‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 10 sur 24 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Opinton des pbll«Mplie« et des moralistes antérlevrs à iiésv»-Cbrlst| svr «es questions.

Nous venons de passer en revue les principales législations des peuples payens antérieurs à Jésus-Christ : maintenant , il serait curieux de savoir ce que les grands hommes de tous les pays, qui vivaient durant la même période, ont pensé sur les mêmes questions.

Ont-ils été plus éclairés que les législateurs?

Examinons :

Vers Tannée 362, avant Jésus-Christ, mourait, — à l'âge de 109 ans, — un écrivain qui résumait en lui toute la science de FOrient.

11 avait étudié la théologie et l'astronomie sous des mages, que lui avait donné le roi Darius;

— SS- II avait visité les savants de la Chaldée, les prêtres de TEgypte , les Gymnosophiles de rinde. Il avait composé des traités sur la morale Babylonienne, et l'on dit qu-il. avait joint à ses écrits rioterprétalion des Hiéroglyphes gravés sur la colonne d'Acicarus. Aussi, s'écriait-il avec orgueil : « parmi les hommes démon temps, c'est moi qui, pénétrant jusque chez les peuples les plus reculés, pour en étudier les traditions, ai parcouru le plus de contrées ; moi qui ai entendu le plus d'hommes érudits ; pas un ne m'était comparable pour disposer des digues, et résoudre des problèmes: Pas un, même parmi les Egyptiens nommés Arpédonaptes ! j'ai vécu, comme hôte, pendant 80 ans, avec ces différents sages. ï^

Faul-il nommer cet écrivain?

C'était Démocrite d'Abdère, que Gicéron lui même appelait un des princes des philosophes.

Les ouvrages de Démocrite ont été perdus ; jnais il en reste un fragment qui nous a été conservé par Stobée, et où reparaît tout l'esprit de l'antiquité, c Quant au meurtre permis ou non permis des animaux, voici, (disait-il), ce qu'il faut en penser: quiconque tuera ceux qui font injure ou veulent la faire, sera innocent. Bien plus, il sera mieux de les tuer que de ne

pas les tuer ce qui vient d'être dit pour

les bêtes sauvages et les serpents, il me semble

qu'il est permis de le faire œnire les hommes. Car, chez tous les peuples, en vertu des lois nationales, on peut tuer les ennemis, à moins qu'il n'y ait une loi qui le défende. Si quelqu'un tue un ravisseur au un voleur, par [sa propre main, ou par son ordre, ou par son suffrage, il doit être considéré comme tnnoceiif. » (1)

Comme on le voit, par cette traduction textuelle, Démocrite ne faisait aucune distinction entre les bêtes sauvages qui attaquent les hommes, ou les hommes qui attaquent leurs sem* blables. Pour lui, les hommes qui font du mal, ou menacent d'en faire, ne méritent pas d'être traités autrement que les animaux. Il trouvait même qu'il valait mieux les tuer que de ne pas les tuer.

Assurément, ce n'est pas ce prince des philosophes qui aurait fait avancer la science du droit, sur ces matières, et on peut dire qu'il ne s'est pas écarté des idées de son temps

Parmi les philosophes grecs, Platon est le seul qui se soit occupé spécialement du droit de la défense de soi-même et de ses biens.

Il admettait, sans difficulté, qu'on avait le

(1) Pbilosophorum principes, PyUiagoram, Democritum (Cic. de Senect. § 7). Sl.-Clément d'Alexand. — (Slromates, Liv. 1, ch. 15. Latronem et furem qoemvis

occidens aliquis aut manu suâ innocens habendus

est. (Slobée, de legib. et consuet. Sermo 4?).

droit dp tuer les voleurs de nuit y qui entrent dans les maisons, uniquement pour voler ^ et les voleurs de jour y qui emploient la violence.

€ Voici, disait-il, les personnes qu'on peut tuer légalement, sans se souiller, et les circonstances où on le peut : c 3i quelqu'un tue, pen^ dant la nuitj un voleur entrant dans une maison, pour vokr, qu'il soit innocent, s'il tue, en résistant, celui qui voulait le dépouiller, qu'il soit innocent. » (1)

Il admettait, sans difficulté, qu'on avait le droit de tueries agresseurs pour la défense de soi-même, dans le cas de viol ou d'attentats à la pudeur commis ou tentés, avec violences, sur des personnes libres.

c Quiconque, disait-il, aura fait violence à la pudeur d'une femme libre ou d'un fils de famille sera mis impunément à mort par celui ou celle qu'il aura outragé, par son père, ses frères et ses enfants, i»

Enfin, il permettait également au mari de tuer celui qu'il surprendrait, faisant violence à sa femme. (S)

(1) Quem vero t^t propter quœ interficiens jure sit purus, hœc suato : noctu furem furcmdi causâtûomum intraDtem« si aactus occidit, parus esto. £t si grassatorem defendens, interfecit, purus estp.

(2) Platon, lois. 1. 9, n« 874. (2) loc. cit. cdil. F. D.

Mais il s*écnrtait de Topiaion commune, sur les points suivants :

Et d'abord,il n'admettait pas qu'il fût permis de repousser des injures par des injures.

c Yoici, disait-il, la loi générale que nous portons, touchant les injures : que personne ne maltraite de parole qui que ce soit; mais si on a quelque différend avec un autre, qu'on expose tranquillement ses raisons à son adversaire et aux assistants, et qu'on écoute les siennes^ s'a&^ienan^ de tout terme injurieux. »

Si ces injures étaient proférées dans les lieux sacrés, dans les fêtes publiques, dans les jeux, dans les places publiques, il voulait qu'elles fussent punies par les magistrats.

€ Partout ailleurs, ajoulait-il, lorsque quelqu'un, soit en attaquant, soit en se défendant, se sera servi de termes injurieux, les citoyens d'un âge plus avancé, qui se trouveront présents, vengergnt la loi, réprimant par des coups ces sortes d'emportements, et arrêtant par un mal un autre mal : faute dé quoi, ils seront condamnés à une certaine amende. » (1)

Il n'admettait pas qu*il fût permis à des jeunes gens de frapper, w^wiô pour se défendre.

(1) Si quis autem in aliis locis conviciari incipiens, vel sese défendent, y\ afiLuvo[ji.€vo<j (Lois, liv. XI, n' 935, éd.F. D.)

les vieillards qui les frappent^ les personnes qui ont vingt ans au-dessus d'eux, et qui, à ce titre^ doivent être assimilés aux vieillards : il n'admettait pas davantage qu'il leur fût permis, dans les mêmes cireanstancesy de frapper les étrangers établis dans TAttique.

Voici ces paroles :

€ La vieillesse est beaucoup plus respectable que la jeunesse, aux yeux des Dieux, et de tout homme qui songe à sa sûreté et à son bonheur: c'est, par conséquent^ un spectacle honteux et odieux à la divinité de voir, dans une ville, un vieillard maltraité par un jeune homme, et au contraire tout jeune homme, frappé par un vieillard, doit souffrir patiemment les effets de sa colère, se préparant à lui-même la même déférence dans sa vieillesse: je fais donc les règlements suivants : que tous honorent de parole et d'effet ceuxqui sont plus âgés qu'eux; qu'ils regardent et respectent, comme leur père et mère, celui ou celle qui a vingt ans au dessus d'eux. Par* honneur pour les Dieux qui président à la naissance des hommes , que jamais ils ne portent les mains sur les personnesassez âgées pour leur donner le jour.Par une raison semblable,qu'ils s'abstiennent de frapper l'étranger, soit établi chez nous, depuis longtemps, soit nouvellement arrivé; qu'ils ne soient pointassez hardis pour frapper,5ot<en attaquant y

soitmsedèfmdani contre un homme de celte sorte. Si un étranger a eu Faudace de porter la main sur eux, et qu'ils ne croient pas qu'il doit rester sans cbâtiment^qu'ilsletrainentdevantle tribunal des astynomes^^'a&^tetian^ de le frapper y pour conserver d'autant plus d'éloignementd'oser frapper un citoyen. Si les astynomes jugent qu'il a frappé à tort le citoyen, ils le condamneront à recevoir autant de coups qu'il en a donné. » (1)

Il n'admettait pas que des personnes du même âge, ou plus âgées^mais qui n'ont pas d'enfants, eussent le droit de se défendre , autrement qu'avec les mains, sans amies, « comme le droit naturel, disait-il, y autorise. »

11 décidait que quiconque, au-dessus de quarante atiSy oserait se battre contre qui que ce fût, soit qu'il attaquât^ soit qu'il se défendit^ serait considéré comme un homme grossier, sans éducation, et {)lein de bassesse, et que cet opprobe serait le juste châtiment de sa conduite. (2)

(1) Neque enim prior, nequese defendenSt nemo vqr^ beribus casligare ejusmodi hominem audeat. (Lois. L. IX n« 879).

(3j Sed plus quàm 40 annos natus, si pugoare cùm aliquo audet ; sive prior sive se defendens, etxe œp-^iov tixe aji.uvo(*6vo(i (Plat. Lois, L. IX, § 880, éd^ F. D.)

Enfin il décidât que les enfants devaient. plutôt se laisser tuer par leur père et mère, que de les tuer, même en se défendant.

Voici ses paroles :

« Celui qui ôle la vie à celui qui la lui a donnée, appelle sur sa tête les plus grands supplices qu'on puisse mériter, à titre de violence, à titre d'impiété, à titre de sacrilège : En sorte que s'il était possible de faire mourir plusieurs fois l'enfant qui, dans la colère, a tué son père ou sa mère, la justice exigerait qu'on lui fit subir plusieurs morts. Car, de quelle autre manière pourrait-on punir avec justice celui à qui, seul, aucune loi ne permettra de tuer son père ou sa mère, même dans le cas ou il aurait à défendre sa vie contre eux, et à qui elle ordonnera de tout souffrir plutôt que d'en venir à cette extrémité ? j> (1)

Telle est la théorie de Platon !

A coté d'incontestables beautés, quelles erreurs et quelles inconséquences n'y trouve-t-on pas?

(1) Gui enim soli. zie raortis quidem defendenda causa» à parentibus impendentis uUa permittet lex occidere patrem et malrem, sèd omnia patienter tôlerme, potiùs quàm taie quidfacere jubebit. (Lois, L. IX n* 870. éd. F. D.) (ouSi afAuvofAevco)

Sans doute, il est beau d'avoir dit qu^un homme ne devait jamais repousser des injures par des injures; il est beau d'avoir dit qu'un jeune homme ne devait jamais résister à un vieillard, à une personne qui a vingt ans plus que lui, ou à un étranger qui est devenu l'hôte d'un pays; enfin, il est beau d'avoir dit qu'aucune loi ne doit permettre qu'un enfant puisse invoquer le droit de légitime défense pour justifier un parricide.

Hais comment Platon pouvait-il permettre de tuer les voleurs de nuit et les voleurs da jour, pour sauver ses biens, et pouvait-il interdire, dans certains cas, de se défendre pour se sauver soi-mêmel La perte des biens est-elle donc plus grande que la perte de la vie?

Comment pouvait-il permettre aux personnes du même âge ou qui n'avaient pas d'enfants, de se battre à coups de pieds ou à coups de poings, et leur refusait-il le droit de se battre contre des personnes qui avaient plus de vingt ans plus qu'elles, ou qui avaient des enfants? Est- il possible qu'une personne attaquée sache toujours exactement l'âge de l'aggresseur, ou si, étant de son âge^ cet agresseur a ou n'a pas d'enfants!

Comment pouvait-il interdire à une personne injuriée de repousser les injures par des injures, et osait-il, en même temps, ordonner

aux témoins présents de frapper ceux qui injuriaient 1 est-il donc plus moral, et plus exemplaire, de frapper que d'injurier?

Et, d'ailleurs, que de difficultés insurmontables dans l'exécution?

Combien les témoins présents pourront-ils donner de coups? quelle sera la limite de leurs violences? que faudra-t-il faire, si la personne qui injurie est un vieillard, ou une personne âgée de vingt ans plus que les témoins? Serat-il permis dje battre et de fouetter les femmes ? Ces corrections arbitraires n'aroéneront-elles pas des rixes, des tumultes, des désordres, plus regrettables encore que des injures?

Evidemment, la théorie de Platon est tout-àfait impraticable : aussi, n'a-t-elle jamais été prise au sérieux par personne, avant ou après Jésus-Christ.

Nous ne pouvons pas laisser ce philosophe, sans rappeler qu'il approuvait aussi les combats du ceste.

11 disait que si quelqu'un empêchait, de vive force, un concurrent de venir disputer les prix aux combats gymniques, on devait en donner avis au président des jeux, afin de procurer une entrée libre à celui qui voulait œmbaUre.(i)

Il est donc permis de dire, sans être témé-

(1) Lois, lir. Xil.

raire, que Platon, n'aurait pas contribaé, beaucoup plus que Démocrite, à taire avancer la science du droit, en matière de légitime défense.

Venons à Aristote.

N'esl-ce pas Aristote qui soutenait que Fesclavage était juste? N'est-ce pas lui qui disait qu'il fallait faire avorter les femmes, et détruire les nouveaux-nés estropiés et débiles, pour empêcher l'excès de la population? Groit-on que ce serait ce même Aristote qui aurait critiqué le droit de tuer les voleurs et les agresseurs, et soutenu que les homicides commis dans les combats volontaires devaient être punissables?

Ce n'est pas possible !

Dans son traité de morale, écrit pour Nicomaque, il a dit que c'était une lâcheté digne d'un esclave que de supporter une insulte, et ces mots laissent assez voir sa pensée. (1)

Dans son ouvrage sur la potiliquey il proclamait la légitimité de la guerre, et n'exceptait pas même les guerres offensives, entreprises dans le seul but de réduire des populations en esclavage. Selon lui, « la guerre était une espèce de chasse aux bêtes et aux hommes, nés pour obéir, et qui se refusent à l'esclavage. >

(1) Aristot. Inor à Nie. L. 4, eh. V g 6.

« Il semble, di»ut41. que la iiât»reiio[^tmele^ sceau de la justice à de pareilles hostilités, ji(t)

Ariâlote n'était certainemeut pas pins avancé que Maton, et son r^ard n'avait pas eoeore percé las voiles qni dérobaient la vérité bm générations de son temps.

Traversons trois siédès^et arrivons à €icérofil

Ne l'avons nou;s pas entendu, dans son plaidoyer pour Mibn, déclarer que s'il était une occasion où il fût permis de tuer un homme, c'était lorsqu'il ^'agissait de repousser la vio^ lene^ par la violence? N'artnl pas invoqué le droit Daturel,et la coutume de tous les peuples, poar justifier ce droit?

Croit^n que Cicéroa n'aurait pas approuvé, comme moraliste, ce qu'il était obligé d'ap*^ prouver, cemnie avocat?

Ouvrons ses livres de morale :

Dane son traité des devoirs, après avoir dit que la nature autorisait tous les g^iresd'anir mauxâ défendre leur vie et leur corps, il ajoutait: « l'homme de bien est celui qui sert tous ceux qu'il peut servir, el qui ne nuit &

(1) Veoatom enim pars ejus est (sciento bellî) quftuteo^m est in feras» et in homines qui» ad parendum ioiperi^ natura iaicti, parère nolunt, hoc enim bellum imtum e$l mturà. (Arist. politiq. llr, h cb. 3, éd. F. D.)

personne^ à moins qu'il ne sait injustement attaqué? > (1)

On voit que ses convictions comme philosophe et comme moraliste, ne démentaient pas ses convictions comme légiste ou comme avocat: •

Que pensait-il des combats de gladiateurs, et des combats du cirque, en général?

. Bien souvent , du haut des gradins des amphithéâtres, au milieu des sénateurs,, à côté des vestales (qui avaient pour ces spectacles des loges réservées), en face des chevaliers, environné de la foule du peuple, qui s'étageait et s'entassait, pour voir, jusqu'au sommet des murs, il avait assisté à ces luttes sanguinaires, et à ces stériles déperditions de vies humaines: condamnait-il, en principe^ ces homicides, comme contraires non seulement à la raison d'État, mais encore et surtout comme contraires à la dignité de l'espèce humaine?

Ecoutons le :

€ Pour peu qu'ils sachent leur métier, — écrivait-il , «— les gladiateurs aiment mieux recevoir un coup que de l'esquiver contre

(1] Principo generi animantium omni à naturft Iribatuin ut vitam corpus que tueatur (de off. 1. 1, § 4).

Eutn virum virutn bonum esse, qui prosit quibus possit : nisi lacessitus injuniâ. (Cic. de off. lif . 3, § 19.)

les règles: ce qui les occupe te plus, c*esi le ^oin de plaire à leur maître, ou au peu^de:.

Tout couverts de sang, ils envoient demander à leurs maîtres, s'ils sont contents : que. s'ils ne le sont pas, ils sont prêts à tendre la gorge. Quel est le plus médiocre d'entr'eux qui ait poussé un gémissement, ou qui ait jamais changé de visage? Quel est celui qui se soit tenu debout, ou qui soit tombé honteusement?

Qui, enfin, renversée terre, ou obligé de recevoir le fer, a seulement tourné le col? — Quelques uns ont coutume de considérer le spectacle des gladiateurs comme cruel çt inhumain, et je ne sais ^t, tel qu'on k donne aujourd'hui^ il^ n'en est pas ainsi. Hais lorsque des coupables combattaient avec le fer , s'il y avait d'autres enseignements pour les oreilles, il ne pouvait y avoir, au moins pour les yeux, une plus forte école contre la douleur et la mort. T^ (1)

Ah! que le spectacle des gladiateurs fût considéré comme cruel et inhumain par quelques uns, c'est ce qu'il nous est aisé de comprendre l L'aveu de Cicéron ne nous éclaire pas ! Mais ce qu'il importe de savoir c'est s'il

(1) Cic. (Pro sextio § 68) oculis quidam nuUa poterat esse fortior contra dolorem et mortem disciplina .... (Tuscul-Uv-S^Sn.)

connaissait une raison philosophique^religieuse ou politique qui devait conduire à l'interdiclion de ees homicides^ et s'il a dit cette raison?

A cet égard, il est resté muet.

Il n'osait pas même affirmer, lui, Gicéron, que ces spectacles étaient cruels: c je ne sais J9a5,âisait-i1,sitels qu'on les donne aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. » Mais ce qu'il affirmait c'est que lorsqu'on faisait combattre des cou^ pablos, il n'y avait pas de meilleur enseignement pour apprendre à souffrir et à mourir !

Le 8 avril 697, de l'ère Romaine, il écrivait à son ami Âtticus : « les gladiateurs que vous avez achetés sont fort, beaux: j'entends dii'e qu'ils combattent admirablement. Si vous aviez voulu en louer, dans les deux dernières occasions, vous en auriez retiré deux fois ce qu'ils ont coûté I*... »

L'année suivante, il écrivait: « ^juel plaisir peut-il y avoir pour un homme bien élevé à voir déchirer par une bête féroce un homme plus faible qu'elle^ ou i voir percer un bel animal d'un coup d'épieu : s'il faut voir ces choses là, vous les avez vues souvent. > (i)

Rien de plus I

(1) Lettre 10^ — qas9. tamon si videnda suai, sapa vidisti. (Lettre 126.)

Aucun blâme, aueune indignation; aucun raisonnement pour montrer à ses eontempo*' raios ce qu'il y avait de criminel et d'odieut, dans ces achats, et dans ces locations de gla* diateurs, dans ees combats meutriers d'hcMfimes et même de femmes, qui étaient encore plus révoltants <}ue les combats des bornons contre les bétes féroces, (1)

Voilà Cîcéronî et, — nous pouvons lé dire pour abréger, — ^voilà le paganisme tout entier, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ!

Nous ne méconnaissons pas qu^il est arrivé à quelques hommes supérieurs, tels que Péri* clés, Socrate,. Pittacus, Zenon et Caton, de recevoir des injures sans les repousser par des ixyures, de supporter des coups sans les re* pousser par des coups: mais ces actes isolés, 'inspirées par un sentiment d'ostentation^ de

xéprouvé cet afflBeax usage^ qui faisait dajaof etdn meurtre le passe-temps des romains» Il esta croiie qa^ la philosophie complice de Forgueil et de Tarnbition des Romains» n'éleva ancuae plainte contre cette coûtcrme l)arbare, et laissa le peuple jouir d'un spectacle que ToB-croyat salutaire au ceurage et ppHtîqaemei^ ixtile.'» (ûbserv. de It. YiUemaHi sur le liv. 4 de la rép. de Gicer.)

respect humain ou de vaine gloire, ne prouvent rien contre les doctrines, et personne ne pourrait soutenir, avec fondement, que^ces grands esprits avaient eu la pensée de présenter leur conduite comme un exemple qui devait être, rigoureusement et dans tous les cas, suivi par tous les hommes.

Nous ne méconnaissons pas davantage que, lorsque les philosophes, les moralistes, et, en général, les écrivains antérieurs à Jésus-Christ ont parlé de Tamour de la patrie, du mépris de la mort, de la clémence, de la fidélité dans les engagements, et de quelques autres vertus inséparables de la vie sociale, ils ont développé les idées les plus justes et les plus saines : mais ce que nous disons, et ce que nous affirmons, c'est quMls ont tous accepté les idées des législateurs de leur temps.

Pour arriver anxsohxlionSy toutes différentes, que nous allons trouver, maintenant, dans le christianisme, il aurait fallu qu'ils connussent la véritable origine et la véritable destinée de l'homme, telles qu'elles ont été expliquées par Moyse et Jésus-Christ.

Or, ils ne connaissaient pas ces vérités !

Non seulement ils ne les connaissaient pas, mais ils n'auraient jamais pu les découvrir, à l'aide de toutes les forces combinées du génie et du raisonnement; et s'il les avaient découf-

vertes, ils n'auraient jamais pu convaincre un assez grand nombre d'hommes pour les faire accepter comme bases d'une législation pratique et universelle.

Nous pouvons donc dire que, sans l'ancien et le nouveau Testament, qui ont révélé, répandu et accrédité ces vérités, nous serions, encore aujourd'hui, courbés sous le joug des anciennes institutions du paganisme, et enfermés dans un cercle sans issue : l'idéal de notre justice ne dépasserait pas l'idéal de la justice de Démocrite, de Platon, d'Aristote, et de Cicéron!

Mais quelles sont donc ces solutions de l'ancien et du nouveau testament?

Nous y voici!

mteetwêm jbttvxti^ÊÊOk.

DROIT Hébraïque.

CHAWTftB I"

Exposé préliminaire.

L'historien Dion-Cassius, nous a laissé, sur les Juifs y des renseignements qui méritent d'être rapportés : « Il y a, disait-il, des Juifs, même parmi les Romains. Souvent arrê^tés dans leurs développements, ils se sont, néanmoins, accrus au point qu'ils ont obtenu de vivra, selon leurs lois. Ils $<mt séparés du reste des hommes, par toutes les habitudes de la vie, mais surtout parce qu'ils n'honorent aucun Dieu des autres peuples* Ils n'en reconnaissent qu'un, qui leur est propre, et qu'ils adorent

avec ferveur Jamais il n'y eut aucune statue à Jérusalem. Ils regardent c6 dieu comme un être ineffable, invisible/ et ils célèbrent son oolte avec un zèle qu*on ne trouve ][>oint chex les autres hommes. Ils lui ont (xmsàcré le jour de Saturne: séjour là, ils se livrent à des pratiques^ (pii ne ^ont usitées que chez eux^ et ils s'abâtiennent de tout travail sérieux. > (1)

Cette peinture, faite par un homme qui avait été fténateur et consul à Rome, environ deux cents ans après JésUs^^Christ, est très fidèle : partout où les Juifs ont obtenu de vivre, seUm leurs ImSf ils ont été séparés du reste des hom^ mes, par toutes les habitudes de la vie.

Ils le sont encore, par beaucoup de points, aujourd'hui.

Un phénomème si singulier devrait éveiller l'attention de ceux-là même qui refusent à la législation de Môyse une inspiration divine, et repoussent toute idée de révélation : au lieu de montrer, pour elle, nous ne dirons pas du dédain, mais au moins de l'indifférence, ils devraient chercher i en étudier les détails, et à découvrir lés moyens à l'aide desquels elle est parvenue à communiquer à un peuple une vitalité si puissante, que, — malgré des désas^*

(i) Dion-Cass. hist. Rom, (I, 97, § 17.)'

rentres sans exemple, dans Thistoire, malgré des persécutions sans nombre, — ce peuple a toujours conservé son type primitif, son caractère et ses mœurs, depuis près de deux mille ans, après sa dispersion !

Si nous prétendions que l'enseignement officiel du droit hébraïque, dans nos écoles, ne serait pas moins utile que renseignement du droit romain, on pourrait nous accuser d'être un admirateurtrop enthousiaste de cette législation, mais il nous sera bien permis de dire,sans blesser les susceptibilités de personne, qu'elle pourrait être encore consultée, avec beaucoup de fruits par les jurisconsultes et les publicistes.

Les explications que nous allons donner, dans cette section, en fourniront une noi^velle preuve.

Nous allons, d'abord, prouver que, contrairement aux Syriens et autres peuples, et même durant le temps où ils furent sous la domination des rois de Syrie, les juifs ne consentirent jamais à recevoir, chez eux, la coutume deâ combats du ceste et des combats de cirque :

nous montrerons même, l'histoire à la main, qu'Hérode faillit succomber sous l'indignation publique, lorsqu'il tenta de construire un amphithéâtre à Jérusalem et d'y faire parattï^e des athlètes.

Un a coutume de dire que les Hébreux ont montré plus de cruauté et de férocité, dans les guerres, qu'aucun des autres peuples, et que leur législateur lui-même leur avait ordonné de passer tous leurs ennemis au fil de répée, sans excepter les femmes^et les petits enfants : cela n'est vrai que pour les guerres qu'ils entreprirent après la sortie d'Egypte, pour s'emparer de la terre promise. Se trouvant alors sans patrie, et placés dans l'alter-* native, ou de manquer à la mission providentielle qui leur avait été assignée, ou de détruire entièrement des nations idolâtres et souillées de crimes, qui se partageaient la terre de Chanaan, ils reçurent, en effet, l'ordre de les exterminer sans pitié. Mais cet ordre ne survécut pas â la conquête, et nous allons prouver par des textes, que ce même législateur leur avait tracé, pour la conduite qu'ils devaient tenir vis à vis de leurs ennemis, après leur établissement dans la Palestine des règles d'une sagesse et d'une humanité tellement supérieures, qu'elles pourraient encore servir de modèles, sur plusieurs points, dans nos guerres actuelles.

Nous prouverons ensuite que, déjà, d'après la loi de Hoyse, tout israêlite qui avait tuéun homme, ou touché im homme tué à la guerre, devait se purifier, par la raison qu^on est tou-

jours coupable de Itter nft homme, mêâie quand on est contraint de le faire^ pour repousset^ une injure par uue injure.

On a également coutume de dire que le législateur des Hâ)reux atait prodigué le droit de tuer» dans son code, comme si ce légisBa^ teur n'avait pas su que la barbarie dans les lois contribue à entretenir la barbarie dans les mteurs: nou6 allons prouver, au contraire, — et toujours par des textes, — que la loi de Moyse avait restreint le droit de tuer les voleurs et les aggresseurs^ pour la défense de soi même et de ses bieni^.

Ainsi, nous prouverons qu'il était intm*dit aux israëlites de tuer les voleurs surpris en. flagrant délit, hors le cas où ib pénétraient pmdmt la nmt, dAM Iès maùùni^ ou se dis-^ posaient à y pénétrer, pendant ta nuit^ en perçant les murailles, et que ceux qui, mSme dans ces ctrconstances , tuaient les voleurs^ petkdant te jùur, devaient subir etix^mêmes la peine de mort.

Enfin nous prouverons que si un israëlîte tuait ou blessait un homme, dam une lixe^ il se rendait coupable d'homicide pu de coups et blessures volontaires, sans qu'il fftt nécessaire de distinguer s'il avait été l'aggresseur^ ou a'il n'avait fait que te défendre.

Jamais contraste plus sensible ne pouvait

exister entre les lois du paganisme et les loi^ du mosaïsme, et justifier davantage le jugement portée sur les Juifs, par Dion-Cassius.

LacomparaisondesprincipesdelacosmogoDie payenne avecles principes de la cosmogonie juive nous permettra d'expliquer^en terminant^pourquoicesdeux systèmes de législation s'écartaient déjà, si profondément, l'un de l'autre, et d'arriver, par une transition toute naturelle, aux lois de Jésus-Christ.

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