‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 63 sur 144 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

If tkotet 9 le contrai mandât.

Sourcil.

Neil ul-merom, partie II, p. 67.- BiH bob, p. <m.-Ketcht enwor, p. 281.— Hclilidjox, p. m.-lchteloful-crb'e, p. 145. Dulau, p. 402.

Mouradgea d'Ohsson, partie VI, p. 167.

§ 1. On appelle IVekolet le contrat par lequel une personne confie à une autre la conduite de certaines affaires, ou l'accomplissement de certaines commissions. Le mandataire s'appelle wekil; le mandant mùwekkil.

§ 2. Le teekolet est régi par les règles suivantes :

1) Le consentement mutuel, idjob tee kabul, doit être exprimé en termes clairs et intelligibles, bien que la simple exécution du mandat par le mandataire, sans même que le mot kabul ait été prononcé, constitue suffisamment la déclaration du consentement de ce mandataire;

2) Les deux parties doivent être majeures, en pleine possession de leurs facultés intellectuelles et maîtresses de disposer de leurs biens. En cette matière, les enfants au-dessous de dix ans ne peuvent agir qu'avec l'autorisation de leurs tuteurs, et les esclaves ne peuvent accepter une procuration qu'avec l'agrément de leurs maîtres. Uue des femmes peut bien être chargée du mandat de dénoncer le divorce à une autre femme, mais elle ne peut pas recevoir le mandat de consommer son propre divorce. Il est cependant admis que l'esclave donne une procuration valable à celui qu'il chargera de lui procurer son affranchissement ;

Autres sectes. Chez les schafiites et les azemites, on admet que les enfants au-dessous de dix ans peuvent recevoir mandat de payer le zekat , de remettre une offrande à qui elle est destinée, de rendre sa chose au propriétaire, et de déclarer aux étrangers qu'ils peuvent entrer dans la maison. D'après la doctrine de ces deux sectes, les esclaves peuvent être mandataires,

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