‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 94 sur 144 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Ekror, l'ayea.

Sources.

Neil ul-merom, t. II, p. 146. — Bist bob, p. 270. — Keseh enutor, p. 290. — ffelil idjoz, p. 200. — IchUlofot ul-erb'e, p. 147.

Mouradgea d'Ohsson, t. VI, p. 210.

§ 1. Ekror est l'acte par lequel une personne reconnaît avoir commis telle action ou bien avoir pris tel engagement, et s'engage ainsi à remplir son obligation.

i/aveu.

L'aveu est clair et précis : ekror serih, ou bien indéterminé et vague, ekror mùbhem.

§ 2. Pour que l'aveu soit valable en justice, il faut qu'il soit sans ambiguïté et qu'il désigne avec précision sur qui porte l'obligation et quelle en est l'importance.

Autres sectes. Chez les schlites, n'est valable que le ekror serih, et Us n'accordent aucune valeur à Teferor mùbhem. D'après les lois des schafiites et des azemites, quand il y a dans un procès, aveu mùbhem, le kadi doit exiger de celui qui a fait cet aveu une explication et Une délimitation précise de la portée de cet aveu. S'il n'y a pas concordance entre le sens de Vaveu et les réclamations du demandeur au procès, le serment sera déféré au mùkirr.

L'aveu ne peut consister que dans une réponse simple et congruente avec la question de l'adversaire : a que tel contrat a < été fait, telle obligation a été contractée. »

Si l'on emploie des mots comme ceux-ci : a je crois, je pense » on n'attribue pas à de pareilles expressions la force de l'aveu.

En matière d'aveu, il faut considérer si le contrat, l'obligation ou l'acte étaient possibles, et de plus, s'il n'y a pas, dans l'acte même, l'aveu d'une intention frauduleuse.

Le tnûkirr, (celui qui fait l'aveu) doit être majeur, sain d'esprit, libre d'état, et avoir la jouissance de ses biens : on n'exige pas de lui *edolet, qu'il soit de bonnes vie et mœurs.

Lemùkerrfin leh, celui au profit de qui se fait l'aveu, doit être capable d'obligation et posséder quelque bien.

Les tribunaux ecclésiastiques n'admettent comme valable que le ekror serih. Le juge est autorisé, suivant sa conviction, et malgré les témoignages, de rejeter l'aveu quand les circonstances de la cause lui persuadent que cet aveu est frauduleux.

Si le mukerrùn leh élève des exceptions contre l'aveu du mùkirr, le hakim scber'e défère au mùkirr un serment, après la prestation duquel le contrat doit être accompli.

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