‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 53 sur 144 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Schtrhet, le contrat de totlété

Sources.

Neil uUmerom, partie N, p. 49. — Bist bob, p. 306. Ketch enwor, p. 277. Sewol we djewob, p, 112. — Heïil idjoz, p. 191. — Ichtelofot ul-erVe, p. 144.

Mouradgea d'Obsson, partie VI, p. 61.

§ 1. Schirket, le contrat de société est celui par lequel deux ou plusieurs personnes, scherik, conviennent de mettre en commun des sommes d'argent ou des marchandises, pour faire des opérations dont le profit et la perte seront partagés entre les associés dans la proportion des droits de chacun sur le fonds social. •

§ 2. Dans les divers traités des juristes sunnites et schiites, on trouve quatre espèces de schirket : -

1) Schirket ul-enon, le contrat de société ayant pour objef des choses de même espèce, particulièrement des marchandises, pour en faire !e commerce. Ici se place aussi le contrat de société existant entre les fils d'un père défunt, relativement aux biens de la succession encore indivise, de même que le contrat de société entre deux ou plusieurs personnes, relativement à des marchandises achetées en commun et non encore partagées.

2) Schirket ebdon we e'mol, le contrat de société entre pinsieurs personnes se livrant au même travail ou au même métier, pour partager par portions égales entre elles les gains dé la collaboration.

3) Schirket wedjuh. Ce contrat contient les cas suivants :

a. Quand deux ou plusieurs personnes conviennent de partager par portions égales entre elles le gain provenant de la

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