‹ Le droit musulman, exposé d'après les sourcesChapitre 95 sur 144 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Yetnin ou saugend , le serment.

Neil ul-merom, t. II, p. 151-202. — Bist bob, p. 453.— Keschf entcor, p. 607. — Helil idjoz, p. 484. — Ichtelofot u/- «r6'e, p. 210.

Mouradgea, t. VI, p. 230.

§ 1. Le serment ne peut être prêté par un musulman que par Tin vocation du nom de Dieu : Wallahi, Billahi, Tallahi, • Est nulle Pafflrmation par les attributs de Dieu, parle Koran, par les lieux saints, etc.

Autres sectes. Les schaûïtes et les wemites permettent de jurer par tous les noms et par tous les attributs de Dieu. Les aremites ne rejettent comme illégal que le serment 'ilm ullah, c'est-à-dire par Dieu omniscient.

§ 2. Après une prestation de serment, tout musulman doit acquitter le kejforet. (Voy. ci-dessus section IV, ch. 2.) Il est exigé, pour la validité du serment :

1) La conviction intérieure de la vérité de ce qu'on doit affirmer. Celui qui affirme ce qui n'est pas vrai, ghamus, s'expose aux châtiments de Dieu : il tombera dans la mer dés péchés : behre gunoh ghems mikuned.

D'après les préceptes de la religion, il n'y a pas lieu au kefforel à la suite d'un faux serment, parce que c'est Où Crime trop grave pour être expié par de simples aumônes : il n'y â que le repentir qui puisse l'effacer. — Le parjure est puni par la justice civile, non pas d'après le scher'ê, mais arbitrairement et selon les circonstances (Voy. ci-dessous le chap. I du livre ehkom).

Un musulman ne peut prêter un faux serment que lorsqu'il peut ainsi sauver un coreligionnaire qui ést injustement sous une grave accusation.

2) Liberté de toute contrainte.

3) Connaissance de l'objet du serment. Quand quelqu'un

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