CHAPITRE V
Idjort, le louage.
Sources.
Neil ul-merom, partie II, p. 65. — Bistbob, p. 289. — Keschf enwor, p. 344. — Helil idjoz, p. 224. — Ichtelofot ul-erb'o, p. 161.
Dulau, Droit musulman, p. 358.
Mouradgea d'Ohsson, partie VI, p. 138.
§ 1. Le contrat idjore consiste dans la convention par laquelle une personne propriétaire d'une chose la remet, pendant un temps déterminé, à une autre personne pour en jouir et eu tirer des avantages, — ou bien, une personne s'engage à rendre ses services à une autre et à travailler pour elle; — à charge, dans le premier cas, que celui qui est mis en jouissance de la chose louée en paye une redevance au propriétaire, et dans le second cas, que celui qui loue ses services et son travail à un autre, reçoive de celui-ci une rétribution.
Le droit musulman regarde comme louage des services personnels, toute commande faite à des artisans.
Le locateur s'appelle mudjir et le locataire mûsteedjir.
§ 2. Les règles fondamentales de ce contrat sont les suivantes :
1) Le consentement respectif des deux contractants, idjob we kabul y est indispensable.
2) Les deux parties doivent avoir la capacité de contracter et de disposer de la chose. C'est pour cela que le contrat de louage est nul quand il est fait avec un enfant ou avec un fou.
Néanmoins, le contrat fait par un mineur avec l'agrément de son tuteur, est valable.
Autres sectes. Les choses appartenant au fonds d'une société ne peuvent , d'après les règles en vigueur chez les azemltes, être louées qu'à des membres de la société, et non à des tiers qui n'en feraient pas partie.
3) La durée du louage et le montant du prix du loyer doivent être déterminés d'une manière expresse et exacte. Dans le louage des choses, le terme de la cessation doit être fixé} dans le louage des services, la libération dépend de la volonté des contractants.
Autres sectes. Les schaflites n'admettent comme délai le plus long, dans le louage des choses, que le lapB d'une année. Les sunnites ne permettent de louer ses services personnels que pour trois ans à partir du contrat, aûn d'empêcher qu'un musulman ne se mette ainsi en esclavage. Autrefois, chez les anciens Arabes, on pouvait engager ses services personnels pour une période de soixante-dix ans, prétexte pour vendre sa liberté.
Le prix du loyer ou du salaire doit être déterminé, si c'est possible, d'après le nombre, le poids ou la mesure,
Autres sectes. Chez les schaflites et les schlites il est admis que, lorsqu'il n'a pas été inséré de clause spéciale sur l'époque du payement du loyer ou du salaire, le débiteur doit payer d'avance la totalité du prix du loyer ou du salaire. Les azemites admettent les payements partiels.
4) Lors de la conclusion du contrat de louage, il faut déclarer expressément dans quel but seront employés les choses ou les services personnels loués. Si le Ipcataire use contrairement à la convention, il répondra de tout le dommage résultant de son excès de jouissance envers le locateur.
5) Le locataire doit être mis en possession de la chose louée et dans la possibilité de s'en servir. Dès lors est nul le louage d'un esclave fugitif ou d'une chose peidue qui ne se retrouve pas.
6) Une chose ne peut être louée qu'autant que la jouissance qu'en fera le locataire ne sera pas prohibée par la loi. Ainsi, par exemple, est nul le contrat de louage d'une boutique dans laquelle on débiterait du vin ou d'autres choses dont la vente est prohibée;