‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 50 sur 144 · LE LOUAGE · texte numérisé non relu

LE LOUAGE

7) Si le locataire ne retire aucun profit de la chose louée, il n'est pas dégagé de l'obligation de payer le loyer par lui promis : mais si, sans détériorer la chose, il en relire des avantages exceptionnels, ces avantages sont pour lui, sans déductcn possible de la part du locateur

8) Le locataire est tenu de l'entretien des esclaves et des animaux qui lui sont loués.

9) Il est responsable de la conservation des choses louées ; néanmoins, il sera affranchi de celte responsabilité si ces choses viennent à périr ou à être avariées pendant le bail, sans sa faute, ou encore si ces faits s'accomplissent avant la mise en possession de ces choses. Mais si elles viennent à périr ou à se détériorer après l'expiration du temps du bail, sans que le locataire les ait restituées, ce retard le constitue en faute, et il répondra des conséquences préjudiciables envers le locateur.

10) Le locataire peut sous-louer la chose si le locateur ne lui a pas expressément refusé cette faculté dans le contrat. Néanmoins, le locataire principal reste responsable envers le locateur des faits et gestes du sous-locataire. La sous-location peut être faîte pour un prix supérieur à celui que paye le locataire lui* même.

Autres sectes. Les azemites n'admettent pas que le locataire profite de ce bénéfice; il doit l'employer en aumônes.

11) Une femme ne peut louer ses services comme nourrico qu'avec l'autorisation de son mari. C'est ici qu'il faut se reporter aux règles posées relativement au mo'e, c'est-à-dire aux rapports de la nourrice avec les parenls ou alliés du nourisson. (Voy. ci-dessus le livre 'Ekudot, sect. 1, § 3, n° 11.)

12) L'artisan qui s'est engagé à faire dans son atelier un travail de son métier, doit l'achever et le livrer dans le délai fixé. S'il est en relard ou s'il fait un mauvais travail, il devra réparation de lout le dommage par lui causé.

Autres sectes. Les schafiites et les azemites ne rendent l'artisan responsable que lorsque, dans sa manière de travailler, il y a eu intention mauvaise et méchanceté.

§ 3. Le contrat de louage appartient à la classe des contrats

Hl EXPOSÉ DU DROIT MUSULMAN.

irrévocables, ekdc lazim. Le consentement réciproque, idjob m kabulj doit cire exprimé dans la formule suivante : Le locateur dit : « Je l'ai loué telle et telle chose dans tel et tel but, • ou bien celui qui loue ses services personnels dit : « Je me suis » loué à toi dans tel et tel but. » Le locataire répond : « J'ai accepté à titre de louage. » Les stipulations sur la durée du contrat, sur le prix du loyer, sur le mode de jouissance, peuvent rire constatées dans un écrit dressé par le kadi ou par la preuve lubiale des témoins qui ont été présents.

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