‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 55 sur 144 · MODÈLE D'UH CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

MODÈLE D'UH CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Rédigé conformément à la vérité, en ma présence.

(Cachet du kadi.) O Dieu !

Au nom de Dieu, le meilleur de tous les noms. Ont déclaré devant la justice religieuse, tels et tels,

(Cachets des contractants )

que chacun d'eux, après avoir mis en un capital commun, cent dix tuman, conformément aux règles du contrat de société schirket ui- 'enon, sont convenus d'établir avec ce capital, dans une boutique, un petit commerce, et de partager par égales portions entre eux tous les bénéfices de ce commerce, comme les pertes qui pourraient en résulter. Pour corroborer ce contrat, le sighe a été lu, tel jour, tel mois et telle année.

Étaient présents comme témoins :

Un tel. Un tel. Un tel.

(Son cachet.) (Son caobet.) (Son cachet.)

§ 6. Les schiites et les schaflîtes n'admettent comme conformes au droit et valables, de toutes ces espèces de contrats de société, que le schirket uWenon. Tous les autres sont, selon leur doctrine, 6o/t7, c'est-à-dire, nuls, et notamment le schirket wedjuh, parce qu'il repose sur la tromperie, et le schirket ebdon we' emol, ainsi que le schirket me'owize, parce que, dans ces deux derniers, il n'y a pas de fonds commun d'où l'on puisse faire sortir des gains de commerce.

Autres sectes. Les azemites admettent comme légitimes toutes les espèces de contrats de société. Par conséquent, le schirket me' owize est valable, pourvu que les opérations des associés soient conformes à la loi. La validité du schirket ebdon toe 'emol ne dépend pas de ce que les occupations ou les travaux des associés sont identiques. Enfin le schirket wedjuh peut aussi être rédigé pour fixer le partage du gain.

On ne prend en considération devant les tribunaux schcr'e que les réclamations résultant du tchirket ul-'enon. Tous les autres contrats de société sont de la compétence des tribunaux ecclésiastiques, qui jugent les procès qui en résultent.

Autres sectes. Les aiemites admettent que tous les tribunaux sont compétents pour statuer sur les contestations sociales, quelle que soit l'espèce du contrat de société.

Le contrat de société appartient à la classe des contrats révocables, 'Ekde djoiz, et peut être résolu, sans le consentement unanime des associés, sur la demande d'un seul, malgré le refus de tous les autres.

La mort ou la folie survenue à un des associés met fin au contrat de société.

À la dissolution de la société, tout ce qui compose le fonds social, les bénéfices des opérations de commerce et les perles doivent être partagés ; mais ce partage ne peut valablement être fait qu'en présence de tous les associés ou de leurs représentants.

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