‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 73 sur 144 · FORMULAIRE D'CN TESTAMENT · texte numérisé non relu

FORMULAIRE D'CN TESTAMENT

En vérité, rédigé en ma présence.

(Cachet du kadi.) ODieu!

Au nom de Dieu, le meilleur de tous les noms. Le contenu du présent acte est le suivant :

A comparu devant la justice scher'e, et en présence de quelques témoins probes et croyants, tel ou tel, ûls de, etc.,

(Cachet de ce testateur.)

majeur et parfaitement sain d'esprit, et a déclaré, en accomplissant toutes les formalités exigées par le scheri'et pour légitimer l'expression des dernières volontés :

1) Je possède en propriété un capital de cinq cents ducats, qui actuellement, en vertu de billets légalement reconnus, se trouvent chei tel ou tel;

2) Je sais également propriétaire d'une maison à deux étages, dans laquelle je demeure en ce moment avec ma famille. Ces biens devront, après ma mort, être partagés suivant la règle mo ferex ullah, c'est-àdire suivant les ordres de Dieu, et d'après la règle resme werothet, qui détermine, en vertu du scher*e, le rang de mes héritiers qui sont en tout au nombre de cinq, deux fils, deux filles et une femme.

J'ordonne par le présent testament que le tiers de mon argent comptant sera emplové aux frais de mon inhumation et aux distributions d'aumônes en mémoire de moi ; mes hériters se partageront entre eux les deux, autres tiers de mes espèces.

Je nomme pour toesi (tuteur) de mes enfants et de leur fortune, mon frère germain (tel ou tel), et je lui adjoins mon plus jeune frère en

Jualité de naxir '. Ces deux personnes doivent accomplir leurs devoirs 'après les règles du scher'e et d'après les prescriptions de la sainte secte des imamites. D'après les mêmes règles du scher'e, je me réserve, pendant le reste do ma vie, le droit de révoquer le présent testament; mais après ma mort il doit avoir la force légale et immuable ; car il est écrit au chapitre II du Koran : ■ Celui qui, après avoir accepté la » volonté testamentaire d'un défunt, ne la remplit pas, pèche devant le » Très-Haut, et il en répondra dans la vie future. » Fait tel jour, tel mois, telle année.

Furent présents comme témoins :

Tel ou tel. Tel ou tel.

Tel ou tel.

(Son cachet.)

(Son cachet.)

(Son cachet.)

1 Le naxir est le surveillant des biens des pupilles et l'exécuteur des ordres du weti, sous la direction de celui-ci. (Voy. ci-dessous g 7, n° 3.)

§ 6. Les teslamenls sont en général légitimes et valables, quand ils ont été rédigés conformément aux règles ci-dessus posées. Si le testateur a fait plusieurs testaments relativement au même musi beh 9 c'est le dernier en date qui seul sera valable.

Dans toutes les contestations sur des points de légitimité et d'efficacité des testaments, iî est de règle que ceux qui les suscitent et qui font naître le procès, doivent produire des témoins.

Cependant, si les héritiers alléguaient qu'en faisant la délivrance du legs attribué à des personnes étrangères, ils étaient dans l'ignorance du fait que ce legs dépassait le tiers de toute l'hérédité (voy. § 2 ci-dessus, n° 4), ils seront admis à prêter le serment pour prouver leur réclamation.

Le msiyet est, tant que le testateur est en vie, un contrat non irrévocable 'ekde djoiz, qu'il lui est permis de renverser à toute époque pour changer ses dispositions. Mais après la mort du muai, si le testament a été rédigé conformément aux règles, et si le musi leh a déclaré son acceptation, ce contrat devient irrévocable 'ekde lazim, et ne peut point être révoqué par l'héritier du testateur.

Autres sectes. Les schaûites admettent le musi leh h m dégager complètement des liens du testament, non-seulement pendant toute la vie du musi, mais encore après sa mort, et malgré l'acceptation faite depuis le décès.

§ 7, Des tuteurs.

D'après les lois musulmanes, il y a :

1) Les tuteurs naturels, weli, par le droit de la parenté du sang, ùi droit n'appartient qu'au père et au grand père. La «ère n'est point tceli, mais le testament du mari peut lui déférer la tutelle.

2) Les wesi, tuteurs nommés par testaments;

3) Les keiyùm, tuteurs nommés par l'autorité quand il n'y a ni tteli ni u>esi,

A côté du tuteur testamentaire et du tuteur nommé par l'autorité, il peut être rétabli un nazir, surveillant, dont la fonction consiste à soigner les biens du pupille sous l'administration du tuteur. Il exécute les ordres de ce tuteur- Les tuteurs naturels weli ne sont soumis, ni à une nomination, ni à une conftrma-

lion; ils prennent l'administration du patrimoine pupillaire sans autre institution ou investiture que celle qui résulte de la parenté du sang.

Le droit de nommer un tuteur, wesi, par testament n'appartient qu'au père et au grand-père. Si la mère nomme quelqu'un à la tutelle de ses enfants , un tel tuteur n'aura le droit d'administration, que sur un tiers des biens de ces enfants.

Autres sectes. Les azemites accordent aussi aux autres parents de nommer par testament une personne étrangère aux fonctions de wesx pour administrer les biens donnés par eux au mineur, alors même que le père ou l'aïeul "de ce mineur vivraient encore *.

Le souverain ou le hakim scher'e nomme les tuteurs, keiyùm, quand il n'y a ni weli, ni wesi; c'est aussi par un keiyùm qu'on remplace le teew, quand celui-ci agit comme un homme immoral et irreligieux.

Autres sectes. Chez les azemites, le tuteur qui fait des actes publics d'irréligion n'est pas complètement destitué de la tutelle, mais on lui adjoint pour l'administration un autre musulman, homme sage et prudent.

Si le tuteur devient fou, gravement malade, ou prodigue, l'autorité ou le hakim scher'e lui relire la tutelle et nomme un keiyùm jusqu'à guéri son ou correction *.

On ne doit nommer tuteur qu'un majeur, adepte de l'islamisme, en pleine jouissance de ses facultés intelloctuelles, d'une conduite sage et réglée et d'une bonne réputation.

Autres sectes. Chez les azemites, on ne doit pas non plus admettre à la tetette et à l'administration du patrimoine pupillaire un homme ne pratiquant pas la religion ; mais s'il a été, dans le principe, digne d'être nommé, et qu'il ait été institué par le kadi, son refroidissement religieux ne sera pas uikî cause de destitution, mais il y aura Heu, comme on vient de le dire, à l'adjonction d'un autre musulman, pieux croyant.

Un esclave ne peut être nommé ni wesi, ni keiyùm, sans le consentement de son maître.

» D'après Hnmmer, GescMcht des Osmanùchên reischs, IV, p. 449, on ne nomme pas seulement aux mineurs un wesi> tuteur ou patron, mais aussi aux faibles pour les protéger contre les forts.

8 Dans les provinces russes transcaucasiennes, les kadis doivent en pareils cas prévenir les autorités qui ont à confirmer les choix faits par eux.

Les femmes ne peuvent être instituées tutrices, que lorsqu'il n'y a pas d'hommes aptes à remplir une tutelle et qu'elles connaissent les règles du scher'e.

La nomination d'un toeit doit être faite en présence de deux témoins qui doivent apposer leur cachet sur l'acle écrit.

Les personnes nommées tuteurs par le testament doivent déclarer qu'elles consentent à accepter la tutelle : elles doivent faire la déclaration de refus du vivant du testateur; après sa mort, l'obligation d'accepter est inévitable.

Quiconque est nommé keiyùm, est obligé d'accepter cette charge. S'il est nommé deux personnes pour la tutelle, elles peuvent administrer en commun, ou se partager les différentes branches de l'administration.

Si le tuteur n'est point en état de remplir seul ses fonctions, le souverain ou le hakim scher'e lui donnera en aide une^aulre personne *.

Le tuteur ne peut pas déléguer son office à une autre personne sans l'assentiment du hakim scher'e.

Le tuteur doit aux biens coufiés à son administration, les mêmes soins qu'à ses propres biens; il est responsable, s'il a négligé de prendre les mesures convenables, du dommage et de la perte occasionnés par sa faute.

Le tuteur a le droit de payer ses propres dettes avec les ressources du patrimoine pupillaire, à charge de restituer à la cessation de la tutelle avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Autres sectes. Les schiites et les azemites permettent aux tuteurs d'acquérir pour eux-mêmes certaines choses du patrimoine pupillaire, quand cette mutation de propriété procure un bénéfice au mineur. — Les schafltte* n'accordent en aucun cas ce droit au tuteur.

Les tuteurs n'ont aucun droit à un salaire pour leur office et leurs peines. Le kadi est chargé de la haute surveillance des tutelles en général et de l'activité des tuteurs en particulier f .

Les tuteurs sont tenus de rendre un compte exact de leur

1 Cette disposition n'est plus appliquée dans les provinces transcaucasiennes où le gouvernement russe a établi des tribunaux de cercles. (Kreis gerichte.)

* Dans les provinces russes transcaucasiennes, cette attribution n'appartient plus au kadi, mais aux tribunaux de cercles.

administration du patrimoine pupillaire. Pendant la minorité du pupille* on ne leur demande pa3 de compte, à moins que le hakim seller* e ou le kadi ne viennent à être informés de la né* gltgence et de la mauvaise administration du tuteur.

A sa majorité, le pupille a le droit de demander à son extuteur un compte exact de toute sa gestion, et en cas de contestation, le tuteur doit justifier tous ses actes devant le tribunal.

Autres sectes. Chez les azemites, dans de pareilles contestations, on admet le tuteur à prêter le serment pour justiier la vérité de ses déclarations. .

Page 1