‹ Le droit payen et le droit chrétien (volume 2)Chapitre 4 sur 24 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Ba droit de repousser la violenee par la violence pour la défense de soimême: Théorie payenne.

Après avoir décidé, en principe, que chacun conserverait le droit j^e repousser la violence par la violence, on dut examiner, d'abord, comment on réglerait l'exercice de ce droit pour la défense de soi-même.

Fallait-il déterminer d'avance le mode et la mesure de la violence que la personne injustement attaquée pourrait employer pour se défendre, ou bien, au contraire, fallait-il la laisser seule juge de l'exercice de son droit, et la déclarer, dans tous les cas, irresponsable des suites de la violence qu'elle aurait exercée?

Par exemple :

Si une personne injustement attaquée pou-

vait se garantir suffisamment en employant ime défense purement négative, fallait-il décider qu'elle serait punissable, lorsqu'elle aurait recours à des moyens offensifs, pour repousser son adversaire? Si, pouvant maîtriser ou contenir l'agresseur, elle employait des moyens mortels ; si, pouvant échapper au danger par la fuite, elle aimait mieux courir les chMices d'un combat; si, pouvant porter à son agresseur une blessure non dangereuse, elle avait poussé la violence au delà de la mesure qui était nécessaire pour écarter le péril; si,^ pouvant blesser l'agresseur sans le tuer, elle avait préféré le tuer, devait-elle, dans tous ces cas, être déclarée coupable, et fallait-il lui appliquer une peine quelconque?

Hâtons nous de dire que, chez les peuples payons, toutes ces questions avaient été résolues de la même manière : Il n'y avait eu qu'une voix pour reconnaître qu'une personne injustement attaquée devait être seule juge du mode et de l'étendue de sa défense, et ne sérail •jamais responsable des suites que celte défense pouvait entraîner.

D'abord, il avait été admis, sans difficulté^ que toute personne injustement attaquée, et menacée d'un danger certain pour son existence,, serait toujours innocente, lorsqu'elle aurait tué son adversaire, pour sauver sa propre vie,

Il avait paru qu'elle ne devait plus garder aucun ménagement envers celui qui voulait la tuer, et qu'il était d'ailleurs impossible d'exiger d'elle qu'elle conservât une présence d'esprit suffisante pojur choisir les moyens les plus propres à assurer son salut, en préservant la vie de l'agresseur. •

La maxime qui consiste à dire qu'il est permis de tuer pour ne pas être tué, avait été universellement acceptée.

La question de savoir si la personne injustement attaquée serait également innocente, lorsqu'elle aurait tué l'agresseur, pour se défendre, s'il n'était pas certain que son existence fût menqcée, n'était pas aussi facile à résoudre: Toutefois, il avait paru que, pouvant avoir à redouter pour sa vie ou pour son corps, un mal irréparable, il fallait, dans le doute, lui laisser le droit d'agir, comme si ce mal devait arriver.

En effet, des coups portés^ même sans armes, et sans intention de donner la mort, ne peuvent-ils pas l'occasionner ?Ces' coups n'amènent ils jamais la lésion d'un organe essentiel, la rupture d'un vaisseau, une chute malheureuse, une foule d'accidents qu'il est impossible de prévoir, et qui peuvent avoir des suites mortelles? Ne peuvent-ils pas, au moins, occasionner des fractures, des luxations, des blcssu-

res graves? Si Ton concède à la personne attaquée le droit de pourvoir à sa propre sûreté, parceque la société ne peut y pourvoir elle même , et que son intervention serait tardive, ne faut-il pas qu'elle puisse y pourvoir d'une manière, complète? Et pourrait-elle y pourvoir d'une manière complète, si elle ne se protégeait pas aussi bien contre les dangers éventuels que contre les dangers certains.

Le législateur qui fait des lois peut prendre son temps: Il étudie, il raisonne, il calcule, il délibère, et règle d'avance la conduite de ceux auxquels il commande avec le calme du philosophe, et la précision du logicien.

Le magistrat qui juge peut remettre l'affaire au lendemain : 11 recueille tranquillement les déclarations des témoins, il interroge les parties, et, loin du danger, exempt d'émotion, il cherche, avec patience, si toutes les règles prescrites ont été observées.

Leur arrive-t-il, par malheur et par impossible, de se tromper? Ils n'en souffrent ni dans leur vie, ni dans leur corps, ni dans leups biens.

Mais une personne qui se défend n'est pas dans une situation aussi facile qu'un législateur qui fait d,es lois, ou un juge qui les applique.

Elle ne se trouve pas, comme eux, en présence

— Iode faits accomplis, mais en préscHce d'événements inconnus, de péripéties imprévues, de complications multiples, et dont elle ignore le dénouement : 11 faut qu'elle se détermine, non d'après ce qu'elle sait, mais d'après ce qu* peut arriver.

11 faut qu'elle interroge le regard de celui qui l'attaque, qu'elle suive ses mouvements, qu'elle devine ceux qu'il prépare, qu'elle profite de ses erreurs, qu'elle déjoue ses plans, qu'elle emploie tour à tour les moyens défensifs et les moyens offensifs, et qu'avant l'épuisement de ses forces, qui varient suivant Fâge, la santé et le tempérament, elle puisse assurer complètement sa conservation.

Elle ne peut prendre son temps et remettre au lendemain pour aviser.

C'est au moment même de l'action qu'elle doit réfléchir. Mais comment réfléchir dans l'émotion de la surprise, dans l'étourdissement de la frayeur, dans la précipitation de la lutte, dans le feu des événements, qui se succèdent avec la rapidité vertigineuse de l'éclair.

Une personne qui repousse la violence par la violence n'agit pas dans toute la plénitude de son intelligence et de sa liberté : elle agit, en quelque sorte, machinalement, en vertu d'une force mystérieuse et inconsciente qui la

pousse, et que sa volonté ne peut ni régler ni discipliner. (1)

Il avait donc seniblé que, même lorsqu'il n'était pas certain^ pour elle, que sa vie était menacée, la personne injustement attaquée pouvait toujours le redouter, et que, dans l'éventualité, d'un mal qui pouvait être irréparable, il lui était permis de prendre ses précautions, comme si ce mal devait arriver: En un mot, il avait paru injuste et inconséquent d'accorder aux particuliers le droit de repousser euxmêmes la violence par la violence, et de les punir, ensuite, lorsqu'ils s'étaient défendus avec trop d'ardeur ou de témérité.'

Mais il y a d'autres violences qui pe sont de nature à compromettre ni la vie, ni la santé, ni le corps, ;ii la pudeur, et qui ne peuvent compromettre que l'honneur ou la considération.

Supposons, par exemple, qu'une personne se borne uniquement à donner un soufflet à une autre, à lui cracher au visage, à la repousser avec mépris, ou à se rendre coupable de quelques unes de ces voies de fait qui sont plutôt considérées comme des outrages que

(1) Réfléchir, délibérer, est dans resseqce de là justice humaine : il ne peut pas en être de même de la défense. (Rossi, tr. du dr. Pénal, 1. 1, ch. 8.)

comme des coups propremenls dits: Fallait-il décider^ dans ce cas, que la personne attaquée n'aurait plus le droit de repousser la violence parla violence, ou que, — si ce droit lui était encore réservé, — çlle ne pourrait Texercer qu'à la condition de ne pas excéder ces limites?

On ne saurait nier que les raisons, en vertu desquelles le droit de repousser la force par la force a été laissé aux particuliers, ne peuvent plus être invoquées icî.

La personne qui reçoit des soufflets, des crachats au visage, ou d'autres voies de fait de cette nature, n'éprouve aucune altération matérielle dans son corps. Le préjudice qu'elle souffre n'est pas sans remède. Les juges peuvent intervenir utilement pour le réparer. Il n'y a donc pas nécessité actuelle et pressante, pour elle, de repousser la violence par une violence égale ou plus forte.

Une loi qui aurait fait,dansce cas,exception au principe, aurait été utile et acceptable; elle aurait appris aux hommes qu'il y a plus de grandeur et de véritable sagesse à souffrir une injustice qu'à la faire,, et elle aurait fait comprendre que les succès de la force ne peuvent rien devant la raison, la justice et le droit!

Toutefois, cette solution n'avait pasété admise ni même proposée: Il avait paru impossible d'imposer à un homme robligalion de rester

immobile et maître de lui-même devant de pareils outrages, et on ne trouve pas, jusqu'à ravènement du christianisme, une seule législation qui ait interdit, dans ce cas, de frapper et même de tuer Tagresseur.

Que fallait-il décider pour les injures verbales , publiques ou non publiques?

Devait-on interdire à une persenne diffamée ou injuriée, de repousser, au moment même de l'attaque, ces diffamations ou ces injures, par des injures et des diffamations? Devait-on, au moins, décider que l'offensé devrait circonscrire sa défense dans certaines bornes?

L'antiquité, avant Jésus-Christ, ne l'avait jamais pensé. Il ne lui avait pas paru plus possible, dans ce cas, d'interdire ou de graduer les violences morales que les violences physiques.

A ses yeux, tout appel à la violence plaçait l'aggresseur en dehors des lois, et donnait à la personne offensée le droit de se considérer elle même, pour sa défense, comme dégagée de tous les devoirs sociaux. Tant que durait l'attaque, elle pouvait reprendre sa liberté naturelle pour se défendre, et elle n'était jamais coupable d'avoir, dans ce but, usé témérairement et inconsidérément de cette liberté.

Telle était la théorie païenne, en matière de défense de soi-même: Mais avant d'aller plus loin, nous devons prouver ces assertions.

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