‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 11 sur 24 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Stade des temtes d« Peiitote«q«e.

Le Pentateuque ne contient aucune disposition spéciale contre les combats du ceste et les combats des gladiateurs^ mais l'interdiction de ces combats résulte de Tesprit de cette législation.

Flavius Josèphe, dans ses antiquités juives, raconte ce qui suit :

« Hérode, ayant conquis un pouvoir absolu^ et une pleine liberté de faire ce qu'il voulait, ne craignit point de s'éloigner de plus en plus de la coutume de nos pères. Il abolit nos anciennes coutumes, qui devaient être inviolables, pour en établir de nouvelles : il apporta ainsi un étrange changement dans la discipline qui retenait le peuple dans le devoir. Il commença

par établir des jeux de lutte et de course, qui se faisaient de cinq ans et cinq ans,enrhonneur d'Auguste^ et fit bâtir, pour ce sujet, un théâtre dans Jérusalem, et un fort grand amphithéâtre hors de la ville. Ces deux édifices étaient superbes, mais leur usage est contraire aux mœurs Juives, et l'apparat de ces spectacles n'a pas été reçu par nos ancêtres. »

Après avoir décrit la splendeur de ces fêtes et l'aflBuence des étrangers qu'elles attiraient, Tauteur continue ainsi :

c II fit aussi venir de toutes parts quantités de bêtes farouches, comme des lions et autres animaux , dont la force extraordinaire , ou quelque autre rare qualité, excitent Tétonnement: Il les faisait combattre tantôt les uns contre les autres, tantôt contre des hommes condamnés à mort. Ces spectacles ne donnaient pas moins de plaisir que d'admiration aux étranger s. Mais les Juifs les considéraient comme un renversement et une corruptioù de la discipline de leurs ancêtres. Rien ne leur paraissait ptus impie que d'exposer des hommes àla fureur des bêtes, pour un plaisir si cruel, et d'abonner leurs coutumes pour embrasser celles des

nations idolâtres Thorreur qu'ils avaient

de ces coutumes étrangères leur fit croire qu'ils ne pouvaient les introduire sans renverser celles de leurs pères, et causer la ruine de leur

république. Us pe considéreront plua Hérode comme leqr roi, mm comm^ m ennemi, et résolurent de s'e^po$er à tovt, plutôt que de souffrir un si grand mal I »

Joséphe rapporte, ensuite, qu'une coiy wation fut ourdie pour tuer Hérode.

Dix Juifs déterminés, s'armèrent de poi-^ gnards, et attendirent le roi pour le frapper, tous ensemble, au moment où il se rendrait au théâtre. Ils furent dénoncés, et périrent ^ dans les tourments. Mais le peuple fut telle^ ment indigné contre le dénonciateur, qu'il le mit en pièces, et donna son corps à manger aux chiens. (1)

Les lois de Moyse sur la guerre n'ont pas été sufQsamment étudiées : Elles méritent cependant, à un haut degré, l'attention. (2)

Avant d'entrer en campagne,çhaque officier, à la tête de son corps, devait demander, à haute voix, s'il y avait quelqu'un qui eût bâti une maison neuve, et qui n'y eût pas encore logé? S'il y avait quelqu'un qui eût planté une vigne, encore trop jeune pour porter des fruits? S'il y avait quelqu'un qui eût été fiancé à une fille, et ne l'eût pas encore épou-

(1) Joseph, antiq. laiv. Liv. 15, ch. XI et liy. 16 ch. IX (trad. de Renault d'ÀDdiUy.)

(2) Lire tout le cb. XX du Deutérou.

sée? Enûn, s*i) y avait quelqu'un qui fût timi()6, et manquât de courage dans le combat?

Tous ceux qui. appartenaient à ces catégories pouvaient s'en aller*

Quand Tarmée se mettait en marche^ il lui était défendu de mettre le feu dans le pays mneM, de dépouiller ceux qui étaient tués, dans les combats, et de maltraiter les prisonniers, et surtout les femmes (1).

Quand elle mettait le siège devant une viUe, il lui était interdit d'abattre les arbres fruitiers^ et de renverser à coups de coignée tous les arbres du pays d'alentour : on ne faisait d'exception que pour les arbres sauvages, et encore lorsqu'ils étaient nécessaireiv pour oonstruire les machines de guerre.

Avant d'attaquer une ville, on devait d'abord lui offrir la paix« Si elle l'acceptait, et ouvrait ses portes, il était interdit de tuer ou de réduire personne en esclavage. « Tout le peuple qui s'y trouvera, disait la loi, sera sauvé », et il était seulement assujetti à un tribut (%

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(1) Illorum agros igné yastari, nec mites arbores, saccidi permisit. Sed et eos qui in acie cecidissent h victorihtis spoliari prohibuit, et captivoâ, maxime que muliere3 ab iojuriis vindicavit. (Jos. G. Appion. (L. 2. S 29.)

(2) Omnis populus, qui in eâ est salvabiturl et serviet tihi suh trihuto (Deut. XX. 10.)

Si cette ville ne voulait pas accepter la paix^ il fallait attendre qu'elle commençât les hostilités. Dans ce cas, il était permis de passer la population mâle par les armes, mais seulement au moment de l'action : Les femmes, les enfants, les animaux mêmes, avaient la vie sauve.

Flavius Josèphe explique cette loi ainsi : «c Si vous êtes vainqueurs, tuez ceux qui vous résistent, dans le combat : conservez les autres, pour qu'ils vous fournissent des tributs. »

Après la bataille, ils devaient ensevelir même leurs ennemiSy afin qu'aucun mort ne fut privé de sépulture, c parce que ce serait, dit Josèphe, étendre trop loin la punition et le- châtiment (1). »

Ceux qui avaient lue un homme, ou touché à un homme tué, devaient se purifier avec l'eau d'expiation : Le butin pris à l'ennemi devait être lui-même purifié.

Cette mesure, qui avait été ordonnée après la guerre contre les Madianites, fut érigée en loiy et devint d'une application générale dans tous les cas de guerre (2).

(1) Josèphe. Antiq. Juiv. L. 4. eh. 8. § 42. — Scpelientur autem et hostes,,.,. (Loc. Cit. § 24).

(2) Nombres, ch. 25.— Ch. 31. 19— « hoc est prœccptum legis, quod mandavit dominus Moysi. (Loc. cit. v.21)

Le savant auteur juif Philon, qui vint à Rome, vers l'an 40 de Jésus-Christ, et qui connaissait si bien les traditions et Tesprit des lois de son pays, nous a fait connaître la cause de ces purifications.

« Moy se, dit-il, commanda que le grand

sacrificateur purifiât ceux qui étaient revenus de la bataille, après avoir tué les ennemis : En eifet, quoiqu'il soit permis, par les lois, de tuer un ennemi, cependant celui qui a tué un homme, quoiqu'il ait été contraint de le faire, et pour repousser une injure, n'en parait pas moins coupable, à cause de l'antique parenté qui existe entre les hommes, descendus du même père : voilà la cause pour laquelle ils devaient être purifiés, c'est-à-dire, pour la rémission et l'absolution de l'acte qui semblait être un péché (!]•

La raison que Philon donne, pour justifier ce principe, à savoir l'antique parenté qui

— Hoc prœceptum fortassè voce traditum est; nàm in lege scripta non extat. (Meuochius).

(1) Qaamvis enim per leges liceat hosteni occidere, .tamen qui necavit hominem, etiamsi coactus et propalsans injariam, ohnoxius videtur,,. Quamobrem lustrationibus opus erat ad liberationem ejus, quod existimabatar scelus, faciêndam. (traduit mot-à-mot, sur le grec. (Philon, vie de Moyse, 1. 1, in fine).

existe entre tous les hommes descendus du iriême père est, sans doute, très forte, mais il en existe une autre encore plus forte, dans le droit hébraïque, — et qu'il avait donnée déjà lui-même, — c'est que Thomme a été créé à l'image de Dieu, et que, sous ce rapport, un Iiomicide est Un espèce de sacrilège, (i).

Les lois de Moyse qui règlent le droit de la défense de ses biens ne softt pas moins remarquables.

Elles sont ainsi conçues :

« Si un voleur est surpris rompant ta porte i^une maison, ou perçant la muraille, pour y entref, et qu'étant blessé, il en meure, celui qui l'aura blessé ne sera point coupable de sa rtort : que s'il à tué le voleur, après le lever dn soleil, il a commis un homicide, il sera puni de mort. Si le voleur n'a pas de quoi rendre ce qu'il a dérobé, il sera vendu lui même. » (2)

îl résulte de cette loi plusieurs conséquences très importantes, et qu'il convient de relever.

D'abord, dans le droit hébraïque, il n'était permis de tuer un voleur de nuit, que lorsqu'il était entré dans une maison, ou qu'il était

(1) Homicida rev«rà est sacrilegus. (de spécial, legib.)

(2) Quod si» orto sole, hoc fecerit, homicidinm perpeiravit, et ipîc raorielUr. (exod. XXII. 2. 3.)

surpris en flagrant délit d'effraction, dans une maison : Le texte n'autorisa pas à tuer le voleur, la nuit, en dehors de la maison^ comme il était permis de ^le faire, d'après le droit Romain, ou même, en le poursuivant, comme il était permis de le faire, dans le droit Grec (i}t

En second lieu, — (et notons bien cecîl) — celui qui tuait un voleur, le jour, soit dan^ une maison, soit s^u moment où il commettais une effraction^ dans une maison, devait être lui même condamné a mort, comme un meurtrier ordinçiire !

Aux yeux du législateur des. hébreux, un voleur qui était surpris, soit dans les maisons, soit hor^ des maisons, mais en plein jour, était, sans doute, coupable et digne d'un châtiment, mais ce voleur ne cessait pas, pour cçUji,. d'être un homme : Et, comme ce législateur se trouvait placé dans ralternative , ou de laisser sacrifier la vie d'un homme à la conservation d'une chose, ou de sacrifier cette chose à la conservation de la vie d^un homme, il avait pensé qu'il valait mieux exposer le propriétaire à perdre sa chose, que de sacrifier la vie d'un homme, hors les cas qu'il avait rigoureusement déterminés.

(1) Flavius Josèphe. dit mot à mot : « occidens in doma furantes puras esto, etiaru in effossione mûri. » /La nuit bien entendu J

Celte idée était très juste, el, pourtant, il est le seul qui ait osé l'appliquer : nous croirions, encore aujourd'hui, que la propriété est perdue, si nous entendions proposer de punir, par une loi formelle j les propriétaires qui tuent les voleurs de jour, en défendant leurs biens.

La loi disait que si le voleur n'avait pas de quoi rendre ce qu'il avait pris, il serait vendu : Il faut savoir à qui il pouvait être vendu, et quel était l'effet de cette vente. '

Il ne pouvait être vendu qu'à un israélite, — jamais à un étranger, — et l'effet de cette vente était de le placer au pouvoir de l'acheteur^ pendant six ans seulement. Le prix de la vente servait à dédommager le propriétaire de l'objet volé, lorsqu'il ne pouvait pas acheter le voleur lui-même.

C'est ce que Flavius Josèphe explique trèsclairement, dans son histoire des Juifs.

Il dit qu'Hérode ordonna, par une nouvelle loi« que ceux qui perceraient les murailles, pour entrer dans les maisons, seraient traités en esclaves, et vendus hors duroyaume.^L Ceiie atteinte portée aux lois de Moyse fut, ajoutet-il, considérée comme l'action d'un tyran, parce que la vente d'un voleur à un étranger, rendait sa servitude perpétuelle, tandis que la vente à un israélite, ne le privait de la liberté que pour siod ans. »

Enfln, il faut ajouter qu*on ne vendait jamais les femmes (4).

Le législateur des hébreux avait encore in* troduit, dans son Code, une loi en vertu de laquelle celui qui avait commis un homicide»

fait des blessures, ou porté des coups à son adversaire, dans une rixe^ devait toujours être condamné, sans distinguer s'il avait été l'aggresseur, ou s'il n'avait fait que repousser la violence par la violence.

Voici le texte:

m Si deux hommes se querellent, et que l'un frappe l'autre avec une pierre, ou avec le poing et que le blessé n'en meure pas, mais qu!il soit obligé de garder le lit: s'il se lève ensuite, et qu'il marche dehors, s'appuyant sur un bâton, celui qui l'a blessé sera regardé comme innocent, mais il sera obligé de le dédommager pour le temps où il n'aura pu s'appliquer à son travail, et de lui restituer toutes les dé penses qu'il aura faites à ses médecins (2). »

Expliquons, d'abord, ce texte en ne consul tant que le bon sens et les règles ordinaires

(1) Josèphe aotiq. juiv. (liv. 16, ch. 1) iatelligendum hoc de maribus, femin» enim ob furtum non addioibadtur. (Grotius sur TExod.).

(3) Si duo viri rixaU sunl.. v Exod XXI 18, 19.

derinierprétation : nous interrogerons, ensuite, les auteurs juirs.

' La loi se place dans rhypotbèse où deux hommes s'engagent dans une querelle: ils échangent, d*abord, des paroles animées, et les cotips succôdeïit ensuite aux paroles. L'un de ces deux hommes est blessé : faiidra-t-il rechercher quel est celui qui a frappé le premier?

Nullement !

Celui qui a blessé son adversaire, doit toujour, payer les frais de la maladie, part» qu'il n m tort de frappa: en s'engageant dans une querelle, au lieu de donner Fetemple de là patience et de la modération, il a dû comprendre qu'il pourrait être conduit à repousser la violence par la violence, et il est coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures volmUires, en se défendant , aussi bien que s'il avait été lui même l'agresseur.

Telle est la pensée qui ressort du (este.

Supposoud^ maintenant^ qu'au lieu de se lever, après avoir gardé le iit> le Messe «leure, que faudra-t-îl décider?

La loi laisse aux jurisconsultes le soin de résoudre cette question^

Puisque celui qui a fait des blessures, dans une rixe, doit toujours ind^nniser le blessé, soit qu'il ait été l'aggressur, mt qu'il n'uil fait que se défendrey il faut se guider ici par

-. 89 ^ le même principe, et décider que i^i le blessé meort, l'auteur de ITiomiclde devra toujours être puai, quaud même il n^aurait frappé que pour repousser une aggression: en effet, en s*engdgeant dans une rixe , il devait prévoir qu'il ne sérail plus maître des événements, et que, par suile> sMl tuait son adversaire, il le tuerait volontaf rement.

C'est ainsi, en effet, que les Juifs inierprétuent cette loi.

^^ € Parfois, il arrive que quelqu'un, sans y poser, sans y être préparé, sans en avoir conçu le dessein antérieurement, commette un homicide, comme, p^ exemide, lorsqu'il est saisi pamné fureur subite, qui ne nuit pas moins â celui qui l'éprouve qu'à celui qui est en butte à sesemporteraents.Parfois,€îi effet,quelqu'un se rendant à la place publique pour faire ses affaires, rencontre, par hasard, un homme qui ïattaqw avec la langue ou avec les mains, ou bien, il lui cherche lui même querelle, et pour que la rixe finisse plus vite, il le frappe avec le poings ou même avec une pierre: si celui qui est atteint d'une blessure mortelle meurt, que cehù qui l'a frappé souffre lui même le mal qu'il a fait <fc » (i)

(1) Interdàm enin aliquis progressus ki forum: . . . ca5uii0miniTelliDg>aâ vel fnant6tt«pe(ulaDii,11tobTiu8

Pliilon continue son explication, et ajoute que si celui qui a frappé n'a pas donné la mort, il devra seulement les indemnités dont il a été parlé. Sans reproduire tout ce passage, nous saississons la pensée de l'auteur : il laisse bien entrevoir que soit qu'il attaque , soit qu'il se défende j celui qui tue ou blesse, dans une rixe, doit toujours être condamné.

Platon, qui écrivait plus de mille ans après Moyse, avait-il recueilli cette idée dans ses conversations avec des Juifs hellénistes de rÉgypte ou de la Grèce, quand il disait que, soit qu'il attaquât, soit qu'il se défendît, un homme ne devrait jamais se battre avec un autre homme, âgé de plus de 40 ans, ou âgé de vingt ans plus que lui?

Nous n'oserions l'affirmer.

Mais quand nous voyons deux hommes comme Moyse et comme Platon, à plus de mille ans de distance, proclamer, dans leurs lois, qu'il ne doit pas être permis de repousser la violence par la violence pour se défendre, dans certains cas qu'ils indiquent, nous sommes singulièrement, frappé de la coïncidence de leurs idées.

lacessitus que ; aut îpse conlentionem exorsus ut rixa citiùs dirimatur, aut pugno ferît, aut emioùs lapidé : tùiu si Isetali palgâ ictus, alter luorilur, percussor quoque ferai quod intulit , ,, , (Phil. de spec. leg.)

et nous n'éprouverions plus d'étonnement si nous entendions Jésus-Christ, ses apôtres, et les pères de l'Église clés premiers siècles, généraliser ces lois, et décider, d'une manière absolue, qu'il n'est jamais permis de repousser la violence par la violence !

Réfléchissons, maintenant^ sur les documens q^e nous venons de produire; efforçons-nous de ne pas juger avec nos préventions et nos ignorances, et demandons-le à ceux qui nous lisent : Cette vieille loi de Moyse, écrite à une époque où la force était encore le seul fondement du droit civil et politique, parmi les peuples, n'était-elle pas infiniment supérieure aux lois grecques et romaines? n'avait-elle pas une perception bien plus sûre, bien plus claire, et bien plus nette des véritables régies de la justice, que toutes les philosophies payennes qui ont régné dans le monde, jusqu'à Jésus- Christ?

En vérité, nous ne voyons pas comment on pourrait encore le contester !

Vous est-il parfois arrivé de vous mettre en route, au milieu de la nuit, pour vous rendre au sommet d'une haute montagne?

A mesure que vous gravissiez les sentiers tracés sur ses flancs, et que les premiers rayons du soleil commençaient à poindre, l'horizon s'allongeait autour de vous, et vous découvriez

des profondeurs iiiconiiues do&t vous ne soup^ çonniex pas même l'existence, sotis les ombres qui les voilaient encore : t^Ile est l'impression qu'on éprouve, en étudiant Tœuvre grandiose du législateur des hébreux.

A mesure qu'on grafvît, avec Ijjî, les sommets de cette œuvre, la vue s'étend, l'esprit s'éclaire, le cercle de la pensée s'^argit, ei Peu découvre des vérités qu'on ne soupçonnait pas même, au début I

Mais comment expliquer le contraste si pïtH fond (p]i se manifeste, déjà, ^tre le paganisme et le mosaïsme?

C'est ce que nous essaierons de faire, dans le chapitre suivant.

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