CHAPITRE IL
Dein, prêt de etaoêes fonftble».
Sources,
Neil ul-merom, 2* parlie,.p. 28 à 30. — Bistbob, p. 214-15. — Sewol u>e djewâb, p. 32 à 44. — Keschfenvoor y p. 229 à 238 ; 332 à 339. — Helil idjoz, p. 159 à 165. — Ichlelof ulert'e, p. 131 à 33.
Dulau, Droit muiulman, p. 390 400.
§ 1. Les obligations do payer sont, d'après le droit musulman , de deux espèces :
1) Dein; 2) selem we selef.
Le Droit musulman range les obligations de rembourser parmi les contrats de vente. Le dein et le selem toe selef sont des acles d'achat et de vente à terme fixé, avec payement anticipé du prix de vente. Lo créancier est envisagé comme acheteur, le débiteur comme vendeur.
Le dein est un prêt d'argent ou de choses fongibles, sans aucune espèce de bénéfice pour le prêteur, et seulement sous rengagement de l'emprunteur de restituer la même somme ou des choses de mêmes qualité et quantité à l'époque convenue.
Le selem we selef a lieu quand quelqu'un remet à un autre de l'argent ou des choses permises par le scher^e^ à charge par celui-ci, après un certain délai , de rendre certaines choses indiquées d'avance, cependant avec un bénéfice pour le vendeur créancier, c'est-à-dire en une plus grande quantité ou valeur * que celles que l'acheteur débiteur a réellement reçues.
§ 2* Sont communes à ces deux contrats les règles suivantes :
1) Consentement mutuel des parties contractantes;
2) Fixation d'un terme pour la restitution ou le paye-» ment ;
3) Détermination précise de la quantité et de la qualité des choses prêtées, d'après le nom, le nombre, la mesure et le poids.
Autres sectes. Les azemites ne permettent pas de prêter par selem u e sclef des animaux vivants : les schafiites et les schiites le permettent. Mais les uns et les autres défendent le prêt à intérêt des pierres précieuses.
4) Il faut que le débiteur soit mis en possession de l'argent ou des choses prêtées.
5) Le créancier ne peuj pas exiger son payement avant le terme, à moins que le débiteur n'ait été déclaré insolvable. (Voy. infrà, de la Banqueroute, section VI, chap. I.)
- 6) Le bien des mineurs ne peut, jusqu'à leur majorité, être employé à payer les dettes do leurs parents que sous la responsabilité do ceux qui administrent le patrimoine de ces mineurs.
7) Jusqu'à l'exécution définitive d'un contrai de prêt, on peut faire des stipulations modifleatives de l'obligation, mais uon abolitivosj par exemple, le créancier peut faire remise d'une portion de sa créance au débiteur, à condition que celuici payera avant l'échéance du terme qui lui avait été accordé par le contrat.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites regardent nne pareille convention comme illégale. Aucune secte, parmi les sunnites, n'admet le tensil, c'est-à-dire une remise partielle de la dette sous condition.
Il n'est pas permis aux esclaves de prendre un engagement de prêt sans l' assentiment de leur maître; mais si le maître a ratiûé cet engagement après que l'esclave l'avait pris , ce maître sera tenu de toutes les conséquences du contrat fait par l'esclave. (Voy,* le livre Eiko'ol, chap. Il, de VEsclavage.)
§ 3. Les règles spéciales au dein sont les suivantes :
1) Il est défendu d'emprunter de l'argent ou des marchandises sans un pressant besoin.
2) Dans ce prêt, le créancier ne peut pas stipuler légalement un intérêt quelconque : le débiteur ne peut être forcé de rendre que ce qu'il a reçu. Il est laissé à la volonté du débiteur de donner ou de ne pas donner au créancier, quand il rembourse le prêt, uno indemnité pour la jouissance gratuite du