l'acheteur ne se sont pas séparés, chacun d'eux peut à son gré et de son seul sentiment se détacher ducontrat.
Autres sectes. Les azemites ne sont pas de cet avis : ils n'admettent pas la résolution unilatérale et facultative pendant que les parties sont encore ensemble. Ils pensent que le contrat , une fois conclu , ne peut être résolu que par le dissentiment réciproque.
LE TRAFIC COMMERCIAL', L ACHAT ET LA VENTE. i29
Mais dès qu'ils se séparent, le contrat devient irrévocable, s'il a été arrêté en présence de témoins musulmans.
<Q) Chior heiwon, le droit d'annuler le contrat de vente de bestiaux.
Pendant trois jours à partir de la vente, l'acheteur d'animaux vivants a le droit de restituer au vendeur les animaux vendus, sans être tenu de déduire ses motifs au vendeur.
3) Chior scherut, le droit de se désister en vertu de la convention intervenue à cet effet.
Les parties contractantes peuvent, par une clause spéciale, se réserver le droit réciproque d'annuler le contrat dans un certain laps de temps. Cette clause n'est cependant permise qu'en cas de vente de choses de haute valeur, et notamment dans le cas où cette clause aurait pour objet de garantir entre le vendeur et l'acheteur la liquidation d'une dette.
4) Chior ghebn, désistement pour cause de tromperie découverte.
Quand, dans la vente d'une chose, le vendeur a employé la ruse et la tromperie, l'acheteur a le droit de faire annuler son engagement, dès qu'il a découvert l'emploi de ces moyens.
Autres sectes. Les schaftltes reconnaissent la nullité de la vente quand il y a tromperie, mais ils n'imposent pas au vendeur qui a trompé la nécessité de reprendre la chose à l'acheteur : ils laissent à celui-ci l'option de garder la chose ou delà rendre, à son gré.
5) Chior toachir, désistement pour cause de retard. Si le vendeur est en retard de livrer et l'acheteur, après livraison, en retard de payer, l'un et l'autre peuvent, dans les trois jours, demander la résolution de la vente.
Autres sectes. Les schaflites n'admettent cette règle qu'autant qu'il y a eu préjudice.
6) Chior ruyet, désistement pour cause de changement survenu dans la forme extérieure. Si l'acheteur prouve que, dans l'intervalle du contrat à la livraison, la chose vendue a changé de forme extérieure, ou ne possède plus les qualités qu'elle avait pendant cette période, il a le droit de résilier le contrat.
7) Chior 'eib, résolution pour cause de vices cachés. L'acheteur a trois jours pour découvrir les vices et défauts
de la chose par lui achetée : pendant ce délai, il a le droit de résilier le contrat s'il prouve qu'il a découvert des vices qui étaient latents au moment de la vente.
La découverte de vices sur une partie d'une marchandise donne à l'acheteur le droit, ou de résilier le contrat pour la totalité, ou de demander une diminution de prix pour la partie endommagée, ou la restitution du prix de l'esclave vendu et qui s'est enfui.
Autres sectes. Quand la chose achetée acquiert, entre les mains de l'acheteur, une amélioration qui vient ensuite à disparaître par l'effet d'une détérioration pendant le cours du délai fixé, les azemites permettent à l'acheteur de garder l'amélioration pour lui; mais la chose elle-même, avec sa diminution de valeur, doit être restituée au vendeur, conformément au thior 'eib.
Quand de deux esclaves vendus ensemble, l'un meurt avant la livraison à l'acheteur, l'acheteur peut ou bien résilier le contrat, ou bien le laisser s'exécuter pour partie, mais dans ce dernier cas, il doit payer au vendeur la totalité du prix des deux esclaves.
§ 9. Tontes les pertes résultant de la résiliation du contrat sont à supporter par ceux qui ont agi illégalement et donné ainsi lieu à cette résiliation. Si l'une des parties contractantes vient à décéder pendant le délai où elle aurait pu faire résilier le contrat, ses héritiers ont le même droit, suivant lesschafiiles et les schiiles. ( Les azemites ne tiennent pas ce droit pour transmistible aux héritiers.)
La résiliation d'un contrat, lors duquel il avait été donné des arrhes, n'est permise qu'en cas de chior fesch, et les arrhes sont rendus à l'acheteur; après l'expiration du délai chior fesch, le fait de laisser les arrhes aux mains du vendeur est insuffisant par lui-môme, s'il ne s'est pas expliqué; il faut plutôt exécuter en pareil cas le contrat convenu.
PnÊT DE CHOSES FONGIBLES.