‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 81 sur 144 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

Mthor, l'outrage par paroles.

Sources.

NeU ul-merom, p. 132-137. — Bist bob, p. 419-421. — Ketch enwor, p. 627. — Helil-idjoz, p. 358-60. — IchtelofuU erb'e, p. 305-07.

Mouradgea d'Ohwon, t. V, p. 234-237.

§ 1. Zehor y l'outrage, consiste de la partxl'un mari à dire à une de ses femmes « qu'elle est pour lui comme le dos de sa » mère. » Ces mots adressés par une femme à son mari, n'équivaudraient pas à une injure. Le mari qui a prononcé le zehor, prend le nom de mùzohir, et la femme qui en a été l'objet s'appelle mùzohere.

§ 2. Pour pouvoir citer en justice le mari à raison de l'outrage zehor, il faut :

1) Prouver par la déposition de deux témoins que le mari a effectivement prononcé et adressé à sa femme les paroles du zehor, c'est-à-dire qu'il a dit : « qu'elle est pour lui comme » (c'est-à-dire pas plus que) le dos de sa mère. » Si le mari n'a dit que sa femme ne lui est que comme sa sœur ou sa tante, il n'y a pas là d'injure; il va également de soi qu'il n'y a pas de zehor si le mari n'a fait que plaisanter ou par simple forme de conversation.

Autres sectes. Chez les schafiites, l'assimilation de la femme à la sœur, ou à toutes autres parentes maternelles avec lesquelles le mariage est prohibé, constitue le zehor.

2) Que le mari qui a prononcé le zehor soit majeur, sain d'esprit, maître de lui et qu'il ait agi avec intention.

3) En ce qui concerne la femme contre laquelle a été proféré le zehor, il faut auparavant que le mari ait eu commerce avec elle, — qu'elle soit purifiée de heiz et ne/bs, — et qu'après l'expression du zehor, elle n'ait plus eu de relations conjugales avec le mari.

l'outrage par paroles. 217

§3. Quand le zehor a été prononcé, le mari ne peut plus entrer au lit de cette femme avant d'en avoir acheté le droit par l'acquittement du keforet.

Cet acquittement du keforet a lieu conformément à la décision du juge spirituel, et consiste dans l'affranchissement d'un esclave, dans un jeûne de deux mois et en distribution d'aumônes proportionnées à la fortune du mari (Les livres ncher'e posent comme règle la distribution de moyens d'existence à soixante pauvres : V. l'art, du keforet). Si le keforet n'est point imposé par une décision judiciaire, le hakim seberé fixe un délai pour s'en acquitter, lors même que le mari aurait renoué des relations avec la femme postérieurement au zehor i . Si le mari laisse passer ce délai sans s'exécuter, la femme peut demander le divorce et dans ce cas, il n'y a plus lieu au keforet.

La cohabitation du mari avec la femme contre laquelle le zehor a été prononcé avant l'acquittement du keforet (jusque-là il lui est défendu de la toucher ou de lui donner un baiser), soumet ce mari à un deuxième keforet, et il est condamné à plusieurs keforet, s'il a prononcé le zehor contre plusieurs de ses femmes où s'il retombe en récidive.

Autres sectes. Les schaûïtes et azemites regardent la cohabitation du mari avec la femme contre laquelle il a prononcé le tehor comme un crime susceptible d'un châtiment pénal, si cette cohabitation a eu lieu avant l'acquittement du keforet, et le payement postérieur ne peut pas l'effacer.

1 En Transcaucasie , c'est le kadi au lieu du hakim scher'e. Malgré la rareté de ces cas, l'auteur de ce livre en a vu plusieurs pendant son séjour à

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