CHAPITRE IX
Musokat , remise d'un verser par le propriétaire à on tiers qui soignera les arbres et donnera une portion des fruits à ce propriétaire.
Sources.
Neilul-merom, pàrtîé 11, p. 57. — Bist bob, p. 289. — Seutol «>* djevâb, p. 148. — Keschf entoor, p. 339. — ffelilidjoz, p. 222. — lchteloftil-erVe, p. 160.
§ î. On appelle musohat le contrat par lequel le propriétaire d'un verger en remet tout ou partie à un tiers, à la condition que celui-ci surveillera les arbres et remettra au propriétaire une portiertr déterminée de la récolte des fruits.
Antres sectès. D'après renseignement de Abu Hanife, le contrat «fhxsokat ne serait pas légitime, tandis qu'Abu Jusnf et Mohammed le déclarent permis; ee contrat n'est pas pratiqué dans les provinces russes transcau-
casiques.
Celui qui livre en musokat le jardin ou le verger s'appelle mdlik; celui qui le reçoit s'appelle 'oim'J, et le fonds du contrat, c'est-à-dire le jardin ou le verger, s'appelle mehell.
§ 2. Ou doit observer les règles suivantes dans le musokat:
1) Le consentement des deux parties, idjob toc kabul, doit être exprimé en termes intelligibles par le malik, qui dira, ou bien : « Je t'abandonne tant ou Uni d'arbres, que tu utiliseras » dans tel but, » ou bien : « Je t'abandonne le jardin pour en » faire l'usage conforme au musokat, » Et le 'omil répond : Kabiltû « J'y consens. »
2) La possibilité de retirer de l'utilité du jardin ou des arbres est une condition essentielle. En conséquence ne peuvent être* l'objet d'un musokat que des arbres qui produisent des feuilles dont V'omil pourra retirer une utilité, tels que le palmier, le mûrier, les arbres fruitiers, la vigne, etc.
3) Le temps pendant lequel durera le musokat doit être fixé à un laps assez long pour que le 'omit puisse retirer du jardin ou des arbres l'avantage stipulé.
4) Le 'omil est chargé de la surveillance du jardin et du soin des arbres. Le mode et la manière de celte surveillance se règlent sur les mœurs et les coutumes du pays où a été convenu le musokat. Le contrat sera entièrement illégal si le malik se réserve la surveillance du jardin. C'est lui qui doit fournir les ustensiles nécessaires à la conservation du jardin et des arbres, quand cette charge n'a pas été particulièrement imposée au omil par le contrat.
5) La rétribution contractuelle ne peut consister que dans une quote-part de la récolle et non dans une somme d'argent ou dans une quantité de fruits, car alors le musokat serait changé en schirket. .
6) De même qu'il n'est pas défendu au 'omil de partager avec un autre la charge de la surveillance du jardin, de même il a la faculté de s'associer avec des tiers pour partager la récolle entre eux.
7) Le 'omil ne peut pas céder Son droit à autrui sans l'agrément du malik.
8) En ce qui concerne les revenus et les impôts du jardin, / cherodji c'est le malik qui les acquitte s'il n'y a pas eu de convention contraire entre lui et le 'omil. Mais quant au zekat ou à
la dîme de la récolle, chacun doit supporter cette dépense dans la proportion de sa part aux fruits.
9) Lors de la signature du contrai, il n'est pas permis d'y insérer que le *omil pourra planter des arbres fruitiers dans un