CHAPITRE III
wakf, la consécration
Sources.
jNeil ul-mtrom II, p. 71-76. — Bist bob, p. 235-240. — Kesch enwor, p. 377-386 ; 522-536. — Helil idjoz, p. 236- 241 ; 283-286. — Ichteloful-erb'e, p. 167.
Macnaghten, p. 69.
§ 1. fVdkf est un contrat par lequel une personne consacre une chose qui lui appartient à la jouissance et à l'avantage d'une autre personne, qui n'acquiert néanmoins pas le droit de disposer de cette chose.
La consécration est dite utdkf ewlod quand elle a lieu pour le bien des enfants, et wâkf'om, quand elle est faite pour le bien public ou pour des actes agréables à Dieu. A la première espèce. de* consécration, se rattache le uoàkfibn, fait spécialement pour les biens des fils, et qui était autrefois très-usité en Crimée.
La personne qui consacre sa chose s'appelle wokif; l'objet consacré s'appelle maukuf; et la personne pour le bien de laquelle la consécration se fait s'appelle maukufùn aleihi.
§ 2. Pour que ce contrat soit valable, il faut la déclaration
du consentement réciproque, idjob tee kabul, la livraison de l'objet consacré, teslim, et l'acceptation de cet objet, ikboi.
Le wokif doit en termes exprès (p. ex. wakf kerdem, « j'ai consacré ») déclarer qu'il a consacré tel ou tel objet à telle ou telle jouissance.
Le maukufun 'aleihi doit exprimer son acceptation de l'ebjet consacré par ce mot : Kabûltù (je consens). Néanmoins* il suffit de la simple prise de possession de cet objet par le maukufun aleihi, dont le consentement d'accepter est alors tacitement présumé. L'aceeplaiion du maukuf pevt êirc firfte indistinctement par le toaukdfftn aleihi ou pût ftdti fondé &Ê procuration. La consécration wàhf 'om, qui est faite pouf (é bien public ou pour des actes agréables à Dieu, doit être acceptée par Ylman, et s'il n'y en a pas, par le kakim schefe l .
Autres sectes. Les schafliles et les azemites n'exigent pas dans le wàkfom la déclaration du consentement d'accepter.
On ne peut consacrer que des choses dont la jouissance n'entraîne pas la consommation. Est donc conséquemment inadmissible la consécration de matières alimentaires, de fruits, de vêtements ouvrables, etc. Les schafiites et les sebiites permettent la consécration des choses mobilières; les azemites la prohibent, d'après uné solution de Abu Hanife, le fondateur de leur secte; nonobstant cette opinion, la majorité des juristes azemistes la permettent. De même, on ne peut pas consacrer les choses qui sont réputées par la loi, impures et prohibées, par exemple le vin, le porc, les statues et les livrés obscènes blessant les dogmes de la religion musulmane, les choses acquises injustement, etc. — Il en est de même des choses dont le maukufun 'aleihi ne pourrait pas se mettre en possession, tel qu'un esclave fugitif. — La femme esclave qui a procréé des enfants par son maître, ne peut pas être consacrée.
Le maukuf doit, pour éviter des doutes et des erreurs*, être déterminé d'une manière précise. Ainsi et par exemple le cheval que l'on veut consacrer doit être produit et présenté & deux témoins. Il faut que la destination de la chose à consacrer, la-
* Dans les provinces russes transcaucasiques, l'acceptation dans ces cas là est réservée au kadi ou à d'autres personnes ecclésiastiques plus élevées.
quelle destination doit être autorisée par la loi, soit déclarée. Ainsi, il ne serait pas permis de consacrer un bâtiment dans lequel des infidèles voudraient faire leurs prières el accomplir leurs pratiques religieuses, — ou bien, dans lequel on se livrerait à des plaisirs défendus par la loi ou par les convenances, tels que les jeux, les danses, les libations de boisson, etc.
Il est défendu de consacrer une Chose pour le bien des infidèles.
Autres sectes. Les schaflites et les asemltes tolèrent la consécration en faveur des infidèles, si ceux-ci ne sont pas en guerre avec les musulmans*
Un caractère spécial du wàkf, c'est qu'il est défendu de fixer un terme pour la cessation de ce contrat : il est fait pour une durée illimitée, dewôm. Il résulte de là qu'un esclave consacré ne peut jamais être affranchi, et que le fonds de terre déclaré maukuf, reste inviolable, quand même les bâtiments surbâtis viendraient à s'écrouler.
Le maukuf ne peut être ni vendu, ni mis en gage, ni donné à titre gratuit, ni faire l'objet du mehr ou sedak (voyez ci-dessus le livre 'Fkudot, au chap. dunikoh (du mariage), lettre b., section I); en un mot* aliéné d'aucune manière, à moins que le maukufûn 'aleihi ne prouve devant le tribunal scher't, par des preuves éclatantes, que si le maukuf n'est pas aliéné, nonseulement il sera gravement avarié, mais qu'il sera complètement détruit. En pareil cas, le tribunal autorise la vente.
Autres sectes. Les schaflites ne permettent la vente du maukuf que lorsque cet objet est un animal dont la chair peut servir de nourriture et qui crèverait si on ne le vendait pas.
Le contrat wàkf doit être convenu sans condition tendjiz: exceptionnellement, la loi autorise lu condition que si le tcokif tombe dans la misère, il aura le droit de demander la résiliation du contrat dans son intérêt.
Autres sectes . Les schaflites et les azemites n'admettent pas même cette condition comme légale.
Le droit de disposer du maukuf appartient au maukufiln aleihi, c'est-à-dire à celui pour le bien duquel a été fait le con*
trat wàkf; mais quand la consécration a été faite pour une jouissance commune, le maukuf ne doit pas servir à l'usage exclusif d'une personne, pas môme du wokif, qui ne doit se réserver qu'une part mesurée dans son privilège.
Une esclave consacrée ne peut se marier qu'avec un esclave, pour qu'elle n'acquière pas la liberté, et le mehr assigné par son mari à cette femme appartiendra à celui à l'avantage duquel a été faite la consécration. Les enfants nés d'un pareil mariage sont esclaves du maukufùn 'afet'Ai; mais si l'esclave ne se marie pas et procrée néanmoins des enfants par sa cohabitation avec un musulman, ce commerce est criminel, mais les enfants naissent libres.
§ 3. Pour que le contrat wëkfsoît valable, il faut que le woUf soit majeur , capable de disposer de ses biens, parfaitement sain d'esprit et non affecté d'une grave maladie.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites permettent la conclusion dn contrat wàkf, même pendant une grave maladie da wokif; mais dans ce cas, le malade ne peut consacrer que le tiers de son bien.
On ne peut consacrer que les choses sur lesquelle a un droit incontestable de propriété.
S 4. Au regard du maukufùn aleihi, on exige :
1) Qu'il existe réellement et qu'il puisse comparaître. On ne peut donc rien consacrer au bien de personnes déjà décédées ou non encore nées ou absentes. Néanmoins, il est permis, en consacrant une chose à une personne déterminée, d'étendre ce bienfait aux enfants qui naîtront de cette personne.
2) Qu'il soit nettement désigné. Si la consécration a été faite en faveur de toute une société, chaque associé a le même droit de jouissance sur la chose consacrée. Si dans le contrat de » consécration, il a été dit par le wokif « que son wàkf s'adresse » à tous les musulmans; »• — ou « que le maukuf est destinés » tous les mahométans; » chaque fidèle de la croyance islamique, à quelque secte qu'il appartienne, a droit à la jouissance de la chose consacrée. Quand le wàkf est fait dans l'intérêt des voisins; hemsoye, djor ou djiran, le droit de jouissance s'étend à toutes les personnes qui habitent dans un rayon
de 40 aresch (40 aunes) autour du maukufou autour de l'habitation du wokif. Cette appréciation de distance n'est pas absolue, et dépend en grande partie des usages locaux, urf.
3) Qu'il soit de condition libre et propriétaire. Ainsi, un esclave ne peut pas être maukufûn 'altihi.
Autres sectes* Les schaflites et les azemites accordent cette capacité à l'esclave, mais c'est le maître qui aura la jouissance du maukuf. D'après l'opinion de quelques juristes sunnites et Échlltes, c'est l'esclave qui aura personnellement cette jouissance, dès que le maître ne se sera pas opposé à l'acceptation par cet esclave.
4) Qu'il ait soin des animaux et des esclaves qui lui seraient consacrés et qu'il les entretienne convenablement.
§ 5. Pour la confection du contrat wâkf, il faut, outre la présence de deux témoins, que les parties contractantes prononcent le righe, et que cette formalité accomplie soit constatéo par écrit sur ce qu'on appelle wâkf nome, c'est-à-dire Vinstrumentum du contrat. Le sighe se formule ainsi :
Wâkfen sâhiken, amen!
cela veut dire : « je fais par cet acte une >< fondation lé- » gale. »
A ces mots du wokif, le maukufûn 'aleihi, doit répondre :
Beheithù lo ibo 'û we lo yûrhenù we lo yûrethù femen beddellehii bâde mo semi 'ehu fà-innemo Uhmehu 'alellâzine jubed delunehu!
ce qui signifie : . «
« Il est consacré, à la condition qu'il ne pourra ni être » vendu, ni mis en gage, ni donné par succession ; celui-là pê- » cbera donc qui, connaissant l'existence de la consécration, » ne respectera pas les règles du wâkf »
§ 6. Le contrat wâkf devient par l'acceptation du maukuf, un contrat irrévocable 'ekde lazim, et ne peut être révoqué que dans les cas ci-dessus indiqués.
Autres sectes. Les schaflites et les azemites n'admettent dans aucun . cas la révocation de ce contrat.
i98 EXPOSÉ DU DROIT MDSDLMAN.
§ 7. A propos du contrat wàkf, il y a quelques observations à faire sur les aumônes sedeke. La distribution des aumônes est une action favorisée par la loi musulmane, emre tchefei.
Il y a deux sortes d'aumônes :
1) Sedeke mafruze; c'est celle qui est faite en exécution d'un vœu.
2) Sedeke mendube; c'est celle qui se fait accidentelleroept , par l'impulsion d'un bon cœur.
On ne doit faire des aumônes mendube qu'à des descendants de la race de Beni-Haschim, et de celle du prophète Mahomet.
Les aumônes occultes sont préférables à celles que Ton fait en public : le musulman doit cependant ne point faire ses aumônes en secret, si cette manière de les faire attire sur lui de la part de personnes malveillantes, des soupçons et de méchants bruits.
Autres sectes. Les schafiites et les azemites considèrent comme préférables les aumônes mendube, faites secrètement. Ils étendent cette opinion aux aumônes mafrufe.
Pour que les aumônes soient conformes à la loi, il faut : 1° Idjob m kabul, c'est-à-dire consentement bilatéral de celui qui fait l'aumône et de celui qui la reçoit.
Autres sectes. Les axemites et les schafiites n'exigent pas cette condition.
2° Jkbox , acceptation de l'aumône.
^ Autres sectes. Les schafliies et les azemites n'exigent cette condition que pour l'aumône mafrufe.
3° Niyyetwe kurbet, que l'aumône soit faite par sentiment de piété, par impulsion du cœur, et par le désir de faire le bien.