CHAPITRE VII
friilod* coiuvitafco ot procréation d'cnWpts aym duv cmi&Vo.
Sources.
Neil ul-merom, t. II, p. 145. — But bob, p. 446. — Helil idjoz, p. 548.
On appelle ûthtne tceîed les esclaves qui ont eu commerce avec leurs maîtres et qui en ont eu des enfants.
Une pareille esclave n'obtient point par ce fait le droit à la liberté; cependant le droit du maître éprouve une restriction en ce que celui-ci ne peut ni la vendre, ni la donner en mariage à un autre ; et à la mort du maître, la ftmme weled est mise an lot héréditaire qui aviendra à ses enfants, ce qui lui vaut alors la liberté.
Si la part héréditaire revenant à l'enfant ne s'élève pas à une valeur égale au prix de la mère esclave, l'enfant est tenu de payer la soulte.
Après la mort du maître, il y a lieu pour la ûmme weled à Yidde dont il a été amplement question ci-dessus dans la section du mariage.
Une esclave, qui accouche des œuvres d'un autre que le maître, ne devient point ûmme weled, alors même que le père de cet enfant achèterait postérieurement la mère»
TROISIÈME SECTION
Obligations relatives à la procédure.