‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 17 sur 24 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l'abolition da droit de tuer, de bles- «er, oa de frapper, dans les combats Toiontafrea»

S'il est un principe hors de controverse, dans la science du droit, c'est que les lois postérieures ne dérogent pas aux lois antérieures, à moins qu'elles ne soient contraires. Jésus -Christ a confirmé implicitement ce principe^ quand il a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi de Moyse, mais l'accomplir, et qu'un seul iota et un seul trait de lettre ne serait pas effacé de cette loi, jusqu'à ce que la terre et le ciel eussent passé, et que tout fût accompli. (1)

(1) Âmen dico yobis donec transeat ceelum et (çrra

Il est donc certain que,— d*après les déclarations de Jésus -Christ lui-même, — la loi postérieure du nouveau Testament n'a dérogé à la loi antérieure de Moyse, que dans les cas où elle est contraire, et que, par conséquent, la loi de Moyse est restée obligatoire pour les chrétiens, comme elle l'était, autrefois, pour les hébreux, dans tous les cas ou elle n'a pas été abrogée.

Il est également certain que lorsque la loi postérieure du nouveau Testament a dérogé à la loi de Moyse, elle ne l'a fait que pour Vaccomplir, c'est à dire pour la compléter, pour la rapprocher de la perfection, pour la rendre plus digne de gouverner des créatures ihites à l'image de Dieu, et destinées & irivre d'une \ié immatérielle , qui ne doit plus finir.

« Tout ce que Jésus-Christ a dit dans l'Evangile, — feiit remarquer Saînt-Jean- Chrysostôme , — n'est point Vabrogatim , mais plutôt l'extension et raccomplîssemeùt de la loi ancienne : Par exemple, le précepte de ne pas tuer, non seulement n'est pas abrogé, mais il est même perfectionné et

iota unum aut unus apex non pre&teribit à lege, donec omnia fiant. (Matth. V< 18)t

fortifié, par celui qu'il fait de ne point se mettre en colère: on peut dire la même chose des autres préceptes. > (1)

Comment donc un jurisconsulte doit-il procéder, pour résoudre, logiquement et sûrement, une question de droit qui lui est soumise, sur l'ancien et le nouveau Testament?

Son premier soin doit être de rechercher comment la question proposée a été résolue par la loi de Moyse , soit en vertu d'un texte formel, (s'il en existe), soit en vertu d'une coutume pu d'une jurisprudence bien établies; et, quand il a trouvé cette solution, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est de reconnaître que cette loi, ou cette coutume, est encore obligatoire pour les chrétiens, ' à moins que le nouveau testament ne l'ait remplacée par une disposition plus conforme à la perfection chrétienne.

Il n'y a pas d'autre alternative.

Suivons cette méthode de raisonnement, et recherchons^ d^abord, si les combats du cesterles combats de gladiateurs^ les combats

(1) Neque enim erat abrogatio priorum; sed exteosio et complementum erant ea qud9 dicebantur. (hom. 16 sur Saint-Mathieu, ch. 5).

des hommes contre des bètes féroces, et généralement tous les combats meurtriers offerts, à titre de spectacles, à la curiosité publique, sont permis sous l'Evangile.

Nous interrogerons, d'abord, la loi de Moyse.

Nous nous souvenons que lorsque le père d'Hérode, sous le règne duquel Jésus-Christ fut crucifié , voulut introduire , en Judée, les combats d'athlètes et de gladiateurs, une indignation universelle s'empara de la nation, parcç que, —dit l'historien Josèphe,— « cette coutume était contraire aux mœurs des Juifs f et n'avait jamais été reçue par leuvs ancêtres, [\)

Nous pouvons déjà dire que cette coutume n'a pas été abolie par le nouveau Testament, et que les combats du ceste, les combats d'athlètes, et les combats de gladiateurs doivent être interdits , sous le christianisme, comme ils étaient interdits sous la loi de Moyse.

Comment, en effet, ce qui était considéré, chez les hébreux, comme une impiété envers Dieu, et un attentat contre la dignité de l'homme, pourrait-il être considéré comme

(1) Yoy. Suprà, page 79.

innocent et licite^ parmi les chrétiens, dont la législation est plus parfaite que celle des Hébreux ?

En effet, si nous ouvrons les ouvrages de Saint-Justin, de Tatien, de TerluUien, d'Athénagore , de Saint-Clément d'Alexandrie, de Théophile d'Antioche , d'Octavius Félix , de Lactance, de Saint-Augustin, et de tous les pères de l'Eglise des premiers siècles , nous voyons que tous ces écrivains sont unanimes, pour soutenir cette opinion.

Tous s'efforcent de prouver qu'il est interdit, non seulement de combattre ou de faire combattre^ dans les cirques et dans les amphithéâtres, mais même d'assister i ces combats, parce que, — disent-ils, — regarder le meurtre, c'est, en quelque sorte. Je commettre ou s'y associer.

Nous ne pouvons pas insérer, ici, les extraits de ces auteurs : nous nous bornons à les indiquer, (i)

(1) Cum prœseriim , nec gladiatorum lusus spectare nobis lîceat, ne participes et conscii eœdium fiamus. (Saint-Jastin, ad autolyc, 1. 3, § 15.) Nos autem, cùm faomicidium spectare penè idem esse arbitremur ac perpetrare, nuntium his spectaculis remisimus. (Athénog. leg. pro Christ, § 36.) Tatien, contra grœcos, S 23. — Tertullien, de gpectac, § 25.—

Recherchons, maintenant^ si le nouveau testament n'a pas perfectionné cette coutume^ et, s'il est permis, sous l'Évangile, de tuer, de blesser ou de frapper, dans les combats volontaires^ en général?

Nous nous souvenons qu'il existait, dans l'Exode, un texte relatif à l'homicide commis, aux bjessures faites , ou aux .coups portés dans les rixes.

La loi décidait que celui qui tuait son adversaire, dans une rixe, devait être puni de la peine de mort; cette loi décidait encore que celui qui blessait ou frappait son adver* saire, dans une rixe , de manière à lui faire garder le lit, devait réparer le préjudice qu'il avait causé, — alors même que, dans ces deux cas, l'auteur de l'homicide ou des coups et blessures n'aurait fait que repousser une agression.

Nous pouvons déjà dire que Jésus-Christ n'a pas aboli cette loi de Hoyse, et que, par suite, celui qui tue, blesse ou frappe son adversaire, même dans des combats volontaires, ne peut jamais être innocent.

Saint-Clément d'Alex. (Stromates, 1. 5, eh. 13).— Théophile d'Ântioche, à Attiolyc, 1. 3. — Octay. Félix, S 28.— Laetance, de divin, instit. l. 6, ch. 20.-^Saint- Augustin, cité de Dieu, 1. 9, ch. H.—

Jésus-Christ a interdit de résister à ceux qui font du mal: Il a interdit à ses disciples de se battre avec les malfaiteurs qui venaient^ pendant la nuit, sans l'autorité de la justice, pour le prendre: Comment aurait*il pu déclarer que l'homicide ou les coups et blessures v(dontaires déjà punissables, dans le cas de rixe, par la loi de Moyse, auraient été innocents I '

La vie humaine était-elle moins prj^cieuse aux yeux de Jésus-Christ qu'aux yeux de Moyse?

Hais l'équivoque n*est pas possible.

Nous allons citer les textes mêmes de TEvangile et les canons des apôtres, qui condamnent le droit de tuer, de blesser ou de frapper, dans les combats volontaires.

Saint-Panl a dit, contrairement à l'opinion de toute l'antiquité payenne, que « T homme ne s'appartient pas à lui-même , mais qu'il appartient à Dieu, dans son corps et dans son esprit. » (1)

Cest parce que l'homme ne s'appartient pas à lui-même, qu'il lui a été interdit, par le christianisme , de se vendre, de se suici-

(1) Et non estis veslrî? etc. (1, cor, v. 19, ÎO).

der, de se mutiler, de se marquer, de se défigurer, de se prostituer. (1)

Comment donc un chrétien pourrait-il consentir à se faire tuer , dans un combat volontaire, lui qui n'a pas le droit de disposer de sa propre vie ? Comment pourrait-il consentir à se faire mutiler ou blesser, dans ces combats, lui qui n'a pas le droit de se mutiler ou de se blesser, ni même de se défigurer volontairement ?

Un pareil consentement serait radicalement nul, dans ce cas, et rien ne pourrait effacer le caractère criminel de l'homicide, des coups et blessures.

Mais voici le texte des canons des apôtres :

« Si quelque clerc, frappant quelqu'un, dans un combat , l'a tué , d'un seul coup , qu'il soit déposé à cause de sa témérité:

si c'est un laïque qu'il soit séparé ! (2)

(1) y. tome 1, 3, 3 et 4, du droit payen et du droit chrétien.

(2) Et Ticr xXîipixoff, ev [utyri Ttva )^pouffaff, aiA toC evo9)^pou9(4>aTou aicoxOeivot, xaOaipeiOâ), 8ijt vfyf icporceOEiocv otuTOvî; 61 Se Xatxoa e(î), açopiÇerw —

— Si quis clericus, in pugnâ pulsans aliquem uno ictu occident, depouatur.propter temeritatem ejas; si autem laicus est separetur. (Canon 64).

(Lds mots d*un seul coup n'existent pas dans quel*

Il ne s'agit plus, ici, d'une rixe: Il s'agit d'un combat, volontaire ou involontaire; un seul coup suffît pour rendre coupable celui qui frappe, et l'auteur de l'homicide, quelqu'il soit, est puni des peines spirituelles qui sont indiquées.

Telle est la loi chrétienne !

Aussi voyons nous que les pères de l'église des premiers siècles ont toujours enseigné que les combats volontaires, de quelque nature qu'ils fussent, devaient être interdits.

Tertullien allait jusqu'à dire qu'il fallait chasser les maîtres d'escrime de l'église. (1)

Saint-Jean-Chrysostôme , qui est mort l'an 407 de l'ère chrétienne, s'élevait avec une si grande éloquence contre ceux qui combattent les uns contre les autres, et contre ceux qui assistent à ces combats, que nous croyons devoir citer ses paroles :

« Vous voyez , dit-il , des personnes se déchirer par des injures, se meurtrir de coups, se défigurer le visage, et vous pouvez vous arrêter pour les regarder en paix: Est-ce

ques éditions. Il est clair, du reste, que s'il tue, de plusieurs coups, il est encore plus homicide.) .

(1) Homicidii interdictio ostendit . mihi Lanistam quoque ah ecclesiâ arceri. (TertnlI. de idolatriâ, S XI.)

donc un ours qui se bat? Est-ce un serpent, une bêle farouche? N'est-ce pas un homme semblable à vous? Ne les regardez donc pas, mais séparez les! Ne prenez pas plaisir à les voir, mais tâchez de les réconcilier.

N'attirez pas les autres à ce spectacle honteux, mais chassez les, renvoyez les ! C'est l'affaire des impudents ^ et des oisifs , des méchants et des insensés, de se réjouir de pareilles calamités: vous voyez un homme qui agit honteusement, et vous ne remarquez pas que vous faites de même I Vou$ ne vous jetez pas au milieu d'eux, pour prévenir les périls et la mort des hommes? Vous me direz peut-être: Voulez-vous donc que je reçoive des coups moi-même? Vous n'auriez , sans doute, rien à souffrir ; mais quand cela arriverait, ces souffrances vous tiendraient lieu du martyre, parce que vous auriez souffert pour Dieu. Si vous craignez* d'être blessé, considérez que votre sauveur a bien voulu être crucifié pour vous...... Je m'adresse à

vous, maintenant, qui osez outrager votre frère devant tout le monde. Dites moi, vous qui portez des coups, vous frappez avec les pieds, vous mordez ? Etes vous un sanglier ou un tigre? Ne rougissez vous point de quitter la douceur naturelle de l'homme pour prendre la fureur des bêles sauvages ?

Si* TOUS êtes pauvre*, tous êtes néanmoins Mbre, si vous ê«es^ tw» artfeatt, tous nfe laissez' pas d'être chrétien / & » {i}

Nous pouvons donc affirmer que, le droit de tuer, de blesser ou de frapper, dans les combats volontaires, qui était reconnu par toutes les lois payennes , est inconciliable avec les principes de l'Evangile, et a été aboli, pour la première fois, dans le monde, par le christianisme.

Si ceux qui avaient, autrefois, la force et le pouvoir, n'avaient pas ignoré ou négligé d'appliquer les véritables principes du christianisme, dans ces matières^ les combats du ceste, les combats des gladiateurs, les spectacles des combats d'hommes contre les animaux^ et les combats particuliers, n'auraient pas été tolérés si longtemps dans les sociétés chrétiennes !

Mais le christianisme qui a interdit les combats d'homme à homme, ou les combats particuliers , a-t-il permis les combats de peuple à peuple, ou les guerres?

(1) BomeL 15 de Saint-Jean-Ghrysostôme sur Saint- Blathieu, ch. Y.

C'est une question beaucoup plus grave encore, et que nous devons étudier dans un chapitre particulier.

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