CHAPITRE m
Il», le Miment *>afe<llae«ec.
Sources,
Neil ul-merom, t. II, p. 137-38. — Bitt bob, p. 421-23. - Keschf 624-27— Helil idjox, p. 356-58.— lchtelofot
ul-erb'e, p. 204.
Moaradgea d'Ohsson, t. IV, p. 216.
$ 1. Le ilo est un acte par lequel le mari s'engage, sous la foi du serment, à ne point exiger de sa femme, l'accomplissement du devoir conjugal. Le mari qui a fait ce serment prend le nom de halif 9 et sa femme celui de mëhluf.
§ 2. Relativement à cet acte, il y a à observer ;
1) Le ilo doit porter sur une période d'au moins quatre mois, puisque d'après la loi, le mari a le droit de ne cohabiter avec sa femme, qu'une fois tous les quatre mois.
Autres sectes. Les azemites admettent un délai moindre que quatre mois et non au-dessous de deux mois, mais seulement au regard des femmes esclaves. Les schaûites et les schiites ne font pas de différence entre le» femmes
libres et les femmes esclaves.
2) Le mari qui fait ce serment doit être majeur, sain d'esprit et le prêter de son propre mouvement et avec une sérieuse intention.
3) Le sighe du serment ilo ne peut être fait qu'au nom de Dieu, wallah, billahy et doit contenir la déclaration explicite de la part du mari qu'avec telle femme, il jure ne plus vouloir, pendant tel délai, avoir aucun commerce.
§ 3. Si cette affirmation a lieu et si la femme y acquiesce par son silence, le mari n'a plus le droit pendant ce temps d'exiger de sa femme la cohabitation. Mais si la femme n'est pas d'avis d'acquiescer à ce serment, on recourt au hakim scher'e qui fixe un délai de quatre mois» à l'expiration duquel le mari
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est tenu, ou bien de divorcer ou bien de traiter sa femme maritalement et de payer le keforet. Dans le premier cas, si le mari ne s'abstient pas de sa femme pendant le délai fixé, il peut y être contraint par la force; dans le dernier cas, le mari est tenu de payer le keforet-yemin, qui consiste à affranchir un esclave, à distribuer des vivres à dix pauvres ou à jeûner pendant trois jours.