‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 56 sur 144 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Meioribe , le contrat de mandat (la commit»!*» commerciale).

Sources.

Neil ul-merom, partie 11, p. 52. — Bût bob., p. 310.— Swel wejewb, p. 141. — Keschf enwor, p. 332. — Helil idjoz, p. 219. — Ichtelofot ul-erb'e.

Mouradgea d'Ohsson, partie VI, p. 65.

§ 1. Le mezoribe est un contrat par lequel une personne propriétaire d'un capital en espèces monnayées le remet à la disposition d'une autre personne, laquelle l'emploiera à faire le commerce, et le gain qui en résultera sera partagé entre ces deux personnes, après déduction des dépenses.

Autres sectes. Les azemites permettent que la valeur remise à metaibe consiste en marchandises aussi bien qu'en espèces monnayées. Les schaites tiennent cela pour illégal.

LE CONTRAT DE MANDAT (MEZOKIBE) . ibi

Celai qui remet son argent à mezoribe s'appelle sahibe mol; # celui qui le reçoit s'appelle 'omil; le capital remis res 'ul mol pu maie keroz; et enfin le bépéfice résultant de l'opération commercial s'appelle : ribh.

§ 2. Ce contrat est régi par les règles suivantes :

1) Le maie keroz doit consistsr en espèces sonnantes et en monnaie ayant cours dans les lieux où le 'omil (le commis) se propose d'opérer. Il est défendu de remettre à mezoribe des créances et des lingots d'or ou d'argent.

Autres sectes. Chez les azemites, le maie kerox peut aussi consister en marchandises.

2) Il faut assurer au 'omil, à titre de salaire, une part du gain.

3) La part du gain assignée au 'omil doit être exactement déterminée, et peut être assurée sur chaque portion du gain total.

4) Si le contrat mezoribe, avant qu'il en soit résulté un gain ou que les opérations aient commencé, est résilié sur la demande du sahibe mol ou à raison des vices du contrat écrit, celui-ci doit répondre de tout le dommage, et en outre payer au 'omil le prix de ses peines, comme loyer de ses services, idjret ul mithl, au taux de ce loyer, tel qu'il existait à l'époque pt dans le lieu de la confection du mezoribe,

5) Le sahibe mol est autorisé, dans la fixation du salaire, de déterminer le temps pendant lequel le 'omil conservera son mandat. Il a également le droit de désigner les localités dans lesquelles le 'omil pourra se transporter, ainsi que les personnes ou les peuples avec lesquels il trafiquera, ainsi que les marchandises dont il devra faire le commerce. Le 'omil est tenu par ces conditions ; néanmoins, il est le maître de fixer Tétendue de ses opérations commerciales, et le sahibe mol n'a pas le droit de le contrecarrer dans ses dispositions.

Le 'omil doit entreprendre tout ce qui peut servir à augmenter le capital; néanmoins il est obligé, dans ses opérations* de suivre les règles et les usages existants sur la manière de faire le commerce dans le lieu de sa résidence.

Autres sectes. Les schafiites ne permettent pas d'imposer un terme final aux engagements dans le contrat mezorïbe, car ce contrat deviendrait alors un contrat irrévocable, 'ekde laxim. Ils n'admettent pas davantage que le sahibe mol puisse imposer au 'omil dans quels pays, avec quelles personnes et avec quelles marchandises celui-ci devra faire le commerce.

6) Pendant les opérations , le ' 'omil reçoit son entretien du $ahibe mol, en ce sens qu'il vil sur le capital et ses accessoires. Il en est ainsi quand le 'omil n'a pas de ressources personnelles : dans le cas contraire, s'il a des moyens d'existence, il ne peut prélever sur le res 'ul mol que la moitié de ses frais d'entretien.

Autres sectes. Ches les schafiites, le *om(l ne reçoit aucuns moyens d'entretien du sahibe mol,

7) Le 'omil ne peut céder son droit à une autre personne qu'avec l'assentiment du sahibe ma/, et le successeur doit alors remplir toutes les conditions du contrat primitif.

8) Le 'omil n'est pas responsable de la perte du capital ou des opérations dommageables, s'il n'a pis commis de faute.

9) En cas de mort du 'omil y le sahibe mol ne peut élever des réclamations sur les choses qui se trouvent dans la succession du défunt qu'en prouvant clairement que celui-ci a fait avec lui un contrat mezoribe, que les effets délaissés par le défunt 'omil ont été achetés avec l'argent avancé par le sahibe mol , et que l'argent trouvé en la possession du défunt provient du capital res 'ul mol ou maie kerox. Si ces preuves ne sont pas fournies avec évidence, tout ce qui se trouve dans la possession du défunt appartient à ses héritiers.

§ 3. Lors de la rédaction du contrat, les parties contractantes doivent exprimer leur consentement réciproque, idjob tee kabul , en paroles qui signifient clairement que l'une a eu la volonté de remettre son capital à mezoribe, et que l'autre a entendu le recevoir dans le môme but.

LE CONTRAT DE MANDAT (mEZORIBE).

formulaire d'un contrat mezoribe.

Fait en vérité devant moi.

(Cachet du kadi.) 0 Dieu !

Au nom de Dieu , le meilleur de tous les noms. Le contenu du présent contrat est le suivant :

Tel ou tel

(Cachet du tahibe mol.)

a remis de sa fortune propre et légitime quinze cents ducats de tel ou tel poids, à titre de mezoribe, à

Tel ou tel,

(Cachet du 'omil.)

homme versé dans le commerce et jouissant d'une bonne renommée dans le public. Cet homme devra, avec l'assistance de Dieu et conformément aux règles et prescriptions du scheri'et , faire le commerce, à la condition de ne pas quitter la ville de Schemachi. Sur les bénéfices réalisés par ces opérations de commerce, le 'omii recevra un tiers, et les deux autres tiers appartiendront au sahibe mol. Cette convention a été arrêtée du consentement des deux parties, et il a été donné lecture du sighe, conformément aux règles du scher'e.

Ont été présents comme témoins :

Tel ou tel. - Tel ou tel.

(Cachet de ce témoin.)

(Cachet du deuxième témoin.)

§ 4. Le contrat mezoribe produit ses effets dès que le sahibe mol a remis le res ul-mol au 'omil qui Ta reçu. Devant les juges, ne sont valables que les contrats qui ont été convenus conformément aux règles ci-dessus. L'inexécution d'une des règles essentielles rend le contrat entièrement nul, botil.

En cas de contestation judiciaire sur l'existence du contrat mezoribe, ou sur la délivrance du capital d'argent au 'omil, le sahibe mol doit prouver la vérité de ses allégations par des témoins, tandis que le 'omil es! admis à prouver les siennes par son serment.

134 EXPOSÉ DU DROIT MUSUp^W.

Autres secles. Les schaûites accordent aussi, dans ces procès, au sahibe mol la faculté de prouver par son serment.

S'il «'élève un différend sur le chiffre du bénéfice assuré au 7 omil, ii doit le prouver par témoin».

Si l'argent versé pour les opérations.du mezoribe ou les marchandises achetées avec cet argent sont perdus, ou si les opérations commerciales sont malheureuses, la responsabilité n'en reposera sur le 'omi/ qu'autant qu'il sera en faute-, il sera affranchi si ces pertes sont le résultat de force majeure ou de cas fortuit, à condition de prouver par serment ces accidents du hasard et de la force majeure.

Autres sectes. Les schaflites et les azemites imposent au 'omil, quand il a reçu l'argent en présence de témoins, de prouver par témoins qu'il l'a restitué. Les schiites permettent, en pareille occurrence, au 'omil de prouver cette restitution par serment.

Le mezoribe appartient à la classe des contrais révocables, 'ekdedjoiz, et, dès lors, la résolution peut eu être provoquée ep topt lemp3 par chacun des contractants, quand il n'y a pas eu dans le contrat des clauses pour en fixer la durée. A la cessation de la convention, la liquidation doit en être faite; s'il est arrivé que le 'omt( n'a pas pu achever une entreprise commencée et qui aurait produit un bénéfice si elle avait pu être terminée, il A ne lui en est pas moins dû, par le sahibe mol, un salaire pour sa peine, comme dans le contrat de louage.

Le mezoribe cesse par la mort d'un des contractants, à moins que les héritiers n'optent pour la continuation du contrat et ne se soumettent à l'exécution des obligations y contenues.

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