CHAPITRE IL
Wertyet, le testament.
Sources.
Neil ul-merom, partie II, p. 82. — Bist bob, p. 322. — Ke$chfenwor, p. 433. — Helil idjoz, p. 265. — Ichtclof ul-erbè, p. 187.
Dulau, p. 98-107 j 260-270.
Mouradgea d'Ohsson, partie V, p. 294-306, 310-319. M -cnaghten, p. 53-55-, p. 241-249.
§ 1. On <ippel lVesiyet\e contrat par lequel uno personne lègue à sa mort, en propriété à une autre personne, une partie de son avoir. On appelle le testateur, musi, le légataire musi leh, et l'objet du legs musi beh.
§ 2. 1) La condition exigée le plus rigoureusement pour la validité d'un testament, c'est l'indication claire et exempte de tout doute et de toute controverse, relativement aux choses léguées dans le testament ; l'obscurité et l'équivoque en pareille matière, lorsque le testament est inintelligible même pour des personnes cléricales, est une cause de nullité. Si la chose est désignée dans son espèce, mais sans fixation déterminée de sa quantité, le musi leh doit recevoir, d'après l'opinion de quelques juristes, un sixième de la chose léguée, et d'après l'avis d'autres juristes, un huitième seulement et môme un dixième.
La légalité et la validité d'un testament ou d'un legs ne sont pas dépendantes de la condition que l'objet de la libéralité existe au moment de l'exécution du testament; il suffit que cet objet ait existé à l'époque de la confection du testament et jusqu'à la mort du testateur.
2) Il faut que la chose donnée par le testament ne soit pas prohibée par la loi. Ainsi, un testament qui contiendrait des legs de vin, de sang, de porcs, ou d'autres choses déclarées impures par la loi, serait radicalement nul.
3) La chose léguée doit être remise au musi leh, avec tous
les accessoires. Ainsi» par exemple, le legs d'un sabre comprend celui du fourreau.
4) On ne peut disposer, au préjudice de ses plus proches parents, au profit de personnes étrangères àlafamille, que d'un tiers de toute sa succession ; les deux autres tiers restent aux héritiers légitimes, alors même qu'ils auraient, du vivant du testateur, donné librement leur consentement à un legs dépassant le tiers. — Que si le testateur a disposé d'un tiers au profit d'un légataire et d'un sixième au profit d'un autre légataire, et si les héritiers refusent de délivrer plus d'un tiers, le légataire de ce tiers le recevra intégralement et le legs du sixième sera uul ; ce légataire du sixième ne recevra rien.
Autres sectes. Les azemites admettent que dans le cas où il a été disposé en faveur de personnes étrangères de plus d'un tiers, les parts respectives doivent être réduites en proportion de la valeur de chacune, de manière à ne pas excéder le tiers, mais sans réduire aucun légataire à ne rien recevoir.
Il n'est pas permis à un père de déshériter complètement un de ses fils, mais il est généralement licite, de léguer à des parents plus éloignés au préjudice de parents plus rapprochés.
5) Les testaments sont exécutoires au décès du testateur ( si les legs ne dépassent pas, comme on vient de le dire au ^précédent, le tiers de la succession) ; les legs doivent être délivrés, même avant le partage de la succession entre les héritiers, mais seulement après le payement des dettes héréditaires.
6) Chaque légataire peut disposer en pleine propriété de la chose qu'il a acquise par testament.
7) Il n'y a pas obligation de payer ni le zekat, ni le chùms sur les biens délaissés par un défunt.
§ 3. Au regard du musi ( le testateur ) voici les règles qui le concernent :
1) Il doit être majeur. Les enfants qui n'ont pas encore atteint leur dixième année, -ne peuvent tester à aucune condition.
Autres sectes. Les schafiites permettent de tester aux enfants, sans fixation d'âge, s'ils sont moralement en état de comprendre l'importance de cet acte.
2) Il doit avoir la jouissance complète de ses facultés in-
tellecluelles. Dès lors, sont repoussés par la loi, les testaments des aliénés, des faibles d'esprit, des suicidés, si le testament de ces derniers a été fait dans l'intervalle de temps qui a pu s'écouler entre le coup mortel et la mort elle-même.
Autres sectes. Les testaments faits par des personnes atteintes de grave maladie et qui ont perdu la parole, mais qui peuvent par des signes manifester leur yolonté, sont déclarés légitimes par les schafiites, et non légitimes par les azemites.
3) Il doit être libre; et l'esclave ne peut pas valablement tester, sans le consentement de son mailre.
4) Il doit avoir la propriété et la possession du musi leh (chose léguée).
§ 4. En ce qui concerne le musi beh (le légataire), on doit observer ce qui suit :
1) Déclaration d'acceptation de l'objet légué. Elle peut être faite aussi après la mort du musi (le testateur).
2) Signalement exact de la personne instituée légataire par le testament. Le musi leh doit être une persouue réellement existante maudjud; elle doit êlrc vivante au moment de la confection du testament, et désignée dans cet acte de manière que les héritiers n'aient pas de peine à la reconnaître. Il est permis de faire un legs en faveur d'un enfant qui est encore dans le sein de sa mère. Le testament fait en faveur d'une personne morte avant la confection de cet acte, ou au profit d'une personne qui a disparu et dont l'existence est incertaine, ne produisent aucun effet, parce que de tels institués ne peuvent exprimer leur acceptation du legs, ni par eux-mêmes, ni par des mandataires.
3) Si une personne accepte l'esclave qui lui est donné en propriété par testament, ou dont les services personnels lui sont légués par cet acte, cette personne (musi leh) contracte l'obligation de le soigner, do le vêtir et de le nourrir.
§ 5. En ce qui concerne la rédaction même du testament, que cette rédaction soit écrite ou simplement labiale, il faut la présence de deux témoins mâles; il n'y a pas, sous le rapport de l'efficacité, la moindre différence entre le testament écrit, et le testament verbal.