CHAPITRE I
Bibe, la donation.
Sources.
Neil ul-merom, partie 2 e , p. 77,—Bist bob, p. 230. — Sewol we djewâb, p. 51. — Keich enwor, p. 386..— Helil idjox, p.24l. —IchUloful-crb'e, p. 168.
Dulau, p. 388.
Mouradgea d'Obsson, partie VI, p. 289.
Macnaghten, p. 60 et p. 197.
§ 1. Hibe est le contrat par lequel une personne donne à unn autre gratuitement en pleine propriété, une partie de sa for» . tune.
Le donateur s'appelle toohib ; — le donataire mauhubun leh ; l'objet dë la donation mauhube, ou mauhubun 'enhù.
§ 2. Il y a trois sortes de donations :
1) Entre parents,
2) Entre non-parents ;
3) Entre maîtres et esclaves, ainsi qu'entre créanciers et débiteurs.
Le contrat hibe de la première espèce est de la classe des irrévocables, ekde lazim, et par conséquent on exige, pour le faire et pour le défaire, le consentement réciproque des parties.
Autres sectes. Les scliaftltes ne sont pas de cet avis sur l'immuabilité de ce contrat, et permettent notamment aux parents de révoquer à toute époque la donation faite par eux au profit de leurs enfants.
Le contrat hibe de la première espèce, n'est pas un contrat irrévocable; il n'est que de la classe des 'ekde djoiz, et ne passe dans celle des 9 ekde lazim que lorsque le mauhubûn 'enhù (la chose donnée) a été aliénée au profit d'une tierce personne p*r le mauhubûn leh (le donataire).
Enfin, quant au contrat hibe de la troisième espèce, il n'est pas nécessaire que le mauhubiïm leh déclare son acceptation. Ce contrat ne comprend essentiellement que des objets du livre Eiko'ot, auquel appartiennent, entre autres sujets, l'affranchissement d'unesclave et la libération d'un débiteur du payement de sa dette. Quelques jurisconsultes mentionnent encore deux autres espèces de donations : Hibe bil'-ewez elHibebe schsrl ul'-ewez, qui cependant ont plutôt le caractère de contrats commerciaux que celui de donations.
Le hibe biV-ewez exigo que le toohib (le donateur) reçoive en retour de la chose donnée, une chose de valeur à peu près égale. Dès lors, ce contrat devient immuable, et il faut alors, pour le résilier, la volonté réciproque.
Le hibe be schert uV-ewez (eonsidéro surtout par les acbiites comme illégal) est un contrat par lequel le tooM'6 consent, dans la donation, que le mauhubûn leh (le donataire) accomplisse certaines conditions, ou lui donne en retour une autre chose. Avant l'exécution de ce contrat, c'est-à-dire, avant la tradition de l'acceptation de la chose donnée, il n'est qu'un contrat 'ekde djew.
§ 3. Pour la validité d'un contrat de donation, il est exigé : 1) Dans les donations dos deux premières espèces, la déclaration d'un conseutement réciproque, idjob ice kabul ;
2) Que le wokib, lors de la conclusion du contrat, soit majeur et sain d'esprit, et qu'il ait le droit de disposer de sa personne et de son bien. Le wokib ne peut donner qu'une chose qui lui appartienne en toute propriété, et la donation est nulle si la chose est indivisible. On peut donner toutes sortes de choses, sans en limiter la quantité, et tout Musulman peut transmettre tout son bien par donation à qui bon lui semble, sauf l'exception prévue ci-dessous par le n° 6 ; •
3) Que le mauhube (objet de la donation) soitrémis au mauhubiinleh (donataire) et que celui-ci l'ait accepté. Les donations faites en faveur des mineurs, sont acceptées par les parents comme tuteurs naturels, et à défaut de parents, par les tuteurs datifs. Une tradition formelle n'est pas exigée dans le cas où le donataire vit sous la garde et protection du donateur.
4) Dans les donations des parents à leurs enfants, il est recommandé de ne pas faire au profit de l'un un avantage au préjudice de l'autre. Cette recommandation n'est pas dans le Koran : elle résulte d'un hedith du prophète, qui, ayant entendu un de ses contemporains dire en sa présence qu'il avait le projet de donner à l'un de ses 01s plus qu'à l'autre, Mahomet, se redressant de toute sa hauteur, lui répondit : « que lui, Ma- « homet, ne voudrait pas être présent à une pareille action.»
5) L'objet de la donation doit être en place et le wokib doit en être en possession corporelle au moment de*la conclusion du contrat. C'est pourquoi \ewohib ne peut faire donation d'une créance qu'à la personne qui en est débitrice, et non pas à «ne tierce personne.
6) Quand le wokib fait un contrat de donation, pendant une maladie, cet acte conserve toute sa validité après la guérison ; mata ai le wokib meurt de la maladie dans le cours de laquelle il a consenti le contrat, les héritiers ont le droit de garder au inoins deux tiers de la succession et d'en laisser au mauhudùn kh au plus un tiers ;
7) 11 n'est pas permis, quand la donation est contrat irrévocable, de la faire sous condition ou à terme.
Autres sectes. On a vu que néanmoins les sunnites permettent la donation conditionnelle hibe be scherte 'ewez. (Voy. ci-dessus le n° 2.)
8) LQfnaukubun leh (donataire) doit être exactementdésigné*
S'il y a plusieurs donataires d'une même chose, la part de chacun doil être clairement déterminée, soit lors de ia rédaction du contrat, soit lors de la livraison de la chose.
§ 4. On ne rédige par écrit que les donations ayant pour objet des choses d'une sensible valeur. Pour les autre?, il suffit d'une convention labiale, mais faite en présence de témoins.
FORMULAIRE n'UN CONTRAT flibe.
En vérité, convenu devant moi.
(Cachet du kadi.) ODicu!
Au nom de* Dieu, le meilleur de tous les noms. Le contenu de cet acte est le suivant :
11 s'est présenté devant le tribunal du scher'e, tel ou tel, fils de tel ou tel ,
(Cachet du wohib.)
lequel a déclaré que, sain d'esprit et en parfaite santé, il a donné à tel II ou tel, en réalité et irrévocablement,
(Cachet du mauhubùn lek.)
une boutique de mercerie avec un fonds de terre et les appartenances, situés dans tel lieu, limités de telle et telle manière, d'après les règles du scher'e et les préceptes de la secte des imamites. Pour ce don, le wohib a reçu cinq mille deux cents dinar, sur les-
auels le mauhubùn leh déclare s'être entendu avec le wohib. Tous eux ont prononcé le sighe prescrit J>ar le scher'e. Le rcohib renonce d'une manière absolue au droit de rompre le contrat, même dans le cas d'une tromperie flagrante, et garantit le mauhubùn leh contre toutes les suites qui pourraient résulter d'un contrat de donation irrégulièrement rédigé. Après la rédaction de ce contrat, le donataire est obligé de prendre en sa possession et sous sa garde la chose donnée. Fait tel jour, tel mois, telle année.
Furent présents comme témoins :
Tel ou tel. Tel ou tel. Tel ou tel.
(Son cachet.) (Son cachet.)
§ 5. Sont légitimes et valables les contrats de donation qui ont été arrêtés en observant les règles posées ci-dessus.
En cas de contestation sur les points de savoir quel était l'objet de la donation, et quand le donataire en a pris possession, le donateur sera admis au serment.
Le contrat de donation devenu irrévocable 'ekde lazim, ne peut être résilié que par le consentement réciproque des deux parties; néanmoins cette résiliation ne peut absolument point être faite, dans les sept cas qui vont être enumérés.
Ils ont été concentrés dans une espèce de distique que Ton a formé avec les lettres initiales des mots qui désignent les cas où n'a pas lieu la résiliation, et que Ton a résumés dans les deux vers suivants :
We mone* un min er-redju't filr-kibe, Ya sahibi hùrufin ïeme'e chixkeh!
ce qui veut dire que les cas où la révocation n'est pas permise sont indiqués par les lettres initiales : re-me-é-chu-z-ke-b.
Et voici maintenant, suivant le traité de Rems, écrit d'après la doctrine azemite, l'explication de ces lettres initiales :
1) La lettre initiale ziodeti. C'est le cas où après avoir été reçue par le donataire, la chose donnée prend entre ses mains un accroissement, par exemple quand des arbres sont plantés dans un jardin qui n'en avait pas au moment de la donation, ou quand de nouvelles contructions sont ajoutées à la maison donnée, et autres cas semblables ;
2) La lettre maut, dans le cas ôù le tcohib est mort ;
3) La lettre 'eteez, dans le cas où le wohib a reçu quelque chose en retour de son don ;
4) La lettre chiridgi; quand la chose donnée est passée en mains tierces par donation ou autre coutral consentis par le donataire ;
5) La lettre zeudje ; quand le don a été fait entre époux ;
6) La lettre kurbet, quand la donation contient la clause kurbeten ilallahi, c'est-à-dire, que la libéralité a eu pour motif le pieux désir de plaire à Dieu ;
7) La lettre heloket, quand la chose donnée est perdue, ou anéantie, ou que l'esclave a été affranchi