‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 44 sur 144 · PRÊT DE CHOSES FONGIBLES · texte numérisé non relu

PRÊT DE CHOSES FONGIBLES

capital. Mais cet acte gracieux ne peut pas faire l'objet d'une clause obligatoire du contrat 1 .

Autres sectes. Les schaftïtes permettent au créancier de changer en se» le m, c'est-à-dire en prêt avec intérêt obligatoire, le prêt gratuit dein, en l'absence et sans le consentement du débiteur, si ce débiteur a laissé passer l'échéance du terme sans rembourser sa dette. Les azemites et les schiites n'admettent, dans aucun cas, que le créancier puisse tirer du devi un bénéfice quelconque sans la libre volonté du débiteur.

3) Il est laissé à l'option du créancier de recevoir en pavement des espèces ou des marchandises, ou des objets d'un autre genre, pourvu que lavaleuf soit la même. Si le créancier ne veut recevoir en remboursement que des choses de la nature de celles qu'il a prêtées, l'emprunteur ne peut pas se libérer par un payement en argent; il doit rendre des choses de • même qualité et en même quantité.

A) La valeur des choses à restituer doit être estimée au prix courant à l'époque fixée pour la restitution.

5) Le débiteur qui n'a pas payé à l'échéance est responsable sur tout son patrimoine, mobilier et immobilier, et même sur les choses qu'il aurait mises en la possession d'un tiers, par exemple des choses apportées par lui en société à titre de mise sociale. Si le débiteur ne veut ou ne peut payer, le créancier est maître d'attaquer telle ou telle portion du patrimoine de ce débiteur. Le créancier a aussi, pour toute espèce de dette, la contrainte par corps contre le débiteur. Néanmoins, celui-ci ne peut pas être contraint de contracter de nouveaux emprunts pour payer ses dettes existantes.

§ 4. Règles spéciales et relatives au selem.

1) Les objets destinés à l'amortissement de la dette sekm we selef no doivent pas être de la même qualité que ceux qui ont été prêtés à l'emprunteur; car, dans ce cas, la créance provenant du selem perdrait son caractère et revêtirait celui du dein, prêt essentiellement gratuit et dans lequel il n'est pas permis au prêteur de se faire quelque profit.

1 Sous ce rapport, la règle relative au detn est la même que celle du troc. (Voy. ci-dessus le chapitre 1 de la section II, au titre du Tedjoret ou Bei 'teetchero, n° 9.)

2) La chose qui, dans l'obligation résultant du selem, est destinée au payement de la dette, ne peut pas être aliénée avant l'expiration du terme du selem. Cette aliénation n'est permise que lorsque, à l'échéance du terme, le créancier refuse de recevoir cette chose.

3) On peut convenir dans le contrat que la remise de la chose prêtée et le remboursement par l'emprunteur se feront dans un lieu déterminé. En ce cas, la clause ne peut être changée que par le consentement mutuel des deux parties.

4) Quand le contrat de selem a été conclu en présence de plusieurs personnes, le créancier est tenu de remettre à l'emprunteur l'argent ou les marchandises prêtées instantanément et avant que ces personnes ne se soient dispersées.

S 5. Règles lors de la rédaction du contrat.

Les parties contractantes, dans le dein comme dans le selem, , doivent exprimer leur consentement réciproque ( idjob we kabul) par les paroles suivantes : dans le dein, le créancier dit : e kreztu, ce qui signifie : « je t'ai prôté telle chose ; • l'emprunteur répond : kabiltu, ce qui veut dire : « j'ai reçu cette chose. » Dans le selem, le créancier dit : eslemtu et sefeltù, ce qui veut dire : « je t'ai remis à titre de selem l'argent ou les marchandises-, » l'emprunteur, devenu débiteur, répond : kabiltù, c'est-à-dire : « j'ai reçu à titre de selem l'argent ou les marchandises. »

Les obligations résultant du dein et du selem peuvent être et sont ordinairement constatées par un écrit, sous le sceau des témoins ; mais elles peuvent être aussi prouvées sans écrit et par le témoignage oral, lorsqu'elles ont été contractées en présence de plusieurs personnes, et que la remise des objets du prêt a eu lieu avant que ces personnes ne se soient séparées et retirées.

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