LE DROIT DE GAGE
est légal d'engager une portion de chose, par exemple un champ dans un domaine, un bras dans un esclave, une jambe dans un cheval, sous la condition que l'objet entier passera dans la possession du créancier. Les schafiites permettent immédiatement au débiteur d'engager une chose -indivise avec des copropriétaires sans l'assentiment de ceux-ci, même dans le cas d'impartageabilité de cette chose, sans cependant que chaque copropriétaire perde ni son droit de propriété et de disposition , ni son droit de* libre jouissance ur sa part dans la chose. Au surplus, on voit facilement que des affaires de ette nature ne sont réalisables que quand la tradition n'a pas été expressément exigée. — En opposition avec les idées de la secte schaflite, les schiites et les azemites ne permettent la mise en gage d'une chose dont la propriété est indivise, que lorsque la part du débiteur peut être détachée du tout et livrée au créancier.
e. N'est permise la mise en gage d'une chose, que lorsque la vente et la jouissance de cette chose sont autorisées par la loi. — La chose doit de plus rester dans les mains du créancier jusqu'au payement : mais le débiteur perd le droit d'en disposer. Elle ne peut donc être aliénée qu'avec le consentement du créancier ; l'esclave mis en gage peut néanmoins être affranchi, sans le consentement du créancier, si le débiteur lui confère la liberté par testament tedbir, ou par contrat de rachat ketobet,
11 est d'ailleurs permis au débiteur par une convention accessoire au contrat de céder au créancier, pendant la possession de celui-ci et sans que son droit sur la chose engagée ne reçoive aucune atteinte, certains avantages attachés à cette chose, par exemple, l'usufruit, le louage, et le sous-nantissement de cette chose. Ce qui conslitue évidemment une sorte d'antichrèse.
Autres sectes. Sous le rapport de la mise en gage des femmes esclaves, il est à remarquer que les sunnites ne permettent point au créancier d'avoir avec elles des relations charnelles. Ces relations sont défendues, iors même que le maître en aurait expressément donné l'autorisation an créancier. Si le créancier cohabite avec une esclave en gage, même du consentement du maître, ce créancier n'encourra pas moins une peine correctionnelle te'xir ou tadib; mais si le maître n'a pas donné ce consentement, le créancier sera soumis à toute la rigueur de la loi, et frappé de la peine hedd. Dans le premier cas, si la femme esclave accouche, l'enfant naîtra libre ; la paternité retombera sur le créancier, mais la mère sera restituée au débiteur; dans le second cas, l'enfant naitra illégitime et esclave. Dans tous les cas, le créancier ayant eu ce commerce avec une femme esclave, est toujours tenu d'indemniser le maître de cette esclave de la diminution de valeur que lui a causée cette cohabitation.
f. Le créancier doit veiller à la conservation du gage, et tant qu'il Ta en sa possession, il répond des dommages dont cet objet pourrait être atteint. — Par contre le débiteur doit donner ses soins à l'entretien de la chose en gage; néanmoins les peines et les frais occasionnés pour la sûreté et la conservation de cette chose', sont à la charge du créancier. La raison pour laquelle le débiteur doit donner ses soins à l'entretien de fa chose engagée, c'est que les fruits produits par cette chose lui appartiennent, et qu'en général, celui qui relire les fruits d'une chose, doil supporter les frais nécessaires à l'entretien de la chose frugifère.
§ 3. En ce qui concerne les formalités judiciaires, — le Rehen étant un contrat réel, dans lequel la tradition de la chose donne une suffisante sûreté aux deux parties, — il suffit pour la validité de ce contrat, qu'il y AUidjob tce kabul, c'est-à-dire la simple déclaration du consentement réciproque. Le Koran, chap. H, verset 282, dit : « Quand le contrat se fait en présence « de témoins et par échange, il n'est pas nécessaire que vous « le couchiez par écrit. • Le contrat principal par lequel la chose mise en gage est remise à la disposition du créancier, n'est point un contrat littéral; néanmoins, les clauses accessoires par lesquelles on crée des droits d'hypothèpue ou d'anticbrèse, doivent être rédigées par écrit ou arrêtées en présence de témoins, parce que ce sont des contrats consensuels.
§ 4. Le contrat Rehen appartient à la classe des contrats révocables 'ekde djoizj dès lors il n'est pas nécessaire, pour y mettre fin, que le consentement réciproque des parties se réunisse, mais il suffit de la volonté unique du débiteur , libre de payer sa dette à tout moment et rentrant ainsi dans la possession de sa chose engagée. Au reste, à l'échéance du terme de payement, le contrat de gage peut être renouvelé par le consentement des deux parties et le terme du payement peut être fixé à nouveau délai.
Le droit musulman, se plaçant à son point de vue fondamental d'où il ne voit dans le gage que le moyen de prouver l'existence de la dette, permet au débiteur, dès qu'il a payé la dette pour laquelle il avait donné un gage, de se faire rendre l'objet de ce gage, sans que le créancier puisse le retenir pour une dette qui aurait été contractée entre la première dette garantie
par le contrat de gage et le moment du payement de celte dette. 1
§ 5. Dans les procès en matière de contrat de gage, la pratique exige du créancier, conformément aux préceptes généraux de la procédure, des cautions dans les cas suivants :
ï) Quand il y a litige sur l'importance de la dette pour laquelle le gage a été constitué ;
2) Quand il y a contestation sur le point de savoir si c'est à titre de gage, de dépôt ou de louage que la chose a été remise aux maius de celui qui la détient;
3) Quand il s'agit de décider, lesquelles des choses livrées, les unes ont été remises en gage et les autres en dépôt.
Le débiteur doit produire des témoins :
1) Quand il accuse le créancier d'avoir détourné ou détérioré la chose reçue par lui en gage ;
2) Quand il y a discussion sur l'importance du dommage causé par la faute du créancier dépositaire.
3) Quand le créancier nie avoir donné au débiteur le consentement et la permission de vendre l'objet du dépôt.