‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 52 sur 144 · LE LOUAGE · texte numérisé non relu

LE LOUAGE

toutes les règles qui précèdent ; il faut notamment que le consentement réciproque ait été exprimé par la forme sacramentelle.

En cas de contestation sur le payement du loyer de la chose, ou du salaire des services, le locateur est tenu de produire des témoins, le locataire est admis à prouver par son serment.

S'il s'élève une contestation sur ce qui a été commandé à un artisan, c'est celui-ci qui doit prouver par témoin ses allégations, parce que Ton doit présumer que celui qui a fait la commande savait mieux ce qu'il entendait commander que l'artisan auquel était faite cette commande.

Le contrat de louage rédigé d'après les règles du scher'e, est un contrat de la classe des irrévocables, ekde laxim, qui ne peut être résilié que par le consentement mutuel des parties, exprimé devant le tribunal scher'e, ou en présence de deux témoins.

Les parties contractantes qui veulent meltre fin au contrat avant l'expiration du délai convenu, doivent le déclarer et résilier alors ce contrat. Si cette dénonciation n'a pas eu lieu, le contrat est réputé continué aux mêmes conditions que celles du précédent.

Quand, pendant un louage de choses, une des parties contractantes vient à mourir avant l'expiration du laps convenu*, le contrat n'est point résolu, mais les obligations actives et passives passent aux héritiers.

Autres sectes. Chez les azemites, le contrat de louage est résolu par la mort de l'une des parties contractantes.

En matière de louage des services personnels, après la mort du serviteur ou de l'artisan qui les avait loués, ses héritiers ont le droit de continuer ces services envers le mûdjir, jusqu'à l'expiration du temps qui avait été convenu.

Le preneur n'a le droit de rendre la chose et de demander la résiliation du bail, que lorsqu'il découvre des vices et des avaries dans une chose qui lui avait été livrée comme étant sans défaut et en bon état. L'exercice de ce droit n'est pas subordonné à un délai déterminé ; mais le premier doit demander cette résolution dès qu'il a découvert ces vices cachés. S'il ne le fait pas et s'il continue à user de la chose louée, il perd le droit de la rendre avant la fin convenue du bail.

Les mêmes principes s'appliquent au louage des services

personnels, quand celui qui a loué ses services révèle dans fe suite qu'il n'a pas la capacité ou l'aptitude suffisantes.

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