CHAPITRE IV
Sukno xvë hibs, remise d'une chose par le propriétaire à pne per»oune pour qu'elle en jouisse à vie on * terme.
Sources.
Nril ul-merom, partie II, p. 76. — Bist bob, p. 233.
§ 1. Ces contrats sont confondus par les sunnites avec le tcàkfel le arieh. Mais d'8près la doctrine des schiites que je considérerai uniquement dans ce chapitre, ces deux contrats ont des différences qui méritent d'être traitées séparément *.
Le sukno est un contrat par lequel une personne remet une chose qui lui appartient, à une autre personne, pour que celle-ci 0P jouisse, mais sans que celle-là se dépouille de son droit de propriété.
Le hibs est un contrat qui produit les mêmes effets que le sukno, mais qui ne peut être convenu que par piété et par des moljfs agréables à Dieu. Il diffère du wàkf en ce que, dans ce contrat, le wokif abdique son droit de propriété, tandis qu'il n'en est pas de même dans le hibs.
Les contrats sukno et hibs, sont dits ; '«mri, quand quelr
* Dulau et Pharaon, dans leur Droit musulman, p. 270-27$, traitent du' contrat fiobus comme étant très-usité en Afrique parmi les adeptes (Je la secte malékite. Le mot hobus a évidemment son étymologie dans sa racine hibs, et néanmoins, en comparant les deux contrats, on les trouve essentiellement différents. Suivant la doctrine schiite, le propriétaire de la chose ne l'aliène pas dans le hibs, mais il en donne seulement la jouissance; et d'après la doctrine malékite, au contraire, suivant ce que disent Dulau et Pharaon, le propriétaire transporte, dans le contrat hobus, son droit de propriété à l'imam ou à la mosquée, et ne se réserve pour lui et ses descendants, que le droit de retirer les fruits de la chose.
Dans l'ouvrage de Halil Ibn Ishak, traduit par Perron, t. V, p. 24-C3, il n'est pas question d'un contrat pareil à celui que présentent Dulau et Pharaon, sous le titre de hobus. D'après Perron, le hobus seTait le même contrat que le voakf, et les deux dénominations seraient synonymiques. D'après la doctrine schiite, le hibs a, avec le wakf, un trait caractéristique commun : c'est que ces deux contrats ne sont convenus que sous l'impulsion d'un vif sentiment de piété, tandis que cette idée est étrangère aux autres contrats qui peuvent avoir quelque analogie avec eux : tels que le arten, contrat de prêt; hibe, la donation; wesùjet, le testament, et même le sukno.
qu'un remet la jouissance d'une chose à une autre personne jusqu'à la mort de Tune ou de Pautre.
Rehebi ou wtikti, quand la jouissance est fixée par un terme certain et déterminé.
Celui qui remet la chose et en confère la jouissance, s'appelle malik; celui qui la reçoit dans le contrat sukno, s'appelle sokin, et dans le contrat hibs, il s'appelle hobis.
§ 2. Dans le sukno et dans le hibs, on exige le consentement mutuel idjob tce kabul , et dès que le sokin ou le hobis a pris possession de la chose, les contrats deviennent irrévocables, 'ekde lazim.
La jouissance de la chose reçue n'appartient qu'au sokin ou au hobis et à ses proches parents. Ils n'ont pas d'autre droit que celle jouissance; ils ne peuvent ni donner, ni louer, ni aliéner celle chose. Le propriétaire a le droit de la vendre à tout instant; mais dans le contrat de vente, il faut déclarer que la chose a été cédée après avoir passé par l'un ou l'autre des contrats sukno ou hibs, et l'acheteur n'est pas en droit de résilier ces contrats avant l'expiration du laps de temps fixé à leur existence. Le consentement réciproque doit être échangé en présence de témoins; on conseille de faire un acte écrit, mais on ne suit pas généralement ce conseil, et ces contrats sont peu usités dans les provinces russes transcaucasiennes.
§ 3. Les contrats sukno et hibs expirent avec le délai que les parties ont assigné à leur durée. Que si ce délai a été fixé à la mort du propriétaire, malik, et que le sokin ou le hobis viennent à mourir avant lui, leurs héritiers jouissent de la chose jusqu'au décès du malik.
Ces contrats étant irrévocables, ne peuvent être résiliés que par le consentement réciproque.