‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 3 sur 24 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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Dès que les hommes se constituèrent en sociétés, par vivre sous Tempire des lois, ils comprirent qu'ils devaient renoncer â s'attaquer les uns les autres^ sous le prétexte de se rendre justice à eux-mêmes : en eflet, ces attaques auraient amené des troubles» des tumultes, des désordres, quî auraient mis la société dans un état de guerre continuelle, et perpétué tous les inconvéniens de la vie sauvage.

11 fut donc, d'abord, admis que toute espèce d'attaque, à l'aide de violences, serait interdite pour 56 venger d'une offense, ou obtenir réparation d'un préjudice éprouvé.

Ce dernier point établi, on se demanda par quel moyen ceux qui croiraient avoir à se plaindre d'une injustice pourraient en obtenir la réparation: car si le premier besoin des sociétés, c'est l'ordre, il est impossible de compter sur Tordre, quand on ne commence pas par lassurer la justice.

Il fut alors décidé que, lorsque quelqu'un des membres de la société croirait avoir le droit de se venger d'une offense, ou de demander la réparation d'un préjudice, il pourrait contraindre son adversaire à se présenter, avec lui, devant des hommes désignés d'avance à la confiance publique, par leur sagesse et leur .expérience, et qui seraient chargés de statuer sur leurs différents, en s'inspirant de l'équité, de la tradition, ou de certaines règles suggérées car les nécessités des temps.

De là, l'instittilion des juges.

A partir du moment où les voies de fait furent interdites, et où l'exercice de la vengeance fut enlevé aux particuliers, pour être délégué aux tribunaux, on put dire que l'ordre fut fondé: le règne de la force brutale disparut, en grande partie, pour faire place au régne de la justice imparfaite et relative qui peut exister parmi les hommes, et la conservation de la paix intérieure ne dépendit plus que de

la fermeté intelligente des magistrats et de Tobéissance des citoyens.

Mais si l'exercice de la vengeance pouvait être enlevé aux individus pour être délégué aux juges, pouvait-on enlever également Texercice de la défense aux particuliers pour le déléguer aux tribunaux ?

Ici, la solution ne pouvait plus être la même.

Quand une personne est décidée à se venger, en suivant les voies régulières, c'est-à-dire en déléguant aux juges l'exercice de sa vengeance, elle peut toujours choisir l'heure qui lui convient pour agir. Ne courant aucun danger immédiat pour son corps ou pour ses biens,elle ne s'engage dans un litige que quand il lui plaît, et elle est toujours sûre d'obtenir, par l'intervention de la justice, ce qu'elle aurait pu obtenir par l'emploi de la force.

Mais, dans les sociétés où l'on n'attendait rien de la justice de Dieu, il n'était pas possible d'exiger qu'une personne , violemment attaquée dans son corps ou dans ses biens, attendît la justice des hommes, parcequ'elle aurait pu éprouver un mal irréparable, avant que l'agresseur fût puni.

On fut donc amené à cette conclusion que s'il est possible et même nécessaire d'enlever aux particuliers rcxcrcice de la vengeance, pour le déléguer aux tribunaux, il n'était pas

possible de leur enlever Texercice de la défense, et que, par conséquent , il fallait leur laisser le soin de repousser eux-mêmes la violence par la violence.

Mais, ici, d'autres difficultés se présenlèrent.

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