‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 62 sur 144 · LOUAGE D'UN VERGER · texte numérisé non relu

LOUAGE D'UN VERGER

lieu déterminé du jardin, et assigner dans ia récolte des fruits une part déterminée au malik. Si celui-ci permet au 'omit de planter des arbres, les fruits appartiendront exclusivement à celui-là. S'il n'y a pas de permission, et que nonobstant celte défense le'omti a planté des arbres, il est tenu, à la première réquisition du malik, de déterrer ces arbres et de les enlever.

S 3. Relativement à la conclusion du contrat musokat, et do ses règles de rédaction, il est à remarquer que lors même qu'il devrait être rédigé par écrit, cela n'arrive pas habituellement, et le contrat est le plus souvent labial et arrêté en présence de témoins.

§ 4. Il n'y a de légalement valables que les contrats musokat rédigés conformément aux règles ci-dessus.

En ce qui concerne le rapport du malik avec le V>miJ, à la cessation du contrat, celui-ci est responsable envers celui-là de toute perte et de tout dommage dont la cause lui est imputable. Mais, il n'y a pas lieu à dommages intérêts, quand ce sont des accidents de la nature qui les ont produits.

Le malik, an contraire, est responsable envers le 'omt7, quand il a fait avec celui-ci un musokat sur un mehell appartenant à une tierce personne, et en laissant le f omil dans l'ignorance de cette circonstance.

Si le possesseur non légitime d'un jardin l'a donné à titre de musokat, et que le véritable propriétaire de ce jordin ne veut pas maintenir ce contrat au 'omil sous les mêmes conditions, ce dernier a le droit ^d'exiger du faux malik avec lequel il a contracté, le idjret ul-mithl, c'est-à-dire, le salaire de son travail et de ses services.

Dans le cas où le ' omil n'exécuterait pas ses obligations, le malik a le droit de confier, à la place du 'om*7, la surveillance du jardin à une tierce personne aux frais du 'omil récalcitrant.

S'il s'élève nn procès à raison d'une mauvaise surveillance du jardin ou de la perte des fruits par la faute du 'omt/, le malik est tenu, à l'appui de ses prétentions, de produire des témoins, tandis que le 'oint/ n'est tenu qu'à prêter serment.

§ 5. Le contrat musokat cesse par l'expiration du- délai de durée convenu, et la prolongation par la volonté d'une seule

des parties, est contraire à la loi. Il appartient à la classe de contrais 'ekdelazim ou irrévocables, c'est-à-dire, qu'il ne peut être résolu ou continué que par le consentement réciproque des deux contractants. Que si le malik brise unilatéralement le contrat, ou si ce contrat est annulé comme contraire à la loi, le 'omil a droit, dans les deux cas, au idjret ul-milhl, c'est à-dire à une indemnité pour son travail et ses services personnels.

CHAPTTRE X.

Stbk we rtmoyeh, des contrats de pari à la course et de tir à l'arc

Neil uhmerom, partie II, p. 80.— Bist bob, p. 90î.-—tYefcKf entoor, p. 829. — Helil idjoz, p. 480.

§ 1. Sibk we remoyeh sont des jeux de société et des divertissements permis aux Musulmans, pour se perfectionner par de pareils exercices et par des tours d'adresse qui doivent leur donner la supériorité dans les combats contre les infidèles. Il y a lieu de distinguer les idées suivantes : Slbh, c'est le fait même du pari à la course-, — les couleurs s'appellent nobik;— le prix promis au vainqueur s'appelle sebtk.

Remoyeh, c'est l'acte même du tir à l'arc ; — les tifetlr» s'appellent remi; — et le prix promis au vainqueur s'appelle également tebek.

§ 2. Pour la course, il faut suivre les règles suivante* :

1) Libre adhésion des concurrents ;

2) Fixation du sebek qui doit être présent à la «ourse. S'il n'est que promis, il faut qu'un des concurrents répondé du payement :

3) Délimitation certaine du champ de course* c'est-^àHJlre» indication précise du point de départ et du point d'arrivée. Celui dont le cheval atteint avec sa tête ( ne fût-ce que de la longueur des oreilles ) le point de l'arrivée avant tout autre cheval, est proclamé vainqueur;

CONTRATS DE PARI. i63

4) On ne peut employer à la course que les animaux autorisés par la loi : les chevaux, les chameaux, les éléphants, les ânes, les mules et les mulets.

Autres sectes. Les schaûites et les azemites permettent la course sur des taureaux.

Est prohibé le pari de course entre les hommes courant euxmêmes, ou faisant voler des oiseaux, ou dirigeant des bateaux sur l'eau. Sont particulièrement prohibés aux Musulmans les paris concernant les combats des bêtes, parce que de pareils contrats ont été usités dans la famille du patriarche Loth *.

5) Il faut qu'il soit possible à celui qui s'engage dans une course d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, qu'il ait une saine constitution corporelle, et aucun empêchement physique.

S 3. En ce qui concerne le remoyeh, ou tir à Farc, il est exigé :

1) La détermination du but ou de la cible, dur lesquels seront tirées les flèches ;

3) Fixation de la distance entre ce but et les tireurs ;

9) Egalité complète des arcs et des flèches, sous le rapport de la longueur, de la circonférence et du poids ; , 4) Fixation du nombre des flèches à tirer et de celui qu'il faudra en mettre dans la cible ;

ô) Fixation du prix à recevoir par le vainqueur.

S 4» Le tibkwe remoyeh fait partie des contrats irrévocables qui ne peuvent être résiliés que par le consentement réciproque des contractants. Ils sont valables et approuvés par la loi, à condition d'observer les règles posées ci-dessus.

1 Dans les pays musulmans, on tient pour méprisables , inconvenants et

illégitimes, tous les faits qui se sont passés dans la famille de Loth, et généralement parmi les habitants de Sodome. On blâme même leurs jeux de société et leurs divertissements. De là vient le mot de luit, employé par les Pênes et les Tatares pour désigner les bouffons et les fous.

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