LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ
-revente des Marchandises que chacune d'elles a isolément achetées et revendues.
b. Quand deux personnes, dont Tune a une grande réputation dans le commerce et jouit de beaucoup de crédit, tandis que l'autre n'a ni nom connu, ni crédit, conviennent de mettre leurs capitaux en commun sous le nom dé la première pour faire des opérations commerciales et en partager les bénéfices.
c. Quand, dans un contrat comme celui qui vient d'être cité, c'est l'associé non encore connu du public et sans crédit qui a le capital en espèces ou en marchandises, tandis que le commerce sera fait sous le nom de l'autre associé, sans que le premier puisse disposer du capital d'une manière illimitée.
4) Schirket me 'owize. C'est le contrat de société avec compensation réciproque, par lequel plusieurs personnes, sans mettre en commun leur capital ou une quantité de marchandises pour faire des entreprises communes, se lient par la convention de partager également entre elles le gain ou la perte qu'elles réaliseront chacune par les opérations qu'elles feront séparément.
§ 3. Pour la pleine validité d'un contrat de société, il faut accomplir rigoureusement les règles essentielles ci-après énumérées :
1) Consentement réciproque des parties contractants : idjob we habul.
Celui qui veut prendre part à un contrat de société doit -avoir des ressources.
Antres sectes. Les atemites admettent que l'on poisse s'associer par le contrat me' owife, sans être propr étaire d'un capital d'argent ou de marchandises.
3) Le capital en argent ou en marchandises avec lesquelles seront conduites les entreprises commerciales de la société, doit être fondu en un tout formant le fonds social, et dans lequel ne puissent plus être distinguées ni séparées les mises particulières de chaque associé.
Autres sectes. Cette règle ne concerne que le contrat schirket ul-'enon, lequel, d'après la doctrine des schaûites et des schiites, est regardé comme la seule espèce de schirket légalement valable. Au contraire, les aiemite* ad-
mettent toutes les espèces de contrats de société , et dès lors ils rejettent l'application de la règle qui vient d'être posée sous le n° 3 du paragraphe précédent.
Si les marchandises à verser par chacun des associés pour en faire le fonds social sont de nature différente, il faut pour que le schirket soit conforme au droit, que chacun des associés vendent à leurs coassociés une part é^ale des marchandises que ceux-ci ne possèdent pas, afin que toutes ces marchandises deviennent propriété commune au lieu de rester propriété particulière.
§ 4. Sont d'une importance moindre que celles qui viennent d'être posées, les règles suivantes, relatives au contrat de société :
1) Le gain doit être partagé proportionnellement à la mise sociale do chacun des associés. Toute déduction par laquelle un d'eux se procurerait une part plus grande dans les bénéfices que celle qui lui reviendrait en proportion de son apport social, est défendue et vicie de nullité tout le contrat.
Autres sectes. Les azemites permettent toule manière de partager le gain , pourvu qu'elle soit approuvée par tous les associés et qu'elle ait été l'objet d'une clause particulière.
2) Chaque associé a le droit de faire acte de disposition sur les choses composant le fonda social, s'il n'a pas été apporté des restrictions à ce droit dans le contrat.
3) Quand le contrat de société a été rédigé conformément aux prescriptions susdites du scher'e, et que toutes les règles essentielles ont été exécutées, il reste loisible aux associés de faire des clauses accessoires, notamment sur les points suivants :
Lequel des associés dirigera le commerce des marchandises ou le maniement des capitaux?
Jusqu'à quelle valeur fera-t-on l'exportation' des marchandises ?
Quelles espèces exportera-t-on ?
Dans quels pays? etc., etc«
§ 5. 11 n'y a pas de règles spéciales pour la rédaction du contrat de société devant la juridiction du scher'e. Le contrat
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